Rejet 21 septembre 2017
Rejet 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 sept. 2017, n° 1702294 / 5-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1702294 / 5-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1702294/5-1 ___________
SYNDICAT DES MUSEES SMESAC – FAC – FGAF AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________ (5ème Section – 1ère Chambre) Mme Baratin Rapporteur public ___________
Audience du 7 septembre 2017 Lecture du 21 septembre 2017 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, le syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF demande au tribunal :
1°) d’annuler les élections du 30 janvier 2017 des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie et l’arrêté de nomination de ces représentants ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en écartant, par décision du 15 décembre 2016, sa liste de candidats sur le fondement de l’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2004 relatif à l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public du musée d’Orsay, cet établissement a méconnu le protocole d’accord arrêté par les comités techniques du 8 septembre 2016 et du 11 octobre 2016, ainsi que les dispositions de l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, dès lors qu’il est représentatif au sein de l’établissement ;
- l’administration a méconnu le principe d’égalité dès lors que la liste indépendante n’a pas été écartée alors qu’elle ne bénéficie d’aucune représentativité ni au niveau ministériel ni au niveau de l’établissement ;
- la déloyauté de l’établissement compromet la liberté de vote ;
- les opérations électorales sont entachées d’irrégularité dès lors que l’administration a donné la possibilité de rayer des noms figurant sur les listes en méconnaissance de l’article 19 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 et de la règle de parité eu égard aux dispositions applicables aux
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élections du centre national d’art Pompidou et de l’établissement public de Versailles, que l’administration a fixé une date limite du vote par correspondance antérieure de cinq jours à l’élection et que son absence des élections a eu une influence sur le résultat des élections eu égard au pourcentage de suffrages exprimés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, représenté par Me Crespelle, conclut au rejet de la requête et au versement par le syndicat requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la requête n’avait pas qualité lui donnant intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par le syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2017, le syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en ajoutant que :
- sa requête est recevable ;
- la circonstance qu’une liste indépendante ait été déclarée recevable méconnaît le principe d’égalité et s’oppose à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 24 mai 2004 relatif à l’élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public du musée d’Orsay ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public,
- et les observations de Me Fontalba pour l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
1. Considérant que, par la présente requête, le syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF demande au tribunal d’annuler les élections du 30 janvier 2017 des représentants du personnel au conseil d’administration de l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie et l’arrêté de nomination de ces représentants ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 : « Outre son président, le conseil d’administration de l’établissement comprend quatorze membres : (…) 5° Deux représentants du personnel de l’établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. (…) » ;
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qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 24 mai 2004 : « L’élection au conseil d’administration de l’Etablissement public du musée d’Orsay prévue au 5° de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de deux représentants du personnel et de deux membres suppléants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage. » ; que l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2004 dispose : « Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l’exception des agents titulaires, contractuels ou mis à disposition ne justifiant pas d’un an d’ancienneté au musée d’Orsay, au musée Hébert ou au musée de l’Orangerie des Tuileries à la date de clôture des listes électorales. / Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l’appartenance syndicale de la liste. Le président du conseil d’administration, le directeur du musée de l’Orangerie des Tuileries, le directeur du musée Hébert, l’administrateur général et l’administrateur général adjoint de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, le secrétaire général du musée de l’Orangerie des Tuileries, les chefs de service et de département ne sont pas éligibles. » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I. – Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ; / 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°. (…) » ;
