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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du :20-01-2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01369 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETMO
Prononcé le 20-01-2026 , au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence lors des débats de Mme [O], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Décembre 2025, prorogé au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. VILAZIO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Nicolas VIGNES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[G] [S] [V] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SCI VILAZIO a donné à bail à Madame [G] [S] [V] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] par contrat en date du 08 juin 2021, ayant pris effet au 14 juin suivant, pour un loyer mensuel de 391 € et 55 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VILAZIO a fait signifier un commandement de payer les loyers, d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant la clause résolutoire le 22 décembre 2023 pour un montant de 2 052 €.
Madame [G] [S] [V] [I] a finalement quitté les lieux loués le 19 février 2024 en faisant restituer les clés au bailleur par un tiers. Un état des lieux de sortie a été réalisé par Maître [E], commissaire de justice, le 23 février 2024, hors la présence de Madame [G] [S] [V] [I].
La SCI VILAZIO a ensuite fait assigner Madame [G] [S] [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 pour obtenir le payement de l’arriéré locatif et des dégradations locatives.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SCI VILAZIO comparait – représentée par Maître Sonia BERNES CABANNE – et sollicite le bénéfice de son assignation, à savoir que le Juge des contentieux de la protection condamne Madame [G] [Y] [I] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 2 790,20 € en règlement des loyers impayés à la date du 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 55 € en payement du préavis limité à un mois (précisément entre le 19 février et le 20 mars 2024), après compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 391 €,
— 1 019,50 € en payement des factures de matériaux nécessaires aux réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 6 218,67 € en payement des réparations des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer du 22 décembre 2023.
La SCI VILAZIO affirme que la situation d’impayés n’a pas été régularisée par la défenderesse et maintient les demandes telles que formulées dans l’assignation.
Elle précise que la locataire est partie sans procéder à l’état des lieux, sans communiquer sa nouvelle adresse et sans donner congé ou respecter le préavis de rigueur. La bailleresse affirme ainsi avoir été contrainte de faire procéder à l’état des lieux de sortie par commissaire de justice. Selon elle, le logement a été restitué dans un état déplorable alors qu’il avait fait l’objet d’une remise à neuf en 2019. Elle n’estime pas contestable que des dégradations locatives sont imputables à la locataire.
Elle ajoute que le dernier règlement date du mois de septembre 2023.
*
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 16 juillet 2025, Madame [G] [S] [V] [I] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogée au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. A TITRE LIMINAIRE :
Il résulte des pièces de procédure, notamment de la pièce n°9 et du bail, que le nom de de la défenderesse est « [G] [S] [V] [I] », tel qu’orthographié dans l’entête et le corps de l’assignation ainsi que dans l’ensemble des actes de procédure.
Si le nom de la défenderesse a été orthographié dans le dispositif de l’assignation avec une lettre finale supplémentaire « [Y] », il convient de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui n’entache pas la validité de l’assignation, l’identification de la défenderesse étant établie sans ambiguïté dans l’entête et corroborée par les documents contractuels produits.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT DES LOYERS :
Sur le montant de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI VILAZIO produit :
— le contrat de bail signé par Madame [G] [S] [V] [I] le 08 juin 2021 (pièce 3 demandeur),
— un commandement de payer en date du 22 décembre 2023 portant sur une somme de 2 052 € (pièce 5 demandeur),
— et un décompte locatif arrêté au 19 février 2024 démontrant que Madame [G] [S] [V] [I] restait lui devoir, à cette date, la somme de 2 790,20 € (pièce 13 demandeur).
Madame [G] [S] [V] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au payement cette somme de 2 790,20 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, conformément à la demande.
Sur le préavis d’un mois
Conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire. Ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
De jurisprudence constante, si le locataire a quitté les lieux sans respecter la durée de préavis, le loyer correspondant à la durée de ce dernier reste dû (voir notamment Cass 3ème civ. 23 juin 1998). Il en va de même si le locataire quitte les lieux sans donner congé. Dans ce cas, le délai de préavis commence à courir à la date de restitution des clés, les loyers continuant à courir jusqu’à cette date (voir notamment Cass 3ème civ. 13 juin 2001).
En l’espèce, force est de constater que le commandement délivré à Madame [G] [S] [V] [I] par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2023 (pièce 5 demandeur) enjoignait à cette dernière de justifier d’une assurance locative dans un délai d’un mois sous peine de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (clause VII. A. pièce 3 demandeur).
Aucune des parties ne justifiant de la production postérieure au 22 décembre 2023 de la preuve d’une assurance locative, le bénéfice de la clause résolutoire du contrat de bail a été acquis à la SCI VILAZIO le 23 janvier 2024. A compter de cette date, Madame [G] [S] [V] [I] était donc occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Elle ne disposait donc plus de la qualité de locataire et n’avait ainsi plus qualité pour donner congé.
