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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCRAM, S.A. SOCRAM BANQUE c/ BANQUE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF4P
AFFAIRE : S.A. SOCRAM BANQUE / [I] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF4P
AFFAIRE : S.A. SOCRAM BANQUE / [I] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, décision mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 5 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Monsieur [I] [S] a contracté un prêt personnel d’un montant de 23 000 euros moyennant un taux débiteur fixe de 5,12%, auprès de la société anonyme SOCRAM BANQUE en date du 6 juillet 2023 afin d’acquérir un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC, le prêt étant remboursable en 60 mensualités d’un montant de 454, 16 euros.
Les fonds ont été mis à la disposition de l’emprunteur le 17 juillet 2023.
La société anonyme SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur [I] [S] d’avoir à lui payer la somme de 950, 07 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 octobre 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 25 778,22 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 août 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 juin 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 141-4 ancien du code de la consommation, L. 311-8 et suivants anciens du code de la consommation, 1103, 1193 et 1153 du code civil,
— de dire la société anonyme SOCRAM BANQUE recevable et bien fondée en son action ;
— de constater la déchéance du terme du prêt à la date du 24 novembre 2023 ;
— de condamner Monsieur [I] [S] à verser à la société anonyme SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
-23 889, 87 euros outre intérêt au taux contractuel de 5, 44 % à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
-1 765, 86 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en tant que de besoin ;
— de condamner Monsieur [I] [S] à verser à la société
anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— de condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 janvier 2026. La société anonyme SOCRAM BANQUE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [I] [S], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 3 août 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 26 juin 2025, la société anonyme SOCRAM BANQUE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Monsieur [I] [S] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’août 2023. La société anonyme SOCRAM BANQUE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société anonyme SOCRAM BANQUE produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 11 mars 2025. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [I] [S] pour un montant de 25 655, 73 euros, soit :
— au titre du capital restant dû et des loyers échus impayés, la somme de 23 889,87 euros, outre les intérêts au taux débiteur fixe de 5,12 % sur la somme de 22 073, 23 euros à compter du 24 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— au titre de l’indemnité conventionnelle de 1 765, 86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour année entière, qui est demandée par la société anonyme SOCRAM BANQUE, sera prononcée.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme SOCRAM BANQUE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel accordé à Monsieur [I] [S] par la société anonyme SOCRAM BANQUE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE, au titre du prêt personnel accordé le 6 juillet 2023, la somme de 25 655, 73 euros, soit :
— au titre du capital restant dû et des loyers échus impayés, la somme de 23 889,87 euros, outre les intérêts au taux débiteur fixe de 5,12 % sur la somme de 22 073, 23 euros à compter du 29 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’indemnité conventionnelle de 1 765, 86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année écoulée conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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