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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 7 mai 2026, n° 25/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ANTAREAL, SERVICE GESTION, EURO ASSURANCE, CAF DU VAR, ENI SERVICE RECOUVREMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03221 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK3K
Minute N°26/00124
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Thibaut BREJOUX
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 07 MAI 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le 21 Février 1974 à SAINT VALLIER (71230)
315 Avenue du XVème Corps
83000 TOULON
représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par la décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de TOULON le 14 janvier 2026 portant le numéro 83137-2025-004572
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France contentieux
2871 Avenue de l’europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
EURO ASSURANCE
6 rue Gracchus Babeuf
93130 NOISY LE SEC
non comparante, ni représentée
ANTAREAL
SERVICE GESTION
BP 90223
13178 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, Monsieur [F] [K] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 31 mars 2025, la société ANTAREAL (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre reçu le 02 avril 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 novembre 2025, puis par lettres simples aux audiences de renvoi du 26 janvier 2026 et du 09 mars 2026.
A cette audience, la créancière a été représentée par son Conseil.
Ce dernier a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Le débiteur a également été représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ce dernier déclare que le débiteur est toujours dans les lieux.
A l’audience, le juge du surendettement a demandé au Conseil du débiteur de transmettre au Tribunal avant le 23 mars 2026 les trois derniers relevés de compte du débiteur, sa dernière quittance de loyer, l’ensemble de ses justificatifs de ressources et de charges, dans le respect du principe du contradictoire, ce qu’il a fait par courrier en date du 25 mars 2026 et reçu le 27 mars 2026, soit postérieurement au délai fixé par le juge, de sorte que les pièces seront écartées de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 31 mars 2025 et a adressé son recours le 02 avril 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la créancière conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite un nouveau renvoi devant la commission de surendettement pour réétudier le dossier du débiteur. Elle précise que le débiteur a arrêté de régler son loyer à compter du mois de mai 2024, et ce malgré un jugement rendu en date du 16 décembre 2024 ainsi qu’un jugement en rectification d’omission de statuer du 16 juin 2025, par lesquels le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expulsion du débiteur ainsi que sa condamnation solidaire avec Madame [M] [G] au paiement de la somme de 6 708,33 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation. En outre, le juge des contentieux de la protection les a autorisés à se libérer de la dette locative par 23 mensualités de 279,51 euros chacune, la 24ème échéance d’un montant de 291,33 euros.
Néanmoins, la créancière déclare et justifie qu’entre le mois de novembre 2024 et le mois d’octobre 2025, le débiteur a procédé à quelques règlements partiels et ponctuels, permettant de souligner le fait que la situation du débiteur n’est pas nécessairement irrémédiablement compromise.
L’étude du dossier démontre que le débiteur est âgé de 52 ans au jour où nous statuons et au chômage.
Toutefois, le débiteur n’a versé dans le délai imparti, mise à part une attestation de paiement CAF du mois de février 2026, aucune autre pièce permettant de justifier de sa situation sociale et financière contemporaine.
L’état descriptif de la situation élaboré par la commission de surendettement datant du 07 avril 2024, nous sommes donc dans l’incapacité de vérifier, au jour où nous statuons, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément à l’article L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
En équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE le recours de la société ANTAREAL recevable et y fait droit ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [F] [K] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [F] [K] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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