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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 22 nov. 2022, n° 2022F00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F00297 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2022F00297/22-11-2022
SCP HUVELIN ET ASSOCIES
[…]
TOQUE N R0285
[…]
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
[…]
MUISHO M X kökumenta at mati Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
L
A
N
U
pr
2022F00297 N° de rôle
SARLU AXWEB.FR/SAS FISH EYE Nom
TECHNOLOGIES du dossier
Délivrée le 22/11/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2022
1ère Chambre
N° RG: 2022F00297
DEMANDEUR
[…] comparant par Me […]
U
DEFENDEUR
B
I
SAS FISH EYE TECHNOLOGIES […] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES […] et par Me
R
A B du Cabinet NEXO AVOCATS […]
T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Claude SERENO en qualité de Juge chargé
d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Claude SERENO, Président, M. C D, M. Y
BROCHES Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Claude SERENO, Président du délibéré, et Mme Z
BOANORO, Greffier.
[…]
Deuxième page
LES FAITS
La société AXWEB.FR déclare avoir signé avec la société FISH EYE TECHNOLOGIES (ci-après la société FET) un contrat d’assistance technique pour une période courant à compter du 17 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, tacitement reconductible par période de 3 mois, mais que la résiliation de ce contrat lui a notifiée le 13 décembre 2021 sans indemnité ni préavis de résiliation, La société AXWEB.FR demande à la société FET de lui payer à la fois des prestations fournies mais non réglées mais également des indemnités au titre de la rupture brutale des relations commerciales et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2022, remis à personne, la société AXWEB.FR a donné assignation à la société FET, demandant au Tribunal de :
Vu:
Les articles 1103, 1104 et 1193 et 1231-1 du Code civil,
Les articles L442-1 du Code de commerce,
Les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la société AXWEB.FR recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la société FISH EYE TECHNOLOGIES à payer à la société AXWEB.FR la somme de 10.500,00€ HT au titre des journées prestées du 1er au 30 novembre 2021;
CONDAMNER la société FISH EYE TECHNOLOGIES à payer à la société AXWEB.FR la somme de 3.675,00€ HT au titre des journées prestées du 1er au 9 décembre 2021 (525x7);
CONDAMNER la société FISH EYE TECHNOLOGIES à payer à la société AXWEB.FR la somme de 44,60€ au titre des intérêts contractuels de retard du 30 décembre au 7 mars 2022, à parfaire ;
CONDAMNER la société FISH EYE TECHNOLOGIES à payer à la société AXWEB.FR la somme de 11.025,00€ au titre des indemnités de préavis dues au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
CONDAMNER la société FISH EYE TECHNOLOGIES à payer à la société AXWEB.FR la somme de 5.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et indemnisation du préjudice subi; CONDAMNER la société FISH EYE TECHNOLOGIES à payer à la société AXWEB.FR la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER la société FISH EYE TECHNOLOGIES en tous les dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 29 mars 2022, où, les parties comparantes, une audience de conciliation a été fixée au 25 avril 2022 et un calendrier de procédure établi, avec renvoi de l’affaire à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 septembre 2022.
Un bulletin de non-conciliation a été transmis au Tribunal, le défendeur ayant refusé d’y participer.
A son audience du 13 septembre 2022, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries Il a enregistré des conclusions n°2 de la société FET, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article L442-1 du Code de commerce,
Vu l’article L442-4 du Code de commerce,
Vu l’article D442-2 du Code de commerce, Déclarer recevable et bien fondée la société FISH EYE TECHNOLOGIES,
En conséquence, Sur la demande d’incompétence du Tribunal de commerce de Créteil formée par la société FISH
EYE TECHNOLOGIES, prendre acte de l’acquiescement de la société AXWEB.FR et renvoyer le dossier devant le Tribunal de commerce de Paris,
2 Troisième page
En tout état de cause, Condamner la société AXWEB.FR au paiement à la société FISH EYE TECHNOLOGIES de la 344) 234 somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a également régularisé des conclusions n°1 de la partie demanderesse, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Vu: Les articles 1103,1104 et 1193 et 1231-1 du Code civil,
Les articles L442-1 du Code de commerce,
Les pièces versées aux débats, PRENDRE ACTE de l’acquiescement de la société AXWEB.FR à la demande d’incompétence formulée par la société FISH EYE TECHNOLOGIE, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS,
DÉBOUTER la société FISH EYE TECHNOLOGIE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
et des dépens DIRE qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens. Il a ensuite clos les débats, mis le jugement sur la recevabilité de la demande de la société
AXWEB.FR en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 22 novembre 2022 par mise à disposition au
greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société AXWEB.FR expose :
Le 12 mai 2021, la société FET a signé avec elle un contrat d’assistance technique pour une période courant à compter du 17 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, tacitement reconductible par période de 3 mois, par lequel il lui a été confié une mission de maintenance évolutive d’applications en AS400 en vue d’une migration vers une autre plateforme, au sein de la société BURRUS TECHNOLOGIES.
Par courrier en date du 9 décembre 2021 elle a notifié à la société FET la résiliation de ce contrat en
application des dispositions de l’article 8.
Par courrier en réponse en date du 13 décembre 2021 la société FET lui a notifié la résiliation du contrat d’assistance technique conclu avec AXWEB.FR en date du 12 mai 2021 sans indemnité ni préavis de résiliation, la mettant également en demeure de restituer le matériel mis à sa disposition par la société BURRUS TECHNOLOGIES pour l’exécution de sa mission, ce qui a été fait le 15
décembre 2021.
