Confirmation 10 février 2011
Cassation 31 octobre 2012
Infirmation 18 septembre 2014
Rejet 8 septembre 2016
Commentaires • 54
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4 mars 2010, n° 07/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06557 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
5ème chambre 2ème section
N° RG :
[…]
:3N° MINUTE : Assignation du:
07 Mai 2007
Expéditions
exécutoires 53
3
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2010
DEMANDERESSE
Société AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES représentée par son Président Directeur Général, Mr X […]
[…]
représentée par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0141
DÉFENDERESSE
Fondation LA MAISON DE POESIE
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud BARTHES DE MONTFORT de la
SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K35
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des délibéré et du prononcé
E-F G-H, Vice Président
Jeanne DREVET, Vice Présidente
Y Z, Juge
assistée de C D, greffière
M P age 1
AUDIENCE DU 4 MARS 2010 5ème CHAMBRE 2ème SECTION N° 3 RG07/6557
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2010 tenue en audience publique devant E-F G H et Y Z , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du
Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SACD est une société civile ayant pour objet principal de gérer collectivement les droits de ses auteurs-membres. La MAISON DE POÉSIE est une fondation créée par les dispositions testamentaires du poète A B, dont l’objet est la conservation des oeuvres poétiques et le soutien aux jeunes poètes. L’immeuble du […] à Paris était originellement la propriété de la MAISON DE POÉSIE, qui en donna une partie à bail
à la SACD en 1929. Un acte de vente authentique en faveur de la SACD a été dressé les 7 avril et 30 […], dont les dispositions sont aujourd’hui
A ce jour, la MAISON DE POÉSIE occupe le second étage et discutées. le grenier de l’immeuble, dont le restant est utilisé par la SACD. Des locaux dont l’occupation était attribuée à la MAISON DE POÉSIE sont aujourd’hui occupés par la SACD en vertu d’une convention datant de
La SACD a à plusieurs reprises proposé à la MAISON DE 1948.
POÉSIE d’échanger les locaux occupés par elle avec d’autres mis à sa disposition, mais cette dernière a opposé des refus.
***
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2007, la SACD a fait assigner la MAISON DE POÉSIE devant le Tribunal de Grande
Instance de Paris aux fins de solliciter son expulsion des locaux qu’elle occupe au […].
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2008, la SACD demande au tribunal, au visa des articles 619 et 625 du Code Civil de:
- constater que le droit de jouissance et d’occupation de la MAISON
- lui donner acte de sa volonté de mettre un terme à la convention de DE POÉSIE a pris fin, droit de jouissance et d’occupation du deuxième étage et du grenier de
Page 2
q M
AUDIENCE DU 4 RG07/6557
MARS 2010 No 3N° 5ème CHAMBRE 2ème SECTION
l’immeuble sis à […] […], en conséquence déclarer la MAISON DE POÉSIE occupante sans droit ni titre de ces locaux, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef, par
-
ministère d’huissier de justice, assisté du Commissaire de police et d’un serrurier, si besoin est, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans l’hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux, fixer à la somme de 5000 € par mois le montant de l’indemnité
-
d’occupation due par la MAISON DE POÉSIE à la SACD, à compter du prononcé du jugement jusqu’au jour de l’évacuation des lieux, par quelque moyen que ce soit, condamner la MAISON DE POÉSIE à payer la somme dont s’agit,
- condamner la MAISON DE POÉSIE au paiement d’une somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Aux motifs que:
- l’acte notarié du 20 […] accorde à la MAISON DE POÉSIE un droit de jouissance dans l’immeuble dont la SACD est propriétaire,
- l’acte de vente notarié est parfaitement clair et ne saurait donner lieu à une interprétation à la lumière de prétendues dispositions prises antérieurement à sa signature,
- en vertu de l’article 625 du Code Civil les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit,
- l’article 619 du Code Civil, d’ordre public, limite à 30 ans la durée de l’usufruit concédé à une personne morale.
