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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00707 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7EA
Minute : 26/444
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
S.A. CREATIS
C/
[R] [S]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Christine BOUDET – 28 rue Voltaire – 68000 COLMAR
Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [S], demeurant 29A Rue du Château Jeannot – 57100 THIONVILLE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2022 par Madame [R] [S], la S.A. CREATIS a consenti à Madame [R] [S] un regroupement de crédits d’un montant de 36.500 euros remboursable au taux nominal de 3,76% (soit un TAEG de 4,92%) en 144 échéances mensuelles de 315,33 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CREATIS a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 septembre 2025, fait assigner Madame [R] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— Constater la déchéance du terme,
— En tant que de besoin prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties eu égard à l’absence de régularisation nonobstant l’assignation,
— Condamner la défenderesse à lui payer :
o 32.887,78 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,76% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 23 juin 2025,
o 2.519,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Constater en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
Au soutien de ses intérêts, l’organisme de crédit fait état de mensualités impayées depuis le 30 août 2024, ce malgré mise en demeure du 23 avril 2025 ayant entraîné la déchéance du terme.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré au 11 mai 2026 et le délibéré prorogé au 21 mai 2026.
La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [R] [S], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
— Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 août 2024, de sorte que la demande effectuée le 10 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
— Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signées et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il est en outre rapporté la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.876,48 euros dans un délai de 40 jours en date du 23 avril 2025.
La S.A. CREATIS a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il appartient à ce titre au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
— Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard due la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la déchéance du terme et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque la somme de 32.887,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,76% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 23 juin 2025.
L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 2 519,92 euros réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la S.A. CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme intervenue le 23 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à verser à la S.A. CREATIS la somme de 32.887,78 euros (trente-deux mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des sommes dues avec intérêts au taux contractuel de 3,76% l’an à compter du 23 juin 2025;
CONDAMNE Madame [R] [S] à verser à la S.A. CREATIS la somme de 1 euro avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge
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