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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, 15 nov. 2021, n° 20/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01333 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS:
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous Comniandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente exécution est délivrée à
N° RG I 20/01333 – N° Portalis DBZL-W-B7E-DKX2
CHAMBRE CIVILE
, aux fins d’exécution forcée. Thionville, le 16 Movelar. 204 Le Greffier du Tribunal Judiciaire G IN D
JUGEMENT DU 15 Novembre 2021
* N TRI A H
Croant DEMANDEUR :
Monsieur Z X, demeurant […], représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ESTIMAT, demeurant […], représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Septembre 2021 Président : Pierre ESPER
Assesseurs : François-Xavier KOEHL, Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Affaire mise en délibéré pour prononcé le 08 Novembre 2021 et délibéré prorogé au 15
Novembre 2021
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE:
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Pierre ESPER
Greffier Sévrine SANCHES
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 28 octobre 2020 à l’encontre de la SARL ESTIMAT, M. Z X a exposé que suite à une offre de vente sur internet concernant un véhicule de loisir type buggy immatriculé DS-181-TJ de la marque CAN-AM, immatriculé la première fois le 26 juin 2015 et ayant parcouru 5.200 km, déclaré « en très bon état », il s’était rapproché de la société ESTIMAT et avait procédé à l’achat dudit véhicule pour un prix de 17.000 €. A la livraison, le 21 mai 2019, un document intitulé « Réservation » avec un net à payer de 0 € lui a été remis avec la carte grise barrée. Il allègue « qu’à peine arrivé chez lui », il avait constaté que le véhicule présentait de nombreux dysfonctionnements. Il avait appelé le vendeur qui lui avait affirmé avoir normalement entretenu le véhicule. Faute d’accord possible entre les parties, une expertise contradictoire a eu lieu le 22 novembre 2019, en présence du gérant de la société ESTIMAT. Des pourparlers ont été engagés et n’ont pas abouti, le demandeur entendant obtenir l’annulation de la vente et le défendeur ne proposant que la réparation de certains vices.
Aux termes de l’assignation, et au visa des articles 1641 du Code civil (garantie des vices cachés), M. X a demandé
- de prononcer l’annulation de la vente opérée le 21 mai 2019
- de condamner la SARL ESTIMAT à lui rembourser le prix payé, soit 17.000 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, ainsi que les frais exposés à l’occasion de la vente, soit : frais de déplacement exposés : 2.000 € coût du stockage: 50 € par mois soit 850 € à parfaire coût de l’assurance: 30,29 € par mois soit 437,93 € à parfaire de dire que la restitution du véhicule aura lieu, une fois le prix en principal et intérêts et les dommages et intérêts intégralement payés, aux frais de la société ESTIMAT, à charge pour elle d’en prendre possession au domicile de M. X, ou en tout autre lieu où le véhicule pourrait être entreposé;
- de condamner la SARL ESTIMAT à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Par conclusions en réponse du 27 janvier 2021, la SARL ESTIMAT a demandé A titre principal, de déclarer l’action en nullité non fondée, et de débouter M. X de ses demandes,
A titre subsidiaire, de constater que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies, et de débouter M. X de ses demandes A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule, le frais devant être partagés pour moitié entre la SARL ESTIMAT et M. X,
En toutes hypothèse :
- de débouter M. X de ses demandes plus amples et contraires,
- de le condamner à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 1er mars 2021, au visa des articles 1641 du Code civil, mais aussi cette fois des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation (défauts de conformité), il a demandé de prononcer la résolution de la vente et a renouvelé ses autres demandes.
La 6 septembre 2021, la SARL ESTIMAT a conclu en ce que les conditions de l’action en garantie des vice cachés ne sont pas réunies et demandé le rejet de la demande. Pour le surplus, il a maintenu sa demande d’expertise et, « en toute hypothèse » demandé le rejet des demandes ainsi que condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Par ordonnance de clôture du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a renvoyée l’affaire à l’audience collégiale du 6 septembre 2021. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2021 et le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2021.
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MOTIFS
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour donner lieu à garantie, il doit être démontré que le vice est antérieur, ou à tout le moins concomitant, au transfert des risques afférents à la chose vendue.
