Annulation 23 mars 2021
Annulation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2021, n° 1808607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1808607 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1808607 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SELAS Bravard et Superchi ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne Lacroix Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Lyon
Mme Marine Flechet (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 9 mars 2021 Décision du 23 mars 2021 ___________ 24-01-02-01-01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 juin 2020, le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de la société Bravard et Superchi tendant, d’une part, à l’annulation de l’avis de paiement du 2 juillet 2018 émis par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône pour un montant de 185 166 euros, ensemble la décision du 26 septembre 2018 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer cette somme, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par les parties de toutes pièces relatives aux chiffres d’affaires, aux volumes d’activité ou aux surfaces occupées rapportés aux activités juridictionnelles et extra-juridictionnelles de la société requérante ou tout autre élément permettant d’établir des droits résultant de l’utilisation du domaine public par la société requérante dans l’exercice de ses activités extra-juridictionnelles.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2020, la Selas Bravard et Superchi, représentée par Me Vital-Durand conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Des pièces, produites par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône ont été enregistrées au greffe du tribunal le 7 août 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1808607 2
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix,
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public,
- et les observations de Me Brusq, pour la société Bravard et Superchi.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral par actions simplifiée Bravard et Superchi, titulaire de l’office de greffier du tribunal de commerce de Lyon, s’est vu notifier un avis de paiement le
2 juillet 2018 par lequel le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a fixé la redevance d’occupation du domaine public à la somme de 185 166 euros pour l’année 2017. La Selas Bravard et Superchi a formé un recours gracieux le 26 juillet 2018, lequel a été rejeté le 26 octobre 2018. Par la présente requête, la Selas Bravard et Superchi demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et, en conséquence, la décharge de l’obligation de payer cette redevance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour déterminer le montant de la redevance dont le paiement peut légalement être demandé à la société Bravard et Superchi au titre de l’occupation du domaine public pour l’exercice de ses activités extra-juridictionnelles, le tribunal administratif a, par le jugement visé ci-dessus du 8 juin 2020 ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par les parties de toutes pièces relatives aux chiffres d’affaires, aux volumes d’activité ou aux surfaces occupées rapportés aux activités juridictionnelles et extra-juridictionnelles de la société requérante ou tout autre élément permettant d’établir des droits résultant de l’utilisation du domaine public par la société requérante dans l’exercice de ses activités extra-juridictionnelles.
3. En application de ce supplément d’instruction, l’administration fiscale a uniquement indiqué que, sur la surface totale de 1 176,7 m² mise à la disposition de la société requérante au sein du palais de justice de Lyon, 388,55 m² de cette surface était consacrés à son activité extra- juridictionnelle. Ces surfaces ne sont pas sérieusement contestées par la société requérante. Or, il ressort des décisions attaquées que la redevance d’occupation domaniale a été fixée pour l’année 2017 à la somme de 185 166 euros, dont 110 397 euros correspond à la valeur locative des locaux occupés et 74 769 euros correspond à 1 % du chiffre d’affaires de la société requérante. Ce montant inclut l’occupation du domaine public pour l’exercice de missions juridictionnelles par la société alors que ces missions ne peuvent donner lieu au paiement d’aucune redevance. S’agissant de la part variable établie par référence aux chiffres d’affaires, si la société la conteste dans son principe dès lors qu’il est selon elle matériellement impossible de distinguer les actes relevant de l’une ou l’autre de ses activités, elle n’allègue ni n’établit, d’une part, que l’occupation des locaux au sein du tribunal ne lui procurait pas un avantage de toute nature autre que celui valorisé par la seule valeur locative de l’emplacement occupé, d’autre part, que ce pourcentage reviendrait, compte tenu de la structure de son chiffre d’affaires, à asseoir la redevance sur des recettes perçues dans le cadre de son activité juridictionnelle. Il y a dès lors lieu de fixer la redevance due par la société Bravard et Superchi à la somme de 111 222 euros, dont 36 453 euros au titre de la valeur locative de cette surface et 74 769 euros au titre de la part de son chiffre d’affaires.
4. Par suite, l’avis de paiement du 2 juillet 2018 émis à l’encontre de la société Bravard et Superchi par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône pour un montant de 185 166 euros doit être réformé en ce sens et la
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décision du 26 octobre 2018 rejetant le recours gracieux de la société requérante annulée en tant qu’elle est contraire à l’avis ainsi réformé. La société Bravard et Superchi est ainsi déchargée de l’obligation de payer cette somme à hauteur du montant excédant 111 222 euros.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La redevance établie par l’avis de paiement du 2 juillet 2018 au nom de la société Bravard et Superchi est fixée à la somme de 111 222 euros.
Article 2 : La décision du 26 octobre 2018, par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté le recours gracieux de la société Bravard et Superchi, est annulée en tant qu’elle est contraire à l’article 1er.
Article 3 : La société Bravard et Superchi est déchargée de l’obligation de payer la redevance pour occupation domaniale au titre de l’année 2017 procédant de l’avis de paiement du 2 juillet 2018 à hauteur de la somme qui excède le montant fixé à l’article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bravard et Superchi et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président, Mme Lacroix, premier conseiller, Mme Sautier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021.
Le rapporteur, Le président rapporteur,
A. Lacroix M. Clément
N° 1808607 4
Le greffier,
T. X
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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