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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 mai 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHZN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société NASEU (SARL), dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDEUR
[N] [Y] en qualité de Président de l’Union de Syndicats de [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Jean-François BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de [Localité 1], avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1] a fait assigner monsieur [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’un administrateur ad hoc soit désigné pour l’union de syndicats de [Localité 2].
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de rejeter l’exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, de désigner un administrateur ad hoc sur le fondement de l’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ou à défaut un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile pour l’union de syndicats et de condamner monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [N] [Y] demande au juge des référés, à titre principal de déclarer nulle l’assignation pour irrégularité de fond, à titre subsidiaire de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de désignation d’un administrateur ad hoc ou d’un administrateur provisoire, à titre infiniment subsidiaire de désigner toute autre personne pour exercer cette mission que la société NASEU, en tout état de cause de débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser l’identité et la qualité du défendeur, monsieur [N] [Y] ayant été assigné en qualité de président de l’union des syndicats de [Localité 2] et le syndicat des copropriétaires formant ses demandes pécuniaires, dans le dispositif de ses conclusions déposées à l’audience, à l’encontre de monsieur [N] [Y], ès qualités de président de l’union de syndicats de [Localité 2]. Or, l’expression ès qualités est en principe utilisée pour indiquer que la personne attraite en justice n’est pas la personne désignée avant l’emploi de cette expression mais la personne qu’il représente désignée après l’expression.
Le syndicat des copropriétaires des copropriétaires ayant fait délivrer une seule assignation, il est certain qu’il n’a pas entendu assigner à la fois monsieur [N] [Y] personnellement et l’union des syndicats de [Localité 2], représentée par monsieur [N] [Y].
La demande principale formée par le syndicat des copropriétaires étant une demande de désignation d’un administrateur ad hoc fondée sur l’article 49 du décret du 17 mars 1967, lequel instaure une procédure spéciale de référé dans le cadre de laquelle seul le syndic, et en conséquence le représentant dont la carence est alléguée et non le syndicat des copropriétaires représenté par ce syndic, doit être attrait à l’instance, il apparaît conforme à l’intention du demandeur de considérer que c’est bien monsieur [N] [Y], à titre personnel, qui a été attrait à l’instance. Cette intention est confirmée par la lecture de la discussion des moyens et prétentions contenue dans les conclusions du demandeur puisqu’il y est évoqué la responsabilité personnelle de monsieur [N] [Y] du fait des fautes de gestion qu’il aurait commises dans l’exercice de son mandat de président.
Cette intention est d’ailleurs celle qui a été comprise par le défendeur puisque monsieur [N] [Y] a constitué avocat pour son propre compte et a personnellement comparu dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu de considérer que le défendeur dans le cadre de la présente instance est monsieur [N] [Y] personnellement, que l’union des syndicats de [Localité 2] n’a pas été appelée à la cause et que l’utilisation de l’expression « ès qualités » dans certaines parties des conclusions du demandeur relève d’une maladresse rédactionnelle.
Sur l’exception de nullité soulevée :
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’irrégularité tenant au défaut d’autorisation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires. En tout état de cause une telle autorisation n’est pas nécessaire pour introduire une action devant le juge des référés.
L’exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond sera donc rejetée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc :
Vu les articles 29 de la loi du 10 juillet 1965 et 63 et suivants du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 18V de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967 ;
Il résulte du premier texte susvisé que les unions de syndicats ne sont pas soumis au statut de la copropriété, leur organisation et leur fonctionnement étant uniquement régis par les dispositions des premiers textes susvisés et par les statuts du groupement. La procédure de désignation d’un administrateur ad hoc prévue par l’avant-dernier et le dernier textes susvisés, laquelle concerne uniquement l’hypothèse d’une carence du syndic d’une copropriété, ne leur est donc pas applicable sauf à être prévue, soit directement, soit par renvoi au statut de la copropriété, par les statuts.
Or, la lecture des statuts de l’union de syndicats de [Localité 2] ne fait pas apparaître de renvoi général au statut de la copropriété pour définir les règles d’organisation et de fonctionnement de l’union mais seulement des renvois limités, notamment aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 applicables aux unions de syndicats et à celles régissant l’organisation et la tenue des assemblées générales.
En tout état de cause la carence justifiant la désignation d’un administrateur ad hoc n’est caractérisée qu’en cas d’absence d’exercice par le syndic des prérogatives qui lui sont confiées par la loi pour administrer l’immeuble, représenter le syndicat et assurer l’exécution du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, et non par un exercice considéré par une partie des copropriétaires comme contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou aux règles applicables, le juge des référés n’ayant pas vocation à se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires pour apprécier les mérites du syndic dans l’exercice de son mandat et à faire ainsi obstacle au jeu de la démocratie syndicale.
