Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 29 mai 2026, n° 19/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026- N° 26/00085
N° Rôle : N° RG 19/00093 – N° Portalis DB2S-W-B7D-EDZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Société MF CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [I] [M], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, soit pour lui au domicile élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle en date du 12 mai 2006 publiée le 13 juillet 2006 volume 2006 V 5807, que dans son inscription d’hyptohèque conventionnelle en date du 15 mai 2007 publiée le 7 juin 2007 Volume 2007 V 4811, au sein de l’office notarial de Maître [V], Notaire associé, sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier inscrit, non comparant
TRESOR PUBLIC [Localité 2], soit pour lui au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale en date du 21 octobre 2009 publiée le 22 octobre 2009 volume 2009 V 6337, avec bordereaux rectificatifs en date du 20 novembre 2009 publié le 25 novembre 2009 Volume 2009 V 7090 et du 22 décembre 2009 publié le 23 décembre 2009 Volume 2009 V 7831, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier inscrit, non comparant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, soit pour lui au domicile élu dans son inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 3 septembre 2010 publiée le 19 janvier 2011 volume 2011 V 588, au sein de l’office notarial de Maître [V], Notaire associé, sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [S] [X], immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro A306 464 520, ayant la qualité de marchand de biens,
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Adjudicataire, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement d’orientation en date du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [I] [M], Fixé la créance de la société MF CONSULT à l’égard de Mme [I] [M] à la somme de 840.000 € en principal et 84.000 € au titre des frais et accessoires, arrêtée au 28 mars 2024, Autorisé M Mme [I] [M] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 1.700.000 €,Condamné Mme [I] [M] à payer à la société MF CONSULT la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Renvoyé l’affaire à l’audience du 17 Janvier 2025.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le juge de l’exécution a déclaré M. [S] [X] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 1.120.000 €, outre les frais taxés à la somme de 14.306,08 €.
Par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2025, Mme [I] [M] a saisi le juge de l’exécution de contestations du projet de distribution du prix.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [M] demande au juge de l’exécution de :
Juger sa contestation recevable, Avant dire droit : enjoindre au séquestre/gestionnaire du compte CARPA de produire un état certifié des fonds consignés et des intérêts produits depuis la consignation, Au fond : Juger que la ventilation de la créance fixée par le juge de l’exécution par jugement du 20 septembre 2024 s’impose, Dire que l’indemnité de résiliation invoquée par la société MF CONSULT constitue une clause pénale et qu’elle ne peut être prise en compte qu’à hauteur du plafond des accessoires soit 84.000 €, Ordonner la rectification du projet de distribution en limitant la somme revenant à la société MF CONSULT à 8.374,26 € en principal et 84.000 € en accessoires et en attribuant à Mme [I] [M] le solde du prix de vente, En tout état de cause : Rejeter la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamner la société MF CONSULT à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société MF CONSULT demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Ouvrir la procédure de distribution judiciaire, Etablir l’état des répartitions et statuer sur les frais de distribution conformément au projet de distribution amiable établi par le créancier poursuivant à savoir :
Ordonner la radiation des sûretés prises sur l’immeuble prises du chef du débiteur, Condamner Mme [I] [M] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, La condamner à une amende civile de 10.000 €, La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les créanciers inscrits n’ont pas conclu.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R332-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d’irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai précédent.
Le juge de l’exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l’article R332-5.
En l’espèce, le projet de distribution a été notifiée par voie électronique par la société MF CONSULT à Mme [I] [M] le 21 octobre 2025. Cette dernière a notifié des conclusions de contestation de ce projet le 4 novembre 2025.
La contestation est recevable.
Sur la demande d’injonction de production de pièce
L’article R322-57 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l’immeuble.
En l’espèce, si les fonds séquestrés produisent intérêts, celui-ci se cessera qu’à leur distribution effective, de sorte que le montant précis des intérêts n’est pas connu avant que la distribution n’ait lieu. La somme qui sera ainsi perçue à l’issue de la procédure aura vocation à désintéresser les créanciers dans l’ordre fixé et le reliquat sera, le cas échéant versé à Mme [I] [M].
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de faire droit à la demande de production de pièce, celle-ci ne pouvant, par définition, être à jour de la somme provenant des intérêts.
La demande sera rejetée.
Sur la distribution judiciaire du prix
L’article R333-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des sûretés publiées sur l’immeuble prises du chef du débiteur.
L’appel contre le jugement établissant l’état des répartitions a un effet suspensif.
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, Mme [I] [M] conteste le montant de la créance principale de la société MF CONSULT, arguant d’une mauvaise ventilation des sommes dues en vertu du jugement du tribunal de commerce de Bruxelles en date du 31 mars 2017, notamment de la clause pénale.
Or la créance de la société MF CONSULT a été fixée par le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 20 septembre 2024. Mme [I] [M] n’a pas interjeté appel de cette décision, qui est définitive. Dès lors, la créance de la société MF CONSULT, devant être retenue dans le projet de répartition, est bien de 840.000 € en principal et 84.000 € en frais et accessoires.
En conséquence et en l’absence d’autre contestation sur le projet de répartition, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MF CONSULT et d’établir le projet de répartition selon sa demande. La radiation des sûretés prises sur l’immeuble prises du chef du débiteur sera par ailleurs ordonnée.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [I] [M]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la contestation du projet de distribution soulevée par Mme [I] [M] a été relevée, le créancier poursuivant n’ayant sollicité que les sommes fixées par le jugement d’orientation.
La demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire et la demande d’amende civile formée par la société MF CONSULT
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la contestation soulevée par Mme [I] [M] sur le montant d’une créance définitivement fixée a nécessairement causé un préjudice à la société MF CONSULT qui n’a pu, durant le temps de la procédure, bénéficier des sommes qu’elle était en droit de percevoir.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [I] [M] à lui payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts.
En revanche, si sa contestation a été rejetée, il n’est pas établi que l’exercice de son droit de contestation par Mme [I] [M] a dégénéré en abus. La demande de prononcé d’une amende civile sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € à la société MF CONSULT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevable la contestation du projet de distribution élevée par Mme [I] [M] et ouvre la procédure de distribution judiciaire ;
REJETTE la demande de communication de pièce formée par Mme [I] [M] ;
REJETTE la contestation du projet de distribution élevée par Mme [I] [M] ;
ETABLIT l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution selon le tableau suivant :
ORDONNE la radiation des sûretés prises sur l’immeuble prises du chef du débiteur ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par Mme [I] [M] ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la société MF CONSULT la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de prononcé d’une amende civile formée par la société MF CONSULT ;
CONDAMNE Mme [I] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la société MF CONSULT la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Canal ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Bail
- Habitat ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Logement de fonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte de vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Droit d'usage ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Sursis ·
- Vente forcée ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement d'orientation
- Saisie immobilière ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Contrat de prêt ·
- Créance
- Logement ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Réticence dolosive ·
- Nuisance ·
- Réticence
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Avance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Compromis de vente ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Renard ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Mise à disposition ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Europe
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.