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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 24/06925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06925 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBVV
AFFAIRE :
Société SAGEM
C/
[L]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me CAIS
Copie : Madame [V] [L]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SAGEM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me CAIS, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PEYSSON, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [L]
née le 27 Novembre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 septembre 2014, la Société Gardéenne d’Economie Mixte (ci-après « la SAGEM ») a consenti à Madame [V] [L] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, portant sur un logement conventionné sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 333,39 euros, outre une provision sur charges de 144,33 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 333,39 euros.
Par courrier en date du 31 juillet 2020, la SAGEM a mis en demeure Madame [V] [L] de cesser les troubles du voisinage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, la SAGEM a mis en demeure Madame [V] [L] de cesser immédiatement ses agissements tels que « des propos injurieux envers plusieurs personnes de l’immeuble, menaces et provocations, hurlement depuis [son] balcon », précisant qu’à défaut d’amélioration, une procédure d’expulsion serait entamée pour non-respect de la tranquillité du voisinage.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 novembre 2024, la SAGEM a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger que Madame [V] [L] a manqué à ses obligations contractuelles et légales d’user paisiblement de la chose louée,
Juger que Madame [V] [L] a manqué gravement à ses obligations contractuelles issues du bail et légales issues de l’articles 7 de la loi du 06 juillet 1989,
En conséquence :
Prononcer la résiliation du bail pour non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles issues du bail et légales issues de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989,
Ordonner l’expulsion de Madame [V] [L] et celles de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner Madame [V] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation de 540,14 euros par mois en principal à compter de la date d’effet de la résiliation du bail,
Condamner Madame [V] [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 29 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025, au cours de laquelle la SAGEM était représentée par son Conseil qui a déposé ses conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle maintient sa demande de résiliation du bail suite à l’attitude agressive de la locataire.
Au visa du contrat de bail, de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1103 et 1104 du code civil, elle fait valoir que le contrat de bail doit être résilié pour violation réitérée de la part de Madame [V] [L] des obligations générales prévues au contrat ainsi que des obligations légales lui incombant en qualité de locataire. Elle estime en effet que depuis plusieurs années, la locataire manque de façon répétée à ses obligations, au regard des insultes et menaces de mort qu’elle émet à l’égard des autres locataires de l’immeuble. Elle considère donc que Madame [V] [L] a un comportement constitutif de troubles du voisinage qui sont un manquement caractérisé et répété à ses obligations de locataire.
Madame [V] [L], citée à étude par acte de commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat et la demande d’expulsion
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, il résulte de l’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En l’espèce, le contrat de bail dispose, en son article 6 « Occupation des lieux » des conditions générales, que le locataire doit respecter le règlement de l’immeuble faisant partie intégrante du bail. Il est également prévu qu’il doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur est donnée par le contrat, et qu’il doit s’interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Le règlement intérieur paraphé également par Madame [V] [L] indique, en son article « Occupation des lieux loués – Bruits divers » que le locataire doit s’abstenir de troubler la tranquillité de l’immeuble de jour comme de nuit.
Or il est constant, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, que Madame [V] [L] s’abstient de respecter ces dispositions contractuelles, et ce depuis plusieurs années. Il résulte ainsi des lettres et courriers électroniques adressés par plusieurs locataires en juillet 2020, mai 2024, septembre 2024 et avril 2025, que l’intéressée adopte un comportement menaçant à l’égard de ses pairs. Plusieurs plaintes et mains courantes ont en outre été déposées par ces mêmes locataires depuis 2017, le dernier datant du 17/01/2025, alors que [V] [L], qui aurait insulté et menacé de mort Madame [T] [A], se serait également saisie d’un couteau de cuisine, ce qui aurait conduit les policiers à l’interpeller.
Par ailleurs, deux pétitions ont été signées par les locataires du bâtiment occupé par Madame [V] [L], la première en 2020 et la seconde en septembre 2024, en raison des menaces de mort et insultes réitérées proférées par l’intéressée.
De surcroît, les certificats médicaux produits démontrent que ces agissements génèrent des conséquences sur le plan psychologique pour les locataires occupant le même bâtiment que Madame [V] [L], ainsi que pour leurs enfants mineurs.
Face à ces attitudes empreintes d’agressivité, la SAGEM justifie avoir mis en demeure à deux reprises au moins Madame [V] [L] de cesser ses agissements, en 2020 et pour la dernière fois en juin 2024. Néanmoins, les derniers courriers et dépôts de plainte étant datés du mois de janvier 2025, il s’en déduit que ces agissements ont perduré.
Ces éléments caractérisent des manquements graves et répétés de la part de Madame [V] [L], tant à ses obligations contractuelles que légales, d’user paisiblement de la chose louée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [V] [L] et la SAGEM.
Aussi, faute du départ volontaire et sans délai de Madame [V] [L], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée du logement situé [Adresse 5], selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans ces conditions et dans l’attente du départ effectif de Madame [V] [L], il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, correspondant au dernier loyer et charges comprises, soit un montant de 540,14 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [V] [L] sera également condamnée à payer à la SAGEM la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SAGEM et Madame [V] [L] sur le logement situé [Adresse 5] pour non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles ;
ORDONNE à Madame [V] [L] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement B002 situé [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SAGEM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 540,14 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SAGEM la somme de 400,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est applicable de droit à la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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