Ainsi, quand bien même il serait considéré que le juge des référés peut désigner un administrateur ad hoc pour une union de syndicats en cas de carence de son président, force est de constater que l’union dispose bien actuellement, en la personne de monsieur [N] [Y], d’un président, que celui-ci exerce bien les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi et les statutsde l’union et qu’une éventuelle mauvaise gestion de sa part ne peut qu’être sanctionnée, non par le juge des référés, mais par l’assemblée générale de l’union, laquelle dispose en application de l’article 10 des statuts de la faculté de révoquer à tout moment le président.
La demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour l’union syndicale sera donc rejetée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Un administrateur provisoire ne saurait être désigné par le juge pour le compte d’un groupement sans que ce groupement ait été appelé à l’instance pour faire valoir ses intérêts. Or, ainsi qu’il a été dit, seul monsieur [N] [Y] personnellement, et non l’union de syndicats de [Localité 2] dont il est le président, a été attrait à la cause.
Monsieur [N] [Y] ayant en outre été désigné président de l’union de syndicats de [Localité 2] par l’assemblée générale de [Localité 2], une première fois le 17 octobre 2020 puis une seconde fois le 18 novembre 2023, dans les conditions et pour la durée prévues par l’article 10 des statuts, il ne saurait être considéré que le seul fait pour ce dernier d’exercer les prérogatives confiées par les statuts au président de l’union constitue un trouble manifestement illicite. Aucun élément ne permet en outre d’affirmer, avec toute l’évidence requise en référé, que monsieur [N] [Y] exercerait ses prérogatives en violation manifeste des dispositions légales et réglementaires applicables aux unions de syndicats et des statuts de l’union des syndicats de [Localité 2].
Enfin le dommage imminent pouvant être défini comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, le dommage purement hypothétique, dont rien ne permet d’affirmer que sa survenance constituerait une conséquence, si ce n’est certaine, au moins probable et raisonnablement envisageable, de la situation actuelle et de son évolution prévisible, n’est pas de nature à permettre au juge des référés de prendre de quelconques mesures. Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de nature à démontrer que la gestion de monsieur [N] [Y] ferait encourir à l’union dont il est le président un risque de dommage grave et difficilement réparable présentant une probabilité élevée de réalisation si aucune mesure n’était prise.
Il conviendra donc de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge des référés ne peut accorder une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice que si l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne caractérise, avec toute l’évidence requise en référé, ni la faute commise par monsieur [N] [Y], détachable de ses fonctions et susceptible d’entraîner sa responsabilité personnelle, ni le préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de cette faute. L’obligation pour le défendeur d’indemniser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » est donc sérieusement contestable et la demande de provision formée par le syndicat ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [N] [Y] :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge des référés a le pouvoir, comme tout juge, de sanctionner la faute commise par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’ester en justice en allouant des dommages et intérêts à la partie qui a subi, du fait de cette faute, un préjudice ou en condamnant l’auteur de la faute à une amende civile.
En l’espèce, s’il est normal que les différents membres d’un groupement s’interrogent sur le caractère opportun ou non des décisions prises par les mandataires du groupement et demandent à ces derniers de rendre compte de leur gestion, notamment au sein des différents organes ayant pour objet de permettre la participation collective des membres du groupement aux décisions, le fait pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » d’avoir introduit une action devant le juge des référés aux seules fins de court-circuiter les décisions prises par l’assemblée générale de l’union et d’obtenir la révocation du président de l’union syndicale de [Localité 2] régulièrement désigné par cette assemblée, constitue une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
L’action en justice engagée par le syndicat des copropriétaires a nécessairement porté atteinte à la réputation de monsieur [N] [Y] au sein de la communauté relativement restreinte de [Localité 2].
Il conviendra donc de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à monsieur [N] [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Eu égard aux multiples procédures dont le juge des référés a été saisi, que ce soit directement ou par groupements interposés, en raison du différend opposant deux groupes de propriétaires de [Localité 2], les parties doivent enfin être averties que toute nouvelle procédure abusivement engagée devant le juge des référés sera sanctionnée par une amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à ce titre à payer à monsieur [N] [Y] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité soulevée par monsieur [N] [Y] ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1], de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1], à payer à monsieur [N] [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1], à payer à monsieur [N] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 1], aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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