Madame [G] [S] [V] [I] pouvait donc quitter les lieux postérieurement au 23 janvier 2024 sans avoir à donner un congé et à respecter un préavis en vertu du contrat désormais résilié.
Il résulte des pièces de la procédure (pièce 6 demandeur) que les clés ont été restituées à la bailleresse le 19 février 2024, ce qui n’est pas contesté.
Dans ces conditions, la SCI VILAZIO sera déboutée de sa demande en payement au titre du préavis et il n’y a lieu d’étudier la demande de compensation qui concernait exclusivement le dépôt de garantie et le mois de préavis (article 4 du Code de procédure civile).
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAYEMENT POUR DEGRADATIONS LOCATIVES :
Sur la preuve de l’état du logement
(i) Sur l’état des lieux d’entrée
En l’espèce, la SCI VILAZIO fonde sa demande sur un état des lieux d’entrée dressé le 14 juin 2021 contradictoirement en présence de Madame [G] [S] [V] [I] (pièce 4 demandeur) et signé par les parties.
Il en résulte que le logement donné à bail était propre et en très bon état.
(ii) Sur l’état des lieux de sortie
Il convient de rappeler aux parties que les états des lieux d’entrée et de sortie, réalisés
lorsqu’un locataire prend possession d’un logement qu’il loue et qu’il le quitte permettent d’établir les responsabilités du locataire et du bailleur concernant les éventuelles réparations à effectuer.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, par principe, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement entre les parties ou par un tiers mandaté par elle.
Il poursuit à son aliéna 2 : « Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente à frais partagés par moitié entre le locataire et le bailleur et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La loi du 06 juillet 1989 et la jurisprudence invitent à distinguer trois catégories d’états des lieux établis en dehors d’un cadre amiable et contradictoire, que l’on peut classer en fonction de leur valeur probatoire.
La preuve parfaite est administrée par recours à un commissaire de justice en application de la procédure édictée à l’article 3-2 rappelée ci-dessus. L’état des lieux ainsi élaboré pallie
parfaitement le défaut de contradictoire, et son coût sera partagé entre les parties dès lors que la procédure a été respectée.
À un niveau intermédiaire figure le constat réalisé par un commissaire de justice, en dehors de la procédure visée par l’article 3-2. Il s’agit alors certes d’un constat qui ne peut être réputé
contradictoire, mais sa réalisation par un officier public lui confère tout de même une force probatoire certaine, dès lors, toutefois, qu’il est soumis à la libre discussion des parties dans le cadre du procès (voir notamment Cass 3ème civ. 09 novembre 2004, n° 03-14.211 ; 1ère civ. 12 avril 2005, n° 02-15.507).
Enfin, l’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur lui-même n’a aucune force
probante (voir notamment Cass 3ème civ. 16 novembre 2023, n° 22-19.422).
En l’espèce, tout d’abord, il résulte de l’examen des pièces du dossier d’une part que l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé amiablement lors de la restitution des lieux, la locataire ayant quitté le logement sans en aviser préalablement le bailleur, sans communiquer de nouvelle adresse et en faisant restituer les clés par un tiers (pièce 6 demandeur) ; d’autre part que ce dernier a été réalisé par commissaire de justice le 23 février 2024 en l’absence de Madame [G] [S] [V] [I] non régulièrement convoquée (pièce 7 demandeur).
Ensuite, la locataire, défaillante, ne s’est pas opposée au principe de l’état des lieux réalisé par commissaire de justice et ne saurait se prévaloir d’un défaut de convocation à cette occasion, ce dernier lui étant totalement imputable.
Enfin, le commissaire de justice a réalisé toutes les diligences nécessaires pour tenter de
localiser la défenderesse lors de la délivrance de l’assignation (appel téléphonique, contact avec le précédent employeur, contact avec la mairie, recherches sur les réseaux sociaux, divers sites internet et l’annuaire électronique), sans succès et les pièces produites au soutien de la demande ont été jointes à l’assignation (171 feuilles). Dans ces conditions, Madame [G] [S] [V] [I] a été mise en mesure de discuter contradictoirement les constatations réalisées par le commissaire de justice.
En conséquence, la force probante du constat de commissaire de justice en date du 23 février 2024 est acquise relativement à l’imputabilité des dégradations locatives et opposable à Madame [G] [S] [V] [I], jusqu’à administration de la preuve contraire par la défenderesse.