M. X invoque dans son assignation une expertise dont il tire argument au soutien de l’existence de vices cachés. Le cabinet DELTA CONSEIL EXPERTISE intervenu à la demande d’ALLIANZ, son assureur, a réalisé une expertise amiable et contradictoire (le gérant d’ESTIMAT étant présent, M. X étant représenté), le 21 novembre 2019 (rapport du 4 février 2020).
Il y est indiqué : "Nous relevons des traces de boue sur l’ensemble du véhicule qui a été utilisé en tout terrain.
Des jeux importants et anormaux sont constatés au niveau des rotules de direction et des fixations de triangles inférieurs. L’écrou de la rotule de direction gauche est desserré, l’écrou de la fixation du triangle inférieur avant droit présente également un défaut de serrage. Le châssis est ovalisé au niveau des fixations arrière du triangle inférieur droit. Nous relevons une déformation au niveau de la fixation avant du triangle inférieur gauche. Le soufflet de transmission arrière droite – côté roue- est percé.
Le pneumatique arrière gauche montre une crevaison".
Dans son assignation, M. X est parfaitement mutique au sujet d’une autre expertise réalisée après une visite du véhicule réalisée le même jour, 21 novembre 2019 (rapport daté du 6 janvier 2020), expertise amiable elle aussi contradictoire (le gérant d’ESTIMAT et M. X étant représentés). Le cabinet d’expertise ADEXAUTO mandaté dans le cadre du contrat de protection juridique de la société ESTIMAT a observé divers désordres techniques, mais avec des constatations techniques beaucoup plus détaillées (les passages soulignés le sont par le tribunal):
"- fixation arrière triangle inférieur avant droit Il est relevé au niveau de la fixation arrière du triangle avant droit inférieur, un jeu anormal au niveau de sa fixation. Nous relevons que la vis et écrou de fixation bouge anormalement au niveau de son passage au niveau de sa fixation sur le chassis et la vis est non serrée.
L’écrou est de type écrou Nylstop. Ce type d’écrou ne se desserre pas seul et seule une action extérieure peut le desserrer et/ou suite à une contrainte extérieure (coup, choc)
Pour notre part, au regard de l’élément et du jeu relevé, nous pouvons supposer que le désordre a été effectué postérieurement à l’achat du 4 X 4 et fait suite à une utilisation intensive du matériel.
- rotule de direction avant gauche
Il a été relevé un jeu excessif au niveau de la rotule de direction avant gauche. Au niveau de la rotule, il est relevé que l’écrou de fixation de l’élément est desserré et en butée sur la goupille de butée. L’écrou desserré est de type écrou Nylstop. Ce type d’écrou ne se desserre pas seul et seule une action extérieure peut le desserrer. Pour notre part, au regard de l’élément et du jeu relevé, nous pouvons supposer que le désordre a été effectué postérieurement à l’achat du 4 X 4 et suite à un intervenant extérieur.
- dommage triangle avant gauche au niveau de sa fixation Il a été relevé en partie avant gauche que le véhicule a été remorqué et ce, récemment. Nous noterons que le châssis a été tordu avec trace sur le triangle inférieur. Ces traces indiquent que le véhicule a été remorqué suite à un sinistre ou fossé ou blocage nécessitant l’intervention d’un tiers pour treuillage.
(…)
- soufflet transmission arrière droit Il a été relevé au niveau de la transmission arrière droite que le soufflet au niveau de la roue ard
(arrière droite) est coupé. Nous rappelons que le véhicule est de type 4 X 4 et que celui-ci est utilisé principalement sur les
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chemins. Au regard de l’état du véhicule, des pierres et déchets verts retrouvés dans les triangles et soubassement, nous ne pouvons pas écarter qu’un élément extérieur est venu endommager le soufflet lors de son utilisation.
Pour notre part, au regard des éléments, nous pouvons supposer que le désordre a été effectué postérieurement à l’achat du 4 X 4.
- jeu au niveau de la roue arrière droite Il a été relevé un jeu au niveau de la roue arrière droite. Après dépose du cache central, il est relevé que la vis de maintien de la transmission a un aspect non
serré.
Un contrôle de l’élément doit être effectué pour vérification serrage et jeu ensuite".