Dans ses dernières conclusions du 10 avril 2008, la MAISON DE POÉSIE demande au tribunal :
- à titre principal de dire et juger qu’elle a la pleine propriété de la totalité du 2ème étage et du grenier de l’immeuble sis […] à
Paris 9ème
- à titre subsidiaire de dire et juger qu’elle s’est réservé un démembrement suis generis de la propriété des locaux qu’elle occupe au 2ème étage et au grenier pour toute la durée de son existence,
- et dans tous les cas,
- de débouter la SACD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SACD à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Aux motifs que :
- la SACD possède plusieurs immeubles et ne manque pas d’espace pour ses activités,
- elle est propriétaire du deuxième étage et du grenier du bâtiment, exclus du périmètre de la vente du 7 avril 1932,
- il s’agit d’une co-propriété avant l’heure conformément à la volonté des parties,
- la clause qui permet à la SACD de demander que les locaux occupés par la MAISON DE POÉSIE soient mis à sa disposition à condition d’édifier une construction de même importance et de la mettre à disposition de la MAISON DE POÉSIE doit s’analyser comme une promesse de vente au bénéfice de la SACD,
à titre subsidiaire les stipulations de l’acte doivent s’interpréter comme un démembrement de la propriété sui generis,
Page 3
M
AUDIENCE DU 4
RG07/6557
MARS 2010 Noz 5ème CHAMBRE 2ème SECTION
- le droit d’usage et d’habitation dont la MAISON DE POÉSIE aurait été titulaire selon la demanderesse n’aurait pas permis la location des locaux par la MAISON DE POÉSIE à la SACD,
- l’article 619 du Code Civil ne peut recevoir application car le droit de jouissance de la MAISON DE POÉSIE n’est pas stipulé à titre perpétuel mais s’éteindra le jour où des locaux de remplacement auront été mis à sa disposition,
- cet article ne peut s’appliquer aux fondations.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure
Civile il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2009.
MOTIFS
Sur la nature du droit de la MAISON DE POÉSIE sur les locaux qu’elle occupe
Afin de déterminer la nature de ce droit, il convient tout d’abord de se reporter aux termes de l’acte de vente. Celui-ci donne une description détaillée de l’immeuble, en indiquant que la MAISON DE POÉSIE l’a vendu à la SACD mais que « n’est toutefois pas comprise dans la présente vente et en est au contraire formellement exclue la jouissance ou l’occupation par la MAISON DE POÉSIE et par elle seule des locaux où elle est installée actuellement et qui dépendent dudit immeuble ». Il s’agit là d’une vente assortie d’un démembrement partiel de propriété portant sur une partie de l’immeuble. En aucun cas tte disposition ne peut s’analyser comme une vente partielle dont il résulterait une propriété partagée. Le moyen de la défenderesse selon lequel les notaires et les parties auraient voulu établir un régime proche de celui de la co propriété, qui n’existait pas à l’époque de la rédaction de l’acte, est inopérant. En effet, si le régime de la copropriété n’existait pas, la possibilité de vendre partiellement un immeuble était ouverte en vertu notamment de l’ancien article 664 du Code Civil, abrogé en 1938, qui disposait que « Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites
ainsi qu’il suit : Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient; Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche; Le propriétaire du premier étage fait l’escalier qui y conduit, le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l’escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite. » Il aurait donc été tout-à-fait loisible aux parties de préciser que la vente ne portait que sur une partie de l’immeuble. Or, ils ne l’ont pas fait, mais ont indiqué qu’elle portait sur la totalité, avec une réserve de jouissance ou d’occupation sur une partie des locaux. Ces stipulations sont claires de telle sorte qu’il n’est pas utile de rechercher la commune intention des parties, qui est précisément énoncée dans le contrat.
Page 4
M q
AUDIENCE DU 4 RG07/6557
MARS 2010 N° 3 5ème CHAMBRE 2ème SECTION
Le droit réel issu de ce démembrement ne peut être que l’équivalent d’un droit d’usage et d’habitation, tel que défini par les articles 625 et suivants du Code Civil. En effet, la mention « la jouissance ou l’occupation par la MAISON DE POÉSIE et par elle seule » exclut l’hypothèse d’un usufruit. Le démembrement sui generis invoqué par la défenderesse ne peut être retenu, faute de spécificités distinguant ce démembrement particulier d’un droit d’usage et d’habitation, en dehors de sa durée.
La circonstance que les locaux attribués à LA MAISON DE
POESIE ait pu être mis à disposition de la SACD est indifférente, puisque l’interdiction d’occupation par autrui posée dans le texte a pu être contournée avec l’accord des deux parties, sans cesser d’exister pour autant. Il convient de rappeler que le terme utilisé dans l’acte de 1948 pour définir cette mise à disposition payante est une « cession de jouissance » et non une location.