Sur les dégradations locatives
En application des dispositions de l’article 1730 du Code civil, le locataire doit rendre l’immeuble d’habitation tel qu’il l’a reçu, suivant l’état des lieux établi avec son bailleur, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé […] :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives […], sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
En application de cet article, le locataire supporte une présomption de responsabilité à raison des dégradations et pertes subies par le logement durant la durée de son occupation et il incombe au locataire de prouver que les désordres ne lui sont pas imputables.
Pour sa part, le décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant les “travaux d’entretien courant et les menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
L’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution des travaux pour lesquels il demande réparation (voir notamment Cass 3ème civ. 30 janvier 2002, CA Reims 07 mai 2013 et Rép. min. n° 77691) et donc à la production de factures.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement en présence des deux parties le 14 juin 2021 (pièce 4 demandeur), et le procès-verbal de constat dressé par Maître [E], commissaire de justice, en l’absence de Madame [G] [S] [V] [I] le 23 février 2024 (pièce 7 demandeur), que si le logement a globalement été loué dans un très bon état, il a été restitué très sale et présentant un certain nombre de dégradations.
Il convient cependant de préciser que la locataire a occupé les lieux loués pendant 2 ans et 7 mois. Or, la durée de la location permet d’évaluer le “coefficient de vétusté” de l’immeuble loué. Il est admis qu’au fil du temps, un logement a besoin de rafraîchissement en raison de l’usage normal qui en est fait. Ce rafraîchissement est, par principe, à la charge du propriétaire (voir notamment Cass 3ème civ. 21 décembre 2017).
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI VILAZIO produit un décompte des travaux avec des factures de matériaux et devis de prestations (pièces 22 à 31 demandeur) devant être mis à la charge de la locataire pour le montant suivant :
5 343,67 + 875 + 1 019,50 = 7 238,17 € TTC.
La SCI VILAZIO produit à la procédure l’ensemble des factures de rénovation pour prouver la remise à neuf du logement en janvier 2019 (pièce 14 à 21 demandeur).
Madame [G] [S] [V] [I], non comparante, n’apporte par définition aucune contestation quant à l’imputation des dégradations ou au montant des réparations. Cependant, au regard des constatations réalisées lors de l’état des lieux de sortie, il apparaît que la locataire n’a pas à supporter la totalité des dépenses engagées par le bailleur, certaines des réparations listées ne lui incombant pas.
(i) Sur la demande concernant les peintures et sols (devis prestations et matériaux) :
De la comparaison entre l’état des lieux à l’entrée et de l’état des lieux de sortie, il résulte :
— de l’état des lieux d’entrée :
« séjour : murs état très bon, plafond état très bon, sols état très bon
chambre 1 (16m²) murs état très bon, plafond état très bon, sols état très bon
chambre 2 (coté jardin) murs état très bon, plafond état très bon, sols parquet flottant état très bon
cuisine : murs état très bon, plafond état très bon, sols état très bon
salle de bain : murs état très bon, plafond état très bon, sols état très bon
WC :murs état très bon, plafond état très bon, sols état très bon »,
— et l’état des lieux de sortie :
« séjour- cuisine : plafond sale et tâché. Les murs peints sont sales tâchés et marqués. Le sol carrelé de grès et les plinthes sont sales et tâchées.
Toilettes : peinture de la porte écaillée. Les murs peints sont sales tâchés et marqués. Les lattes en PVC au sol sont très sales et encore humides : forte odeur urine en émane.
Cage escalier et palier : Les murs peints sont sales tâchés et marqués. Le plafond et les murs du palier sont sales et tâchés, présence d’un dégât des eaux avec auréoles ocres au mur. Sol stratifié est très sale et tâché.
Salle d’eau : murs en placo plâtre peint ou carrelé sont très sales, de même que le sol et les plinthes carrelés.
Chambre côté rue : plafond sale, murs peints sont sales, tachés et fortement marqués. Lattes de stratifié recouvrant le sol sont fortement endommagées et partiellement détruites, tuilant sur une grande surface.
Chambre côté cour intérieure : plafond sale est percé de deux orifices d’environ 15 cm de diamètre. Murs peints sales, fortement tâchés et marqués. Sol stratifié est très sale ».
La demande au titre de la remise à neuf des peintures, murs, plinthes et sols s’élève à
5 343,67 € au titre des prestations et 1 019,50 € au titre des matériaux divers se décomposant comme suit :
— remise à neuf des peintures, murs : 4 570,94 €,
— remise à neuf des sols et plinthes : 1 792,23 €.
Au regard du très bon état justifié à l’entrée et compte tenu des constatations réalisées lors de la restitution du logement, il n’est pas possible de considérer que les dégradations relevées procèdent d’un simple usage normal de la chose pendant les 2 ans et 7 mois de location, les peintures des murs, plafonds et les sols de certaines pièces étant en état d’usage avancé avec des trous, des tâches et
traces outre des lames de parquet des chambres détruites ou tuilant.