L’expert livre son analyse quant à une cause des désordres postérieure à la vente :
- page 11/13: « Pour notre part au regard des éléments relevés et constatés sur le véhicule, nous pouvons indiquer que la cause des désordres prend naissance postérieurement à sa vente et fait suite à des interventions ayant été effectuées sur le véhicule postérieurement à son achat et que le véhicule a subi des contraintes mécaniques importantes lors de son utilisation ».
- puis, en conclusion générale (page 13/13): "La responsabilité des Ets Estimat peut être recherchée dans ce dossier au regard de la brièveté entre achat et panne relevée ; mais la cause des avaries relevées sur le véhicule peut aussi avoir pris naissance postérieurement à sa vente suite à une utilisation excessive du véhicule et/ou intervention d’une personne sur le véhicule.
Nous indiquons que Mr X est non néophyte du milieu des véhicules car il participe et pratique des courses automobiles en rallye asphalte. Etant passionné de l’automobile et effectuant des rallyes, nous pouvons indiquer que si les défauts avaient été présents lors de l’achat du véhicule, il aurait pu apprécier ces désordres immédiatement lors des premiers tours de roues."
Le cabinet DELTA CONSEIL EXPERTISE fait l’impasse complète sur les questions pouvant se poser sur la survenance éventuelle d’une origine accidentelle postérieure à la vente, sur l’état de certaines pièces, ainsi que sur une utilisation problématique du véhicule: "Dans ce dossier, les avaries ont été constatées par l’acquéreur du véhicule le lendemain de la transaction. Seulement 88 kilomètres ont été parcourus avec le matériel.
A la vue des défauts relevés, le véhicule n’est pas utilisable dans des conditions normales de sécurité. La notion de vice caché peut être retenue compte tenu de la date de réclamation et du faible kilométrage parcouru depuis l’achat".
Le tribunal doit confronter les éléments techniques évoqués par les deux expertises amiables, et s’interroger particulièrement sur la base des constatations et questionnaments du rapport dont se prévaut la société ESTIMAT quant à la vraisemblance d’une cause extérieure postérieure à la vente.
1. Un vice caché antérieur à la vente peut-il expliquer l’état du véhicule ?
Comme le souligne le conseil de la défenderesse, "la juridiction ne saurait se satisfaire de la prétendue proximité évoquée entre l’achat et la révélation des anomalies pour présumer de
l’antériorité de ces anomalies".
La société ESTIMAT allègue « que Monsieur X ne peut obtenir la garantie des vices cachés dans la mesure où il n’existe pas de vice caché antérieur ou concomitant à la vente » et que « les anomalies techniques dont se prévaut Monsieur X résultent d’une usage anormal du véhicule ».
La société ESTIMAT fait une analyse comparative des rapports, d’abord en ce qu’ils ne parlent pas de vices cachés, mais de « désordres » qui sont constatés dans les deux rapports. Or, « la notion de désordres ne peut être confondue avec la notion de vices cachés ».
Et elle souligne que les connaissances et compétences de M. X lui auraient révélé, par un simple examen visuel, d’éventuelles anomalies si elles avaient existé prélablement à la vente.
Le rapport ADEXAUTO, en apportant des précisions techniques, a le mérite de s’interroger sur les causes de ces désordres, évoquant notamment le fait que seule une action extérieure (coups, choc),
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peut desserrer les écrous Nylstop (rappel du tribunal : au niveau de la fixation arrière triangle inférieur avant droit et de la rotule de direction avant gauche), et tirant argument du dommage au triangle avant gauche pour évoquer un remorquage ou treuillage récent suite à un sinistre postérieur à la vente.
De la conjonction de la constatation des désordres et de l’interrogation sur les causes dans le rapport ADEXAUTO, ESTIMAT tire une interprétation parfaitement recevable alors que « les désordres constatés ne peuvent être inhérents au véhicule et préexister à la vente puisque seule une intervention externe et postérieure à la vente a pu détériorer le véhicule » par contrainte extérieure, il ne peut y avoir de vice caché antérieur à la vente.
Le rapport DELTA CONSEIL EXPERTISE n’établit pas quant à lui le vice caché antérieur à la vente dont se prévaut par simple affirmation M. X.
Il ne peut exister de présomption de vice caché antérieur à la vente, ni en droit, ni en l’espèce, qui serait tirée de la proximité de la vente avec le signalement effectué (et dont la date au demeurant n’est pas établie si ce n’est encore pas affirmation).
