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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01334 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFF4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01334 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFF4
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
GROUPE FONCIER AGRICOLE DE CAMP LONG (GFA DE CAMPLONG), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne GMN, demeurant [Adresse 1]
Défaillant
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ – 1006
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE CAMP LONG a assigné Monsieur [T] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— condamner Monsieur [O] [T] exerçant sous l’enseigne GMN à payer à titre provisionnel au GFA DE CAMP LONG les sommes suivantes :
* 20.460 euros en remboursement des sommes versées pour défaut d’exécution des travaux commandés,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [O] [T] exerçant sous l’enseigne GMN à payer au GFA DE CAMP LONG la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Gaëlle ROLLAND DE RENGERVE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE CAMP LONG a été représenté par son conseil. Monsieur [T] [O], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
À l’audience, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE CAMP LONG s’en est rapporté à ses écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demande principales
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1er du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 7 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
En l’espèce, le GFA DE CAMP LONG soutient avoir confié à Monsieur [O] [T], lequel exercerait son activité professionnelle sous l’enseigne « GMN », la réalisation de travaux relatifs à la fourniture et à la pose de bâches transparentes anti-grêle antichoc moyennant le paiement d’une somme de 34.100 euros TTC et ce, aux termes d’un devis en date du 23 mai 2024.
Le demandeur à l’instance affirme néanmoins qu’en dépit du versement d’un acompte de 20.460 euros à valoir sur le paiement total du prix de la prestation, les travaux n’ont jamais commencé. Aussi, il sollicite la condamnation de l’entrepreneur au paiement à titre provisionnel d’une somme de 20.460 euros à valoir sur la créance de remboursement dont il se prévaut, soit une somme égale au montant de cet acompte ainsi que d’une somme de 3.000 euros à valoir sur le préjudice financier dont il fait état.
Si la GFA DE CAMP LONG soutient que Monsieur [O] [T] exercerait son activité professionnelle sous l’enseigne « GMN », il ne produit aucune pièce de nature à démontrer ses allégations. A l’inverse d’un extrait KBIS, l’avis de situation au répertoire SIRENE versé aux débats et mentionnant le nom de Monsieur [O] [T] est en effet dépourvu de valeur juridique.
Aussi, les seules pièces versées aux débats ne permettent pas d’attester de l’existence d’un lien contractuel entre les parties à l’instance. Bien au contraire, les devis et facture d’acompte comportant la mention « GMN » font état d’une SARL au capital de 1.000 euros et située [Adresse 2], tandis que le GFA DE CAMP LONG se prévaut d’une dette de remboursement à l’égard d’une personne physique.
De surcroît, le devis versé aux débats n’a été ni daté, ni signé, de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure de vérifier que les prestations qui y sont mentionnées ont fait l’objet d’une rencontre des volontés permettant de sceller le contrat de prestation de service dont se prévaut le GFA DE CAMP LONG.
En effet, la facture d’acompte établie par « GMN » et l’attestation du versement d’une somme égale au montant de l’acompte au profit d’une entité portant le même acronyme ne démontrent en rien que la somme dont le remboursement est réclamé sous forme de provision a été encaissée par Monsieur [O] [T], si bien que le demandeur à l’instance ne peut se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un début d’exécution pour pallier à l’absence de preuve écrite exigée par l’article 1359 alinéa 1er du code civil.
Au surplus, la faculté pour le juge d’assimiler un défaut de comparution à un commencement de preuve par écrit ne peut être exercée lorsqu’il statue en référé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les parties ont la maîtrise de la matière litigieuse, si bien que le juge ne saurait méconnaître les exigences du droit à un procès équitable en effectuant diverses recherches pour fonder sa décision sur des faits n’ayant pas été introduits dans les débats et ce, en violation de l’article 7 alinéa 1er du code de procédure civile.
De même, il n’est pas inutile de rappeler que le juge des référés n’a vocation à allouer une provision que lorsque les faits allégués au soutien d’une demande formulée en ce sens présentent les caractères d’évidence propres à mobiliser ses pouvoirs juridictionnels.
Dès lors, la créance dont se prévaut le GFA DE CAMP LONG revêt un caractère sérieusement contestable, si bien qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes principales.
2) Sur les demandes accessoires
Le GFA DE CAMP LONG, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par le GFA DE CAMP LONG,
CONDAMNE le GFA DE CAMP LONG aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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