L’imputabilité des dégradations à la locataire n’est donc pas contestable.
En tout état de cause, il convient de rappeler aux parties que, de convention en la matière, la vétusté des peintures est entre 7 et 9 ans en ce compris une année de neutralisation et au delà à
hauteur de 15% par année ; et la vétusté des sols PVC et parquets stratifiés est de 15 ans en ce compris 3 ans de neutralisation et au delà 8% par année. De sorte, que l’abattement à appliquer pour vétusté à une période d’occupation de 2 ans et 7 mois, sera fixé à 30% pour les peintures et 10,5% pour les sols.
Eu égard à la durée d’occupation du logement de 2 ans et 7 mois, il ne saurait incomber à Madame [G] [S] [V] [I] la totalité des frais de remise en état qui lui ont été facturés.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande concernant la remise en état des peinture et sols à hauteur de la somme totale de :
4 570,94 – (4 570,94*30/100) + 1 792,23 – (1 792,23*10/100) = 4 812,67 €.
(ii) Sur le nettoyage du logement
Alors que le logement avait été loué dans un bon état de propreté, il résulte de l’état des lieux de sortie :
« cour : très nombreux encombrants, sacs poubelles et détritus jonchant le sol, lequel est très sale.
Séjour cuisine : forte odeur nauséabonde émane de l’appartement. Plafond sale et tâché. Murs sales. Sol carrelé de grès et plinthes sales et tâchés. Vitres sales. Présence de nombreux encombrants abandonnés.
WC : murs sales tachés, lattes PVC très sales, humides : forte odeur urine. Cuvette WC fortement entartrée. Bouche VMC très sale.
Cage escalier : murs sales, tachés. Marches escalier sales. Plafond et murs palier sales et taches. Sol stratifié très sale et tâché.
Salle d’eau murs très sales de même que le sol et les plinthes. Porte de douche marquée de calcaire. Bac à douche très sale avec marques ocres. Lavabo très sale, de même que sèche serviette électrique. Présence encombrants.
Chambre côté rue : plafond sale, murs sales et tachés. Vitres de la fenêtre et porte fenêtre sont sales. Présence encombrants.
Chambre coté cour intérieure : porte très sale, plafond sale, murs sales et tachés. Vitres fenêtre sales. Sol très sale et présence encombrants ».
Le bailleur sollicite le nettoyage complet du logement à hauteur de 875 €.
Force est de constater que le logement n’a pas été restitué dans un état de propreté normale. En conséquence, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande concernant le nettoyage du logement en la ramenant à de plus justes proportions à hauteur de 450 €, s’agissant d’un logement de 50m².
En tenant compte à la fois des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie et du décompte de travaux produit par le demandeur, il y a lieu de considérer que l’ensemble des dégradations locatives seront entièrement réparées par l’allocation d’une indemnité qu’il convient de fixer à :
4 812,67 + 450 = 5 262,67 € TTC.
Dès lors, Madame [G] [S] [V] [I] sera condamnée à verser à la SCI VILAZIO la somme de 5 262,67 € TTC. Cette créance n’étant pas contractuelle mais délictuelle et fixée de manière certaine seulement par le présent jugement, ce dernier servira de point de départ aux intérêts.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si de jurisprudence constante, le bailleur n’est pas tenu de justifier qu’il a réalisé, au moment de sa demande d’indemnisation, les travaux liés aux désordres locatifs, la production de devis étant appréciée comme satisfactoire, cette jurisprudence ne s’applique en revanche pas à la demande d’indemnisation pour préjudice moral. Ainsi, « tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (voir notamment Cass 3ème civ. 27 juin 2024 n°22-10.298, n°22-21.272 et n°22-24.502).
Il incombe donc au bailleur de justifier de la faute du locataire, de prouver la réalité de son préjudice, et le lien entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la SCI VILAZIO ne produit aucun justificatif concernant le préjudice moral allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [S] [V] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI VILAZIO, Madame [G] [S] [V] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [S] [V] [I] à verser à la SCI VILAZIO, la somme de 2 790,20 € (deux mille sept cent quatre vingt dix euros et vingt centimes) au titre des loyers et charges impayés concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2] avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [S] [V] [I] à verser à la SCI VILAZIO la somme de 5 262,67 € TTC (cinq mille deux cent soixante-deux euros et soixante-sept centimes toutes taxes comprises) au titre des dégradations locatives et du défaut d’entretien du logement sis [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI VILAZIO au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [G] [S] [V] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [S] [V] [I] et à verser à la SCI VILAZIO une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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