4. Considérant que l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, détient, en vertu de l’article 1er du décret du 26 décembre 2003, la qualité d’établissement public national à caractère administratif, sous tutelle du ministre chargé de la culture ; que les affaires dudit établissement sont, selon l’article 20 du même décret, réglées par les délibérations de son conseil d’administration, lesquelles deviennent exécutoires selon les modalités prévues à l’article 21 de ce texte ; qu’ainsi le conseil d’administration de l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, organe délibérant d’un établissement public autonome doté de la personnalité morale, ne saurait être regardé comme un simple organe représentatif des personnels ni, en tout état de cause, comme une commission consultative qui rendrait de simples avis ; qu’il suit de là que les modalités de l’élection des deux représentants du personnel siégeant au sein de son conseil sont régies, non par les dispositions précitées de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui s’appliquent aux seules élections professionnelles dans la fonction publique, mais par les dispositions précitées de l’arrêté du 24 mai 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de l’illégalité excipé par voie d’exception de l’article 9 de l’arrêté du 24 mai 2004 ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant que le syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF soutient que les élections litigieuses se sont déroulées en méconnaissance du protocole d’accord élaboré par le comité technique lors de ses séances du 8 septembre et du 11 octobre 2016 ; que, toutefois, l’ordre du jour du comité technique comme le compte rendu produit de la réunion de ce même comité ne sont pas de nature à établir l’existence d’un protocole d’accord ; qu’en tout état de cause, un tel protocole est dépourvu de valeur contraignante et ne saurait avoir pour effet ou pour objet d’écarter l’application des dispositions de l’arrêté du 24 mai 2004 aux élections litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce protocole ne peut qu’être écarté ;
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6. Considérant que le syndicat requérant invoque les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’intérêt général dès lors que l’établissement public a admis la présentation aux élections d’une liste « indépendante » comme le prévoit l’article 9 précité de l’arrêté du 24 mai 2004 ; que, toutefois, d’une part, il ne peut être reproché à cette autorité d’avoir fait application de dispositions réglementaires en vigueur, d’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
7. Considérant que le syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF soutient qu’en ne respectant pas la décision initiale de reporter le scrutin le temps de permettre une modification des dispositions de l’arrêté du 24 mai 2004, l’administration a manqué de loyauté et a ainsi compromis la liberté de vote ; que, toutefois, la décision revenant sur le report du scrutin initialement proposé aux organisations syndicales ne porte pas atteinte, par elle-même, à la liberté de vote, dès lors qu’elle n’emporte aucune pression sur les électeurs susceptible d’altérer leur liberté de vote ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté de vote ne peut qu’être écarté ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 24 mai 2004 : « Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président du conseil d’administration de l’établissement par référence aux règles fixées par l’article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le vote par procuration n’est pas autorisé. » ;
9. Considérant que le syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF soutient que les opérations électorales sont entachées d’irrégularité dès lors que l’administration a donné la possibilité de rayer des noms figurant sur les listes en méconnaissance de l’article 19 du décret du 28 mai 1982 et de la règle de parité eu égard aux dispositions applicables aux élections du centre national d’art Pompidou et de l’établissement public de Versailles, que l’administration a fixé une date limite du vote par correspondance antérieure de cinq jours à l’élection et que son absence des élections a eu une influence sur le résultat des élections eu égard au pourcentage de suffrages exprimés ; que, toutefois, les dispositions de l’article 19 du décret du 28 mai 1982 ne sont pas applicables aux élections litigieuses dès lors que son champ d’application est celui des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et qu’aucune disposition de l’arrêté du 24 mai 2004 n’y renvoie ; que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer les dispositions applicables aux élections du centre national d’art et de culture Georges-Pompidou et celles applicables à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; que le syndicat requérant n’établit pas qu’en fixant une date limite du vote par correspondance antérieure de cinq jours à l’élection, l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 24 mai 2004 ou toute autre disposition ; que le syndicat requérant ne peut pas plus utilement invoquer la circonstance que son absence des élections ait pu avoir une influence sur le résultat du scrutin dès lors la décision par laquelle le président de l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie n’a pas retenu la liste des candidats qu’il présentait pour l’élection litigieuse n’est pas entachée d’illégalité comme il vient d’être dit précédemment ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête du syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF ne peut qu’être rejetée ;
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Sur l’application de l’article A761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que demande l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des musées SMESAC – FAC – FGAF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des musées établissements et services autonomes culture (SMESAC) affilié à la fédération autonome culture (FAC – FGAF) et à l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme X, président, Mme B, conseiller, M. Buron, conseiller,
Lu en audience publique le 21 septembre 2017.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
M-P. X L. B
Le greffier,
R. LALLEMAND
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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