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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG7M
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.C.I. SEDENO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. DTM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[G] [X]
née le 18 Octobre 1963 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Aurélie POULIGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[C] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Aurélie POULIGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2025, la société civile immobilière SEDENO et la société par actions simplifiée DTM ont fait assigner monsieur [C] [J] et madame [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, qu’il soit enjoint aux défendeurs de laisser libre le passage leur permettant d’accéder aux parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de Draillant et de les condamner in solidum à payer à la société civile immobilière SEDENO et la société par actions simplifiée DTM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, la société civile immobilière SEDENO et la société par actions simplifiée DTM demandent au juge de condamner sous astreinte madame [G] [X] à déposer et enlever de la parcelle n°[Cadastre 3] tout objet limitant le passage vers les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’ordonner sous astreinte à monsieur [C] [J] et madame [G] [X] de procéder à l’enlèvement de tout objet ou véhicule obstruant le passage s’exerçant sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer un éventuel état d’enclave des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et le cas échéant, les moyens d’assurer la desserte de ces parcelles, de condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [C] [J] et madame [G] [X] demandent au juge de débouter la société civile immobilière SEDENO et la société par actions simplifiée DTM de l’ensemble de leurs prétentions, à défaut, si l’expertise devait être ordonnée, de compléter la mission d’expertise suggérée par les sociétés demanderesses et de mettre hors de cause monsieur [C] [J], en tout état de cause de condamner in solidum les sociétés demanderesses à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’enlèvement des objets et véhicules :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 682, 683, 691, 701 et 702 du code civil ;
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné madame [G] [X] à déposer et enlever, dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, le portail en bois et l’ensemble des objets installés sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] au bénéfice des parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3], réformant l’ordonnance précitée, a condamné madame [G] [X] à retirer sur la parcelle AB n°[Cadastre 3] le portail et la barrière en bois faisant obstacle au passage vers les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que tout objet limitant ou empêchant ce passage et se trouvant sur l’assiette revendiquée par la société civile immobilière SEDENO et la société par actions simplifiée DTM dans le mois suivant la signification de l’arrêt et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le juge des référés et la cour d’appel ont déjà statué sur l’obligation pour madame [G] [X], ainsi que pour toute personne occupant sa propriété de son chef, de laisser libre le passage permettant d’accéder à travers sa propriété aux parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] depuis la voie publique. Au regard de l’autorité de la chose jugée qui s’attache en l’absence d’éléments nouveaux à ces décisions, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation de la situation.
L’arrêt de la cour d’appel n’a cependant condamné madame [G] [X] qu’à retirer les objets et aménagements déjà en place faisant obstacle au passage mais ne lui a pas fait interdiction pour l’avenir d’entraver de nouveau le passage.
Or, il ressort des photographies et du procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2025 que le passage a été, même après la signification de l’arrêt de la cour d’appel, entravé à plusieurs reprises par le stationnement de véhicules ou le dépôt d’objets et notamment un godet de pelle. Il conviendra donc de faire interdiction à madame [G] [X], mais également monsieur [C] [J] qui demeure avec elle, d’entraver par quelque moyen que ce soit et notamment par le stationnement de véhicules, le dépôt d’objets ou la réalisation d’aménagements, le passage vers les parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée.
Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 682, 683, 691, 701 et 702 du code civil ;
Il ressort du plan cadastral versé aux débats que les parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qui appartiennent ou qui sont exploitées par les sociétés demanderesses, sont susceptibles d’être enclavées en ce qu’elles ne sont pas directement accessibles depuis la voie publique. Il existe un différend entre les parties quant au principe et à l’assiette d’une servitude légale de passage. Dans le cadre de ce différend, une expertise judiciaire apparaît utile dès lors que toute action en reconnaissance de servitude que pourraient intenter les sociétés demanderesses devant le juge du fond ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec et que le recueil des éléments de fait nécessaires à la solution de cette action suppose un certain nombre de compétences techniques. La société civile immobilière SEDENO et la société par actions simplifiée DTM justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire.
Certes les sociétés demanderesses n’ont pas mis en cause l’ensemble des propriétaires des parcelles susceptibles d’accueillir l’assiette de l’éventuelle servitude de passage. Madame [G] [X], qui avait également parfaitement la possibilité de procéder à cette mise en cause, et ce d’autant qu’elle estime que le passage doit être pris sur d’autres parcelles que la sienne, ne l’a pas fait non plus.
Cependant les opérations d’expertise pourront être déclarées communes et opposables à toute autre propriétaire susceptible d’être concerné, au vu des investigations menées par l’expert, par l’assiette de la servitude. Dans le cadre d’une procédure aux fins de désignation d’un expert, l’absence de mise en cause de toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’assiette de la servitude ne constitue donc pas un obstacle irrémédiable.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par les sociétés demanderesses.
En revanche, le litige relatif à l’existence d’une servitude ne pouvant concerner que les propriétaires des fonds servants et dominants, l’expertise ne sera pas ordonnée au contradictoire de la société par actions simplifiée DTM et de monsieur [C] [J].
Sur le caractère abusif de la procédure :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge ayant fait droit aux prétentions des sociétés demanderesses, leur action en justice ne saurait être qualifiée d’abusive. Monsieur [C] [J] et madame [G] [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [C] [J] et madame [G] [X] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum sur ce même fondement à payer à la société civile immobilière SEDENO et à la société par actions simplifiée DTM une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons interdiction à madame [G] [X] et à monsieur [C] [J] d’entraver par quelque moyen que ce soit, et notamment par le stationnement de véhicules, le dépôt d’objets ou la réalisation d’aménagements, le passage traversant la parcelle AB [Cadastre 3] depuis la voie publique vers les parcelles cadastrées AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de la société civile immobilière SEDENO et de madame [G] [X] et commettons pour y procéder : monsieur [E] [K], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], à Rumilly (74150), lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4], situées [Adresse 4], sur la commune de [Localité 4] et sur toute autre parcelle utile en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— dès après la première visite des lieux, de communiquer aux parties la liste des propriétaires des parcelles qui lui apparaissent devoir être appelés aux opérations d’expertise afin d’envisager toutes les solutions de desserte possibles ;
— de rechercher comment les parcelles section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], situées [Adresse 4], sur la commune de [Localité 4] ont été desservies jusqu’à ce jour ; de préciser si elles bénéficient à ce jour d’un accès suffisant à la voie publique ;
— de rechercher si les parcelles bénéficient d’une desserte conventionnelle ou par trente ans d’usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles ; de dire si les parcelles ont pu même partiellement être desservies par un chemin d’exploitation ;
— à défaut, de donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles et sur son origine, notamment déterminer si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l’acte de division ;
— de rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l’assiette d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l’indemnité éventuellement due aux fonds servants ;
— d’établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l’emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l’expert et par chacune des parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société civile immobilière SEDENO devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’expertise au contradictoire de la société par actions simplifiée DTM et de monsieur [C] [J] ;
Condamnons in solidum monsieur [C] [J] et madame [G] [X] à payer à la société civile immobilière SEDENO et à la société par actions simplifier DTM la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons monsieur [C] [J] et madame [G] [X] de leur demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum monsieur [C] [J] et madame [G] [X] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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