Rejet 31 mars 2021
Commentaires • 26
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TI Châteauroux, 18 déc. 2019, n° 11-19-000390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 11-19-000390 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
[…]
CEDEX
RG n° 11-19-000390
Minute n° 11190740
A
copie délivrée
31/12/19 à AVELin me плот о me boom
grosse délivrée le 31/12/19
• AVELA
EXTRAIT DES MINNUROUXREFFE TRIBUNAL D’INSTANCE T RIBUNAL D’INSTANCE
DE CHÂTEAUROUX Arrondissement de Châteauroux
ROUSSEAUJUGEMENT DU 18 Décembre 2019
PRODUCTION
DEMANDEUR(S) : AVOCAT N'
S
L
I
E
S
SARL DEOLS POMPES FUNEBRES AUX N
O
C
[…], […], représentée par la SELARL AVELIA (Interbarreaux), avocat au barreau de CHATEAUROUX, plaidant par Me MIGNARD Laura
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y
[…]", […], représenté par Me JUNJAUD Philippe, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Monsieur Z A
[…],
[…], représenté par Me ODETTI Julio, avocat au barreau de
CHATEAUROUX
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2019002095 du 18/10/2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : E F
Greffier lors des débats : Valérie SWIRBLESKA
Greffier lors du prononcé : Valérie SWIRBLESKA
DÉBATS:
Audience publique du : 8 novembre 2019
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, après débats enen audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 18 Décembre 2019 par E F, vice président d’instance assisté de Valérie SWIRBLESKA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X est décédé à Châteauroux le […]. La société Déols Pompes Funèbres a alors contacté son frère, M. Y X, aux fins d’établissement d’un devis pour l’organisation de la sépulture.
Le 13 juin 2018, M. Y X a signé le bon de commande de prestations funéraires pour un total de 3.725,41 euros.
Par exploit délivré le 24 novembre 2018, la société Déols Pompes Funèbres a vainement sommé M. Y X de lui régler la somme de 3.725,41 euros.
Par exploit du 2 mai 2019, la société Déols Pompes Funèbres a fait assigner M. Y X devant le tribunal d’instance de Châteauroux et a demandé à cette juridiction :
- de condamner M. Y X à lui verser la somme de 3.725,41 euros, avec les intérêts au taux légal compter du 24 novembre 2018, date de la délivrance de la sommation de payer et jusqu’à complet paiement; de condamner M. Y X à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; de condamner M. Y X aux dépens au rang desquels figureront l’ensemble des frais avancés auprès de l’huissier instrumentaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 11-19-390.
Par exploit du 21 juin 2019, M. Y X a fait citer M. A Z devant le tribunal d’instance et a demandé au tribunal: de condamner M. A Z à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
- d’ordonner la jonction de cette procédure à la procédure n° 11-19-390 ; de condamner M. A Z à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre deM l’article 700 du Code de procédure civile;
- de condamner M. A Z aux dépens.
Cette procédure a été enregistré sous le numéro 11-19-515.
La jonction de la procédure n° 11-19-515 à la procédure 11-19-390 a été ordonnée par un jugement rendu le 4 octobre 2019.
Initialement appelée à l’audience du 7 juin 2019, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2019.
Lors de cette audience, M. Y X a maintenu l’ensemble de ses demandes. À l’appui de ses prétentions, il soutient:
-- que le contrat a été valablement conclu et qu’il a été exécuté sans la moindre réclamation; que la créance ne peut souffrir aucune contestation.
✔
En défense, M. Y X, représenté par son avocat, a conclu à ce que le tribunal :
- de condamner M. A Z à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
d’ordonner la jonction de cette procédure à la procédure n° 11-19-390 ; M
de condamner M. A Z à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de
-
l’article 700 du Code de procédure civile;
- de condamner M. A Z aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. Y X fait valoir : que les frais funéraires constituent une obligation alimentaire à laquelle les enfants sont tenus à l’égard de leurs ascendants ;
- que la renonciation à succession est sans incidence sur cette obligation;
- qu’il n’existe pas de réciprocité entre obligation alimentaire et frais funéraires ;
- que l’indignité s’applique aux héritiers du défunt et non au défunt lui-même.
Page 2/5
2.1
En défense, M. A Z, représenté par son avocat, a conclu à ce que le tribunal: à titre principal:
- constate qu’il n’est pas héritier à la succession de son père défunt;
-dise et juge que le défunt est frappé d’indignité à l’égard de son fils justifiant une dispense totale de l’obligation alimentaire ;
- condamne M. Y X à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; à titre subsidiaire :
- le condamne au paiement des frais funéraires au prorata de ses ressources;
- dise et juge que les sommes dues par lui ne sauraient dépasser la somme de 200,00 euros;
- laisse les dépens à la charge de M. Y X.
