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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGKJ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[E], [P], [A] [L] né le 20 Juillet 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[X], [Q] [L] né le 23 Février 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[J], [S], [R] [L] née le 18 Avril 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
E.U.R.L. SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[T] [D] exerçant sous l’enseigne H.E.D SERVICES, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
INTERVANTES VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société PODICO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 7]”, sis [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA, [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilé au siège égtablissement secondaire, Madame [M]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Elvire GRAVIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 7] " à monsieur [E] [L], monsieur [X] [L] et madame [J] [L] et à la société à responsabilité limitée ETS PODICO en raison de désordres affectant la charpente de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 17 octobre 2023 et confiée à monsieur [U] [V], expert près la cours d’appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société à responsabilité limitée ETS PODICO, à la société à responsabilité limitée CABINET GAVARD LEROY, à la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société à responsabilité limitée CABINET GAVARD LEROY, et à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société à responsabilité limitée CABINET GAVARD LEROY.
Par actes d’huissier en date des 21 et 22 août 2025, monsieur [E] [L], monsieur [X] [L] et madame [J] [L] ont fait assigner monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne HED SERVICES, et la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables et que les défendeurs soient condamnés à leur communiquer leurs attestations d’assurance sur la période concernée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « la ferme des Nants » d’une part, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société à responsabilité limitée ETS PODICO d’autre part, sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, monsieur [E] [L], monsieur [X] [L] et madame [J] [L] réitèrent leurs demandes à l’exception de la demande de communication des attestations d’assurance formée à l’encontre de monsieur [T] [D].
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS demande au juge des référés de rejeter les prétentions formées à son encontre, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, et en tout état de cause de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de débouter les consorts [L] de leurs prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [T] [D] forme les protestations et réserves d’usage et indique avoir communiqué ses polices d’assurance des années 2019 à 2024.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société à responsabilité limitée ETS PODICO, forment les protestations et réserves d’usage concernant les appels en cause, et demandent au juge d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer le mail envoyé par son syndic à monsieur [I] [O] en date du 4 juillet 2022 ainsi que ses annexes.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens qu’elles soulèvent au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169, 145 et 242 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne HED SERVICES, et qui a procédé au traitement de certaines pièces de bois extérieures de la copropriété. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour appeler monsieur [T] [D] aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’ils pourront engager.
Les différents appels en cause ont nécessairement pour effet de retarder l’achèvement des opérations d’expertise mais le souhait légitime de célérité du syndicat des copropriétaires ne saurait avoir pour effet, sans porter une atteinte excessive au droit à la preuve, de priver les autres parties de la possibilité de faire recueillir ou d’e faire établir par l’expert les éléments techniques nécessaires à l’exercice de leurs recours. Il ne serait pas conforme, en outre, à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner deux expertises distinctes, l’une relative aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, l’autre relative aux éventuels recours.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à monsieur [T] [D].
En revanche, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert de décider des personnes devant participer aux opérations d’expertise et que lorsque celui émet un avis favorable à une mise en cause, cela n’oblige aucunement le juge à y faire droit.
Aucune pièce ne permet d’affirmer que la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS serait intervenue à un titre quelconque sur l’ouvrage si bien que les désordres ne peuvent lui être imputables. S’il devait être considéré que les désordres se sont aggravés en raison du retard dans l’exécution des travaux de reprise, il appartiendrait au syndicat des copropriétaires, qui n’a contacté aucune nouvelle entreprise alors qu’il a été informé le 14 novembre 2022 du désistement de cette société, d’en assumer les conséquences vis-à-vis des autres parties à l’instance, ce retard pouvant être imputable à la faute de la victime. Le syndicat des copropriétaires pourrait éventuellement exercer un recours contre la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS s’il estimait que le désistement de cette société est fautif, mais telle n’est pas actuellement sa position.
L’expert a en outre le pouvoir, en application du dernier texte susvisé, de recueillir des informations orales ou écrites de toute personne. L’expert pourra donc s’entretenir, s’il l’estime nécessaire, avec la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS et solliciter de sa part tout renseignement et tout document, que ce soit en présence des parties, lors d’une prochaine réunion d’expertise, ou même à tout moment, en dehors de la présence des parties, à charge pour lui de leur rendre compte ensuite des informations obtenues.
La demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS sera donc rejetée, de même que les demandes de communication de l’attestation d’assurance de cette société et du mail adressé par le syndic, ces pièces ne présentant pas d’intérêt dès lors que la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE ne participera pas aux opérations d’expertise (en tout état de cause il est peu probable qu’un assureur garantisse le préjudice causé par la non-intervention de son assuré).
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [L], monsieur [X] [L] et madame [J] [L] succombant dans l’instance engagée contre la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS, ils seront condamnés in solidum aux dépens exposés par cette société et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Pour le reste chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne HED SERVICES, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 17 octobre 2023 et confiées à monsieur [U] [V] (RG n°23/250) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne HED SERVICES ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne HED SERVICES, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;
Condamnons in solidum monsieur [E] [L], monsieur [X] [L] et madame [J] [L] à payer à la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons in solidum monsieur [E] [L], monsieur [X] [L] et madame [J] [L] aux dépens exposés par la société à responsabilité limitée EURL SAUVAGEOT MENUISERIE CHARPENTE BOIS ;
Disons que pour le reste chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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