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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00731 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEPX
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[Q]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Copie : Me AUDRAN + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me AUDRAN, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
domicilié : chez Mme [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 5 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 août 2019, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à Monsieur [N] [Q] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000,00 euros, remboursable au taux nominal de 3,100% (soit un TAEG de 3,145%) en 60 mensualités, la première de 531,21 euros et les suivantes de 465,58 euros chacune, assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de TOULON, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, et forme les demandes suivantes :
Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée, Constater la déchéance du terme au 07 juin 2023,Condamner Monsieur [N] [Q] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2 057,90 euros au titre des échéances impayées et 6 780,25 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,10% à compter de la déchéance du terme du 07 juin 2023,Condamner Monsieur [N] [Q] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 697,69 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, Condamner Monsieur [N] [Q] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 06 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 février 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [N] [Q], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [Q] a contracté un crédit à la consommation auprès de la Société Marseillaise de Crédit.
La Société Marseillaise de Crédit a fusionné avec la Société Crédit du Nord, puis par décision du 1er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à une fusion par voie d’absorption de la Société Crédit du Nord, de sorte que l’ensemble des encours de crédit à la consommation de ces banques ont été transférés à la SOCIETE GENERALE. Puis, par décision du 14 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT est venue aux droits de la SOCIETE GENERALE pour l’apport en capital, dont elle était associée des encours acquis. Enfin, par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024 la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de l’attestation de parution de l’absorption ainsi que l’extrait KBIS de la SA FRANFINANCE.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 05 mai 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique de compte qui est produit est incomplet, en ce qu’il ne s’agit que d’une page qui débute à la date du 12 mai 2023, et ce alors même que le contrat de crédit a été souscrit par Monsieur [N] [Q] le 02 août 2019. Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de déterminer avec précision la date du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que la SA FRANFINANCE puisse produire un historique de compte complet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 09 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 4]) ;
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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