Au soutien de ses prétentions, M. A Z fait valoir : que M. Y X agit sur le fondement de l’article 1251 du Code civil; HI que, pour pouvoir agir contre lui, M. Y X doit avoir au préalable acquitté facture des pompes funèbres; que M. Y X est donc irrecevable à agir; qu’il a renoncé à la succession de son père et qu’il n’a jamais eu aucune relation avec P
celui-ci; que le défunt a gravement manqué à ses obligations à son égard;
- qu’il est au chômage depuis août 2019 et perçoit l’aide pour le retour à l’emploi à hauteur de 899,00 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, M. Y X ne conteste ni la réalité, ni la qualité de la prestation fournie par la société Déols Pompes Funèbres pour les funérailles de son frère. Ainsi, M. Y X, qui n’allègue pas de sa libération, doit être condamné à verser à la société demanderesse la somme de 3.725,41 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018, date de la sommation de payer.
Cependant, M. Y X conclut à ce que le tribunal condamne M. A Z, fils du défunt, à le garantir de cette condamnation.
En premier lieu, aux termes de l’article 1251 du Code civil : « La subrogation a lieu de plein droit :/ (…) / 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession ». Il est constant que M. Y X n’a pas réglé les frais funéraires pour son frère. Sa demande formée à l’encontre de M. A Z, sur ce fondement, ne peut donc qu’être rejetée.
En second lieu, au titre de l’article 205 du Code civil qui édicte que « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », le paiement des frais funéraires constitue une obligation alimentaire à laquelle les enfants sont tenus à l’égard de leurs ascendants.
M. A Z fait valoir, pour échapper à la demande en garantie formée par M. Y X, ce que la doctrine appelle « l’exception d’indignité » sur le fondement du dernier alinéa de l’article 207 du Code civil qui dispose : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». Cette exception d’indignité, qui diffère de l’indignité successorale
Page 3/5
qui ne concerne pas le défunt mais l’héritier, permet à l’enfant d’être affranchi de son obligation alimentaire prévue par l’article 205 du Code civil en établissant le comportement gravement fautif de son parent à son endroit (Civ. 1ère, 18 janvier 2007, n° 06-10833), notamment lorsque ce dernier a complètement délaissé son enfant.
Pour prouver le comportement gravement fautif de M. B X à son égard, M. A Z produit aux débats trois attestations, respectant les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, émanant de sa mère, de son frère et de sa marraine, qui indiquent toutes que M. B X n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles et qu’il ne s’est jamais occupé de celui-ci, notamment en s’abstenant de verser une contribution à son entretien et à son éducation. Ces éléments constituent un comportement gravement fautif de M. B X envers son fils, M. A Z, qui porte d’ailleurs le nom de sa mère et qui doit en conséquence être déchargé de son obligation alimentaire envers le défunt.
Par suite, la demande par laquelle M. Y X demande à être garanti par M. A Z de la condamnation prononcée à son encontre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
wSur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’équité, il convient de condamner M. Y X à payer à la société Déols Pompes Funèbres et à M. A Z la somme de 700,00 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient donc de laisser à la charge de M. Y X les frais exposés par lui sur le même fondement.
- Sur les dépens :
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Y X, partie perdante à l’instance, doit être condamné aux entiers dépens. Toutefois, cette condamnation ne comprendra pas le coût de la sommation de payer délivrée le 24 novembre 2018 qui ne constitue pas un acte indispensable à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. Y X à verser à la société Déols Pompes Funèbres la somme de 3.725,41 euros (trois mille sept cent vingt-cinq euros et quarante-et-un centimes), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018;
Rejette la demande par laquelle M. Y X a sollicité d’être garanti par M. A Z de la condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne M. Y X à payer à la société Déols Pompes Funèbres et à M. A Z la somme de 700,00 (sept cents) euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laisse à la charge de M. Y X les frais exposés par lui au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne M. Y X aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer du 24 novembre 2018;
Page 4/5
Leng
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits.
LE JUGE. LE GREFFIER!
Valéne SWIRBLESKAw E F
Pour expédition certifiée conforme
Le directeur de greffe
[…]
A
Page 5/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soudan ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Gouvernement ·
- Guerre ·
- Thé ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Génocide ·
- Origine
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Exclusion ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Technique ·
- Marque
- Droit de préemption ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Aliéner ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Déclaration ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Délégation ·
- Réalisation ·
- Charges ·
- Résolution du contrat
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Régie ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Activité
- Syndicat ·
- Secrétaire ·
- Action sociale ·
- Statut ·
- Délégation de pouvoir ·
- Santé ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ester en justice ·
- Ester
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Côte ·
- Risque naturel ·
- Prévention ·
- Commune
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Signature électronique ·
- Acheteur ·
- Manquement
- Assurances ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Dommage
- Menace de mort ·
- Propos ·
- Courrier ·
- Image ·
- Pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Emprisonnement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.