Par courrier en date du 27 décembre 2021 son conseil contestait la résiliation du contrat d’assistance technique sans indemnité ni préavis de résiliation et mettait en demeure la société FET de lui régler:
- les journées prestées du 1er au 30 novembre 2021, soit la somme de 10.500,00€ HT (525 x 20),
- les journées prestées du 1er au 9 décembre 2021, soit la somme de 3.675,00€ HT (525 x 7),
- les indemnités de préavis dues jusqu’au 7 janvier 2022 soit la somme de 11.025€ HT (525 x 21), conformément aux conditions du contrat d’assistance technique en date du 12 mai 2021, soit la somme totale de 25.200,00€ HT (525 x 48).
Par courrier en réponse en date du 10 janvier 2022, la société FET indiquait ne pas faire droit à ses demandes en paiement et refusait en outre de régler, la facturation de novembre correspondant à des prestations exécutées et non contestées. C’est dans ces conditions qu’elle AXWEB.FR s’est trouvé contrainte de saisir le Tribunal de céans aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues par la société FET.
3
A
Quatrième page R
La société FET réplique :
La société AXWEB.FR forme une demande de condamnation fondée sur une prétendue rupture brutale des relations au visa des dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce. Le Tribunal constatera que la société AXWEB.FR précise elle-même dans ses écritures que les dispositions visées par l’article précité sont d’ordre public.
S’agissant d’une action en justice portant notamment sur une demande d’indemnisation au titre d’une prétendue rupture brutale de relations commerciales, il convient d’appliquer les dispositions applicables à date de l’article L. 442-4 III du Code de commerce qui précisent :
< Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » L’article D.442-2 du Code de commerce et l’annexe 4-2-1 prévoient que le Tribunal de commerce de Paris est compétent en lieu et place des juridictions du ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. Audque un
La juridiction compétente doit donc être le Tribunal de commerce de Paris et non le Tribunal de commerce de Créteil sur les demandes de la société AXWEB.FR.
Ainsi, et en application de l’article 76 (et de l’ancien article 92) du Code de procédure civile, le juge doit relever d’office son incompétence et renvoyer devant le juge compétent.
Pour le surplus, elle maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, en soulignant que les dispositions des articles 97 et 96 du même code ne sont plus applicables.
La société FET verse 4 pièces aux débats
La société AXWEB.FR répond: kaiboy s oh apbaered
Elle prend connaissance de la demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de
Paris formulée par la société FET, et ne s’oppose pas à cette demande. En conséquence, il est demandé au Tribunal de commerce de CRETEIL de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS.
L’attention du Tribunal sera attirée sur le fait que la société AXWEB.FR n’a fait qu’une stricte application du contrat que lui a soumis la société FET, lequel prévoyait une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Créteil.
AVTING) DIT En outre, Il résulte des articles 97 et 699 du Code de procédure civile, que lorsqu’un juge se déclare incompétent, et renvoie les parties devant une juridiction désignée, par application de l’article 96, alinéa 2, du Code de procédure civile, il doit réserver les dépens, puisque l’instance engagée devant le Tribunal initialement saisi se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par ailleurs, il apparaît de la rédaction de l’article 700 du Code de procédure civile issue du décret du 29 décembre 2013 que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie… »>.
Il découle de ce texte qu’aucune condamnation au titre des frais irrépétibles ne peut être prononcée dans la présente instance.
La société AXWEB.FR verse 18 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir juridictionnel du Tribunal de céans
La partie défenderesse relève que la société AXWEB.FR place ses demandes, dans son assignation, au visa de l’article L442-1 du Code de commerce, et en conclut à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris pour connaître de la présente affaire. La société AXWEB.FR déclare ne pas s’opposer à cette demande, tout en déclarant n’avoir fait qu’une stricte application du contrat que lui a soumis la société FET, lequel prévoyait une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Créteil.
4 B
Cinquième page
23
Le Tribunal confirme que l’article L 442-4 III du Code de commerce est d’ordre public, qu’ainsi les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, et qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour les juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris, la société AXWEB.FR étant défaillante à justifier qu’une clause attributive de compétence puisse y déroger. Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
En conséquence, le Tribunal dira les demandes de la société AXWEB.FR irrecevables et leurs
opposera une fin de non-recevoir.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société FET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AXWEB.FR à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société FET du surplus de sa demande et déboutera la société AXWEB.FR de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
partie demanderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge Attendu que
G K PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit les demandes de la société AXWEB.FR irrecevables et leur oppose une fin de non-recevoir.
Condamnera la société AXWEB.FR à payer à la société FISH EYE TECHNOLOGIES une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société FISH EYE TECHNOLOGIES du surplus de sa demande et déboute la société AXWEB.FR de sa demande formée de ce chef.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA
20,00%).
86GRème et d 5ème et dernière page
5
Sixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
? Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
MERCE S S République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la U main. B
& A tous Commandants et Officiers de la force s u o publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront t
légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
NON
A
U
N
T
GREFFE GREFFE
2022F00297 N° de rôle
SARLU AXWEB.FR/SAS FISH EYE TECHNOLOGIES Nom du dossier
22/11/2022 Délivrée le
Septième et dernière page.
ST S PEO
D OA D ave an 22
1 6 M
[…]
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ਸ ਨੀਕ
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[…]
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