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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 7 mai 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 07 MAI 2026
Mise à disposition
du 07 Mai 2026
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CXDO
Suivant assignation du 06 Août 2024
déposée le : 07 Août 2024
code affaire : 53A Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [J] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [H] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat postulant au barreau du JURA et Me Loïc AUFFRET, avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIES DEMANDERESSES
C/
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [B] [P] et madame [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 6] dans l’Allier.
De cette union sont issues Mesdames [V] et [T] [P] (ci-après désignées « les sœurs [P] »).
Madame [I] [L] épouse [P] est décédée le [Date décès 1] 2011.
Par acte authentique en date du 3 octobre 2018 et reçu par maître [D] [U], monsieur [B] [P] et mesdames [V] et [T] [P] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 7] pour un montant de 158 000 euros.
En février 2021, monsieur [B] [P] a rencontré madame [I] [Y], par l’entremise d’un site de rencontres, avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale.
Les 12 novembre 2021 et 1er février 2022, monsieur [B] [P] a effectué deux virements, respectivement de 5 000 et 15 000 euros, à l’endroit de madame [I] [Y].
Suivant acte authentique en date du 29 avril 2022, monsieur [B] [P] et ses filles ont vendu leur maison pour la somme de 181 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2022, distribué le 3 novembre 2022, monsieur [B] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure madame [I] [Y] de lui restituer la somme de 20 000 euros sous quinzaine.
Monsieur [B] [P] a mis fin à ses jours le 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, signifié à étude, les sœurs [P] ont fait assigner madame [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de restitution de la somme de 20 000 euros et de réparation de leurs préjudices.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, les sœurs [P] demandent au tribunal de :
Sur la pièce adverse n° 27
— écarter des débats la pièce produite par madame [I] [Y] sous le numéro 27 (attestation de madame [E] [R]-[F]),
Sur les sommes prêtées
A titre liminaire,
— constater (ou, à défaut déclarer ; ou, à défaut, dire ; ou, à défaut, juger) que les virements de 5 000 euros et 15 000 euros ordonnés par monsieur [B] [P] au profit de madame [I] [Y] les 12 novembre 2021 et 1er février 2022, respectivement, l’ont été à titre de prêt,
A titre principal,
— annuler les prêts de 5 000 euros et 15 000 euros consentis par monsieur [B] [P] à madame [I] [Y], par virements ordonnés respectivement les 12 novembre 2021 et 1er février 2022,
— subséquemment, condamner madame [I] [Y] à restituer à mesdames [T] [P] épouse [Z] et [V] [P] épouse [G], créanciers solidaires venant aux droits de monsieur [B] [P] :
— la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ou, subsidiairement, à compter du 3 novembre 2022,
— la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022 ou, subsidiairement, à compter du 3 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
— en exécution des contrats de prêts, condamner madame [I] [Y] à restituer à mesdames [T] [P] épouse [Z] et [V] [P] épouse [G], créanciers solidaires venant aux droits de monsieur [B] [P] :
— la somme de 5 000 euros,
— la somme de 15 000 euros,
A titre plus subsidiaire, si le versement de 15 000 euros était considéré comme une contribution exceptionnelle aux charges du futur ménage :
— constater (ou, à défaut déclarer ; ou, à défaut, dire ; ou, à défaut, juger) qu’est caduc le contrat qui se serait formé relativement à la répartition des charges du futur ménage, en vertu duquel monsieur [B] [P] aurait ordonné, le 1er février 2022, un virement de 15 000 euros au profit de madame [I] [Y],
— constater (ou, à défaut déclarer ; ou, à défaut, dire ; ou, à défaut, juger) que ladite caducité est rétroactive,
— subséquemment, condamner madame [I] [Y] à restituer à mesdames [T] [P] épouse [Z] et [V] [P] épouse [G], créanciers solidaires venant aux droits de monsieur [B] [P], la somme de 15 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2022 ou, subsidiairement, à compter du 3 novembre 2022,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner madame [I] [Y] à restituer à mesdames [T] [P] épouse [Z] et [V] [P] épouse [G], créanciers solidaires venant aux droits de monsieur [B] [P], une indemnité pour enrichissement injustifié d’un montant de 15 000 euros,
Sur les préjudices subis
— condamner madame [I] [Y] à restituer à madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G], créanciers solidaires venant aux droits de monsieur [B] [P], une indemnité de 1 euro chacune en réparation du préjudice de perte de chance de survie causé audit monsieur [B] [P],
— condamner madame [I] [Y] à restituer à madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] une indemnité de 1 euro chacune en réparation du préjudice causé à chacune de ces dernières par le spectacle de la souffrance morale et de la dégradation de l’état de santé de leur père, monsieur [B] [P],
— condamner madame [I] [Y] à restituer à madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] une indemnité de 1 euro chacune en réparation du préjudice causé à chacun de ces dernières par la perte de chance de survie de leur père, monsieur [B] [P],
En toute hypothèse
— condamner madame [I] [Y] aux entiers dépens,
— condamner madame [I] [Y] à verser à madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] une indemnité de 1 800 euros chacune au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
— ordonner, dans toute la mesure permise par l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts produits par