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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/00364
DOSSIER : N° RG 26/00096 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI5B
AFFAIRE : [I] [O] [Z] épouse [Y] / [B] [G] [K] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, décision mise en délibéré au 19 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [I] [O] [Z] épouse [Y]
née le 27 Octobre 1966 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître BRUMM de la SCPA SPE BRUMM & ASSOCIÉS IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [B] [G] [K] [W]
né le 22 Mars 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a, par contrat signé les 20 et 21 février 2024, donné à bail à Monsieur [B] [G] [K] [W] un appartement porte n°B404 dans le bâtiment B, un garage n°67 et une cave n°62 au sein de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 575,32 euros, outre des provisions pour charges de 46 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 juin 2025, remis à personne, Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [B] [G] [K] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater la résiliation du bail de l’appartement porte n°B404 dans le bâtiment B, un garage n°67 et une cave n°62 au sein de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [G] [K] [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [B] [G] [K] [W] au paiement de la somme de 2 500,94 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [B] [G] [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [B] [G] [K] [W] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l’exécution à venir.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 5 janvier 2026 indiquant que Monsieur [B] [G] [K] [W] réside avec sa mère dans le logement et accueille sa fille en garde alternée une semaine sur deux. Il est précisé qu’il est sans emploi depuis la liquidation de son entreprise en décembre 2025 et qu’il est actuellement dans l’attente de l’ouverture de ses droits au chômage. Sa mère perçoit une pension de retraite de 1 569,77 euros par mois et les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 983,30 euros, laissant un reste à vivre de 586,47 euros par mois. Le rapport indique que les impayés de loyer ont débuté en octobre 2024 et que le paiement du loyer a été intégralement repris par la mère du locataire qui est venue s’installer avec lui en janvier 2025. Une aide du Fonds de solidarité pour le logement lui aurait été accordée le 22 mai 2025 pour un montant de 1 871,77 euros mais son versement demeure en attente d’un retour de l’assurance, le logement étant susceptible de bénéficier d’une garantie loyers impayés. Enfin, il est précisé que Monsieur [B] [G] [K] [W] a effectué une demande de logement social en octobre 2024, renouvelée en 2025.
Lors de l’audience du 3 février 2026, Madame [I] [O] [Z] épouse [Y], représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 6 janvier 2026 à la somme de 3 270,71 euros. Elle a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [G] [K] [W], présent, a repris les éléments mentionnés dans le rapport du Pôle médico-social et précisé que la dette résiduelle correspondait au montant de l’aide accordée par le Fonds de solidarité pour le logement dont le versement demeure en attente. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement.
Un renvoi a été prononcé à l’audience du 17 mars 2026.
Lors de cette seconde audience, Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] n’a pas comparu mais un dossier de plaidoirie a été déposé par son conseil le 12 mars 2026, comprenant un décompte actualisant le montant de la dette locative au 12 mars 2026 à la somme de 1 662,59 euros.
Monsieur [B] [G] [K] [W] a comparu. Il a contesté le montant de la dette réclamée par la bailleresse, a indiqué que l’aide accordée par le Fonds de solidarité pour le logement à hauteur de 1 871,70 euros couvrait le montant de la dette résiduelle et qu’il restait redevable de la somme de 100 à 150 euros correspondant aux frais d’huissier.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026 et il a été enjoint à Monsieur [B] [G] [K] [W] de communiquer à la demanderesse l’accord de principe pour le versement de l’aide par le Fonds de solidarité pour le logement, ce que le défendeur a réalisé par courrier daté du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu les 20 et 21 février 2024. La clause résolutoire du contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 13 février 2025, d’un commandement de payer dans le délai de six semaines, la somme de 1 871,77 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 27 mars 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de mars 2026 comprise, arrêtée au 12 mars 2026, s’élève à la somme de 1 662,59 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [B] [G] [K] [W] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] [K] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement. Il fait valoir que l’aide qui lui a été accordée en principe par le Fonds de solidarité pour le logement couvre le solde de la dette locative.
Selon le décompte actualisé versé au débat, Monsieur [B] [G] [K] [W] a repris le paiement intégral de son loyer depuis le mois de mars 2025 et ce, sans discontinuité. Par ailleurs, le défendeur produit un courrier en date du 3 juin 2025 confirmant l’accord de principe pour le versement d’une aide de 1 871,77 euros par le Fonds de Solidarité pour le Logement, ce qui couvrirait l’intégralité du solde de la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il sera octroyé au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 100 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur.
Monsieur [B] [G] [K] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE à la date du 27 mars 2025, la résiliation du contrat de location signé les 20 et 21 février 2024 entre Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] et Monsieur [B] [G] [K] [W] et portant sur un appartement porte n°B404 dans le bâtiment B, un garage n°67 et une cave n°62 au sein de la [Adresse 5] [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [K] [W] à payer à Madame [I] [O] [Z] épouse [Y], la somme de 1 662,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 12 mars 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
AUTORISE Monsieur [B] [G] [K] [W] à se libérer de cette somme en procédant à 16 versements mensuels et successifs de 100 euros et une 17ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [K] [W] à payer à Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
ORDONNE à Monsieur [B] [G] [K] [W] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [G] [K] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [K] [W] à payer à Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [K] [W] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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