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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00045 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSVZ – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Philippe RAMON
Délivrées le : 19/05/2026
ORDONNANCE DU : 19 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00045 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSVZ
MINUTE N° :
AFFAIRE : [C] [S], [C] [P] / S.A.S. ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 09 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 18 MAI 2026
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 19 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l’ordonnance sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis qu’ils ont accepté le 26 mai 2025, Messieurs [C] [S] et [C] [P] ont confié à la SAS ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS la réalisation et la pose de fenêtres, portes-fenêtres et des menuiseries extérieures bois y afférentes dans le cadre de travaux d’extension de leur maison à usage d’habitation sise à [Adresse 4].
Soutenant que les travaux réalisés par la SAS ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS présenteraient de nombreux désordres, notamment des non-conformités, défauts d’exécution, non-finitions affectant les menuiseries et que la SAS ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS a abandonné le chantier, Messieurs [C] [S] et [C] [P] ont, par exploit du 22 janvier 2026, fait citer cette dernière , devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, condamner la SAS ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2026.
Messieurs [C] [S] et [C] [P] maintiennent leur demande d’expertise. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SAS ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert désigné et de la somme provisionnelle de 84 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice. Ils demandent également de la condamner, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent enfin de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
La SAS ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS indique émettre toutes protestations et réserves quant à la procédure engagée à son encontre, la responsabilité alléguée, les désordres allégués et leur imputabilité. Elle conclut au rejet des demandes de provision, de provision ad litem et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et proprogé au 19 mai 2026 compte tenu des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que la demande de renvoi formulée par le demandeur dans ses écritures pour mise en cause de son assureur et du maitre d’œuvre est sans objet dès lors qu’elle n’a pas été formulée à l’audience et que les débats ont eu lieu.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Messieurs [S] et [P] font valoir que les travaux réalisés par la défenderesse comportent des non-conformités
Ils fournissent ainsi un courriel du maître d’œuvre suivi d’un courrier du 9 octobre 2025 recensant les différents désordres à la suite d’une visite de chantier en date du 8 septembre 2025 ainsi qu’un courrier de mise en demeure adressée à la défenderesse le 17 novembre 2025 dénonçant notamment l’absence de conformité aux spécifications du devis de la porte fenêtre dans le garage, la dimension des vitrages et l’absence d’alignement de deux fenêtres dans la salle de bain de la chambre 2.
Ils communiquent également les procès-verbaux de chantier qui recensent les désordres rencontrés ainsi qu’un courrier de la défenderesse qui s’était engagée à remplacer la porte fenêtre du garage.
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, Messieurs [C] [S] et [C] [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de SAS ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il convient tout d’abord de relever que les demandeurs sollicitent une expertise pour déterminer notamment l’origine, l’importance et les causes des désordres et non-conformités allégués ce qui en soi ne saurait être compatible avec une demande de provision supposant une évidence sur ce point.
En outre, il doit être relevé que le changement de dimensionnement du vitrage a fait l’objet d’un plan signé postérieurement au devis par le maître d’ouvrage. Il ne saurait donc être admis avec l’évidence requise devant le juge des référés que le changement de dimensionnement du vitrage n’a pas été consenti par les demandeurs. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si ces derniers ne se sont pas vus délivrer une information suffisante sur ce changement de dimensionnement au moment de la signature du plan, ce débat relevant nécessairement du juge du fond.
Par ailleurs, le juge ne saurait se fonder uniquement sur les procès-verbaux de chantier communiqués par les demandeurs ou le relevé des réserves du maître d’oeuvre en date du 19 mars 2026 pour considérer que les non-conformités alléguées sont établies avec l’évidence requise en référé, l’expertise sollicitée ayant précisément pour objet de les établir et ce alors même que la défenderesse conteste la réalité de ces désordres et a apporté des éléments d’explications par courrier du 17 octobre 2025.
Il ne saurait davantage être retenu de manière évidente que l’absence de location du bien par les demandeurs est nécessairement imputable aux désordres allégués par les demandeurs dès lors que selon compte-rendu de la réunion de chantier du 25 février 2026 d’autres travaux sont en cours ou programmés en juillet, août, septembre et octobre, étant par ailleurs précisé qu’aucun élément ne permet de confirmer que ces travaux décrits comme programmés sont des reprises des précédents travaux déjà effectués comme le soutiennent les demandeurs. Enfin, il n’est pas établi de manière évidente que la nature des désordres allégué empêcherait la location totale du bien.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, n’apparaissant pas avec l’évidence requise en référé tel que cela a été précédemment exposé, il n’y a pas davantage lieu à allouer aux demandeurs une provision ad litem. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [C] [S] et [C] [P], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
expert près la cour d’appel de NIMES
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants;Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 4] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de Messieurs [C] [S] et [C] [P] notifiés via RPVA le 8 avril 2026…) étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par SAS ETABLISSEMENT FOUQUE ET FILS;Faire au besoin un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d’ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement dues ;Décrire les travaux supplémentaires et/ou modificatifs; dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque; dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les termes du contrat initial;Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Messieurs [C] [S] et [C] [P] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 18 juillet 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Messieurs [C] [S] et [C] [P] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [C] [S] et de Monsieur [C] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [C] [S] et Monsieur [C] [P] ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Messieurs [C] [S] et [C] [P] supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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