A propos du kilométrage, ESTIMAT souligne encore que sa faible importance n’a non plus aucune valeur probatoire car « l’usage d’un quadricycle à moteur n’est pas celui d’un véhicule automobile classique, le premier étant destiné à une utilisation de loisir sur chemin, le second sur le réseau routier » et que « le rapport au kilométrage ne peut pas s’apprécier de la même manière ».
Enfin, et alors que M. X évoque à titre subsidiaire les articles L.217-1 et suivants du Code civil, comme dans une sorte de glissement ou d’amalgame entre les notions de « garantie de conformité » et de « garantie des vices cachés », ESTIMAT souligne s’il en était besoin que le défaut de conformité est celui qui protège le consommateur quand la chose est différente de ce qui était initialement prévue avec le vendeur, mais que cette notion ne se confond pas avec le vice caché.
2. Les anomalies relevées dans les rapports d’expertise résultent-elles au contraire d’un usage anormal postérieur à la vente ?
Le rapport ADEXO souligne que « le véhicule a été remorqué récemment, que le châssis a été tordu avec trace sur le triangle inférieur », ce qui ne peut résulter que d’un sinistre ou autre incident ayant nécessité l’intervention d’un tiers pour treuillage. La thèse de l’accident ou d’une conduite dans des conditions anormales étant encore confortée par la crevaison d’un pneumatique.
M. X qui allègue s’être rendu compte d’un dysfonctionnement dès qu’il venait, selon lui, d’utiliser pour la première fois le véhicule après la vente, n’apporte pas d’explications quant aux constatations faites et aux interrogations du rapport du cabinet ADEXO concernant le mouvement anormal de la vis et de l’écrou de fixation du triangle inférieur droit et de la rotule de direction avant gauches du fait que l’écrou « Nylstop » ne peut se déserrer que suite à une action voire une contrainte extérieure, ni surtout ni aux questions qui se posent suite à la torsion du châssis.
Or, souligne le conseil de la société ESTIMAT, « les aptitudes de Monsieur X pour la conduite de vitesse pose légitimement la question de l’usage qu’il a fait du véhicule », et le tribunal ajoutera que se pose, pour les mêmes raisons, la question de l’usage qu’a pu faire un tiers de ce véhicule après la vente, alors que M. X avait annoncé sur un réseau social en août 2019 son intention de développer une activité de location de buggy et de perfectionnement au pilotage semi-professionnel ou amateur. Il se disait alors « en plein développement d’une telle activité »), comme le souligne son contradicteur, projet concrétisé par l’enregistrement d’une telle activité commerciale en février 2020.
Une expertise, envisagée comme une hypothèse infiniment subsidiaire par la société ESTIMAT, n’est ni utile ni nécessaire.
En définitive, le tribunal considère que les observations techniques faites dans le cadre des expertises amiables (et surtout celles réalisées par le cabinet ADEXO) excluent l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, alors qu’elles accréditent au contraire une utilisation postérieure anormale par ou sous la responsabilité de M. X.
Il n’y a pas lieu de prononcer ou de constater la résolution de la vente. En conséquence, les demandes indemnitaires présentées par M. X sont sans fondement.
M. X sera débouté de toutes ses demandes.
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Sur la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas pas lieu à ces condamnations".
Aucune considération d’équité ne justifie que M. X soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 2.000 € au bénéfice de la SĂRL ESTIMAT.
Sur les dépens
Il convient de condamner M. X aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande initiale présentée par M. Z X tendant à voir prononcer l’annulation de la vente opérée le 21 mai 2019 entre lui et la SARL ESTIMAT portant sur le véhicule de type buggy immatriculé DS-181-TJ;
Rejette la demande formulée dans ses dernières conclusions tendant à constater la résolution de ladite vente;
Rejette en conséquence les demandes indemnitaires présentées par M. Z X;
Condamne M. Z X à payer à la SARL ESTIMAT la somme de 2.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. Z X aux entiers dépens.
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021 par M. Pierre ESPER, Vice-Président, assisté de Sévrine SANCHES, Greffier et signé par eux.
Le Président,Hi
Le Greffler,o
COPIE CERTIFIÉE JUDICIAIRE
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