Sur l’application des articles 619 et 625 du Code Civil
L’article 625 du Code Civil dispose que les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
L’article 619 L’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. Il résulte de la combinaison de ces deux articles, que le droit de jouissance et d’occupation accordé par l’acte de vente de 1932 à LA MAISON DE POESIE est aujourd’hui expiré. Il ne peut en effet être dérogé par des conventions particulières à ce texte, qui fixe une durée maximale, substituant ainsi un terme certain à la perpétuité ou au terme incertain, dont avaient convenu les parties lorsque l’événement choisi par celles- ci comme terme n’intervient pas avant l’expiration de la durée légale. LA MAISON DE POESIE est en conséquence aujourd’hui occupante des locaux litigieux sans droit ni titre et la SACD a retrouvé la pleine et entière propriété des locaux acquis en 1932.
Sur la demande tendant à l’expulsion de la la MAISON DE POÉSIE
Il n’y a pas lieu de donner acte à la SACD de sa volonté de mettre un terme à la convention de droit de jouissance et d’occupation du deuxième étage et du grenier de l’immeuble sis à […], puisque le droit réel dont disposait LA MAISON DE
POESIE a pris fin. La défenderesse étant aujourd’hui occupante sans droit ni titre de ces locaux, la SACD a le droit de solliciter son expulsion dans le cas où LA MAISON DE POESIE refuserait de quitter les lieux. Aux termes de l’article L613-1 du Code de la Construction, "le juge des référés ou le juge de l’exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l’immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. st Page 5
امات
AUDIENCE DU 4 RG07/6557
MARS 2010 5ème CHAMBRE 2ème SECTION N°
Le juge qui ordonne l’expulsion peut, même d’office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions." Un délai sera accordé d’office à la MAISON DE POESIE compte tenu de l’ancienneté de l’occupation, de la difficulté prévisible à trouver un local convenable et de l’ampleur du déménagement à mettre en oeuvre.
Cette expulsion pourra en conséquence avoir lieu si LA MAISON DE POESIE n’a pas libéré les locaux dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement à intervenir. L’indemnité d’occupation est fixée à 3000 € à compter du prononcé du jugement jusqu’au jour de l’évacuation des lieux.
Sur les autres demandes
LA MAISON DE POESIE, qui succombe, devra supporter la charge des dépens. Les conditions d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont réunies en l’espèce, au profit de la SACD et à la charge de LA MAISON DE POESIE, à hauteur de 2000 €.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige, elle est nécessaire et doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort;
Dit et juge que le droit concédé à LA MAISON DE POESIE par l’acte de vente intervenu les 7 avril et 30 […] sur les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble du […] à Paris 9ème est un droit
d’usage et d’habitation;
Dit et juge que ce droit est désormais expiré;
Dit et juge que LA MAISON DE POESIE occupe les locaux sans droit ni titre;
Ordonne en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef, par ministère d’huissier de justice, assisté du Commissaire de police et d’un serrurier, si besoin était, dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans l’hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux;
Fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3000 € à compter du prononcé du jugement jusqu’au jour de l’évacuation des lieux;
Condamne LA MAISON DE POESIE à payer l’indemnité
d’occupation à la SACD;
Condamne LA MAISON DE POESIE à payer à la SACD la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordon ation provisoire de la présente décision;
q Page 6
M
AUDIENCE DU RG07/6557
No 3
4 MARS 2010
5ème CHAMBRE 2ème SECTION
Rejette toutes autres demandes des parties;
Condamne LA MAISON DE POESIE aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2010
hneay Le Greffier Le Président
C D E-F G H
CAloste, fut A DE TANCE [ A
N RA R
G G
E
DE D D
PARIS
PURLIG ENCAISEPour expédition certifiée conforme à z inal Ple greffier
L
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musée ·
- Election ·
- Etablissement public ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Représentant du personnel ·
- Liste
- Pompes funèbres ·
- Obligation alimentaire ·
- Procédure ·
- Sommation ·
- Ascendant ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Dommage
- Menace de mort ·
- Propos ·
- Courrier ·
- Image ·
- Pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Emprisonnement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Côte ·
- Risque naturel ·
- Prévention ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Assistance technique ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Contrats
- Blogue ·
- Lcen ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concession ·
- Orange ·
- Accès ·
- Communication au public ·
- Crime
- Redevance ·
- Rhône-alpes ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnés ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Satellite ·
- Télévision ·
- Exploitation ·
- Île maurice
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prestation ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Mise en concurrence ·
- Réhabilitation ·
- Partie commune ·
- Publicité ·
- Justice administrative
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Vieux ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Ags ·
- Cahier des charges ·
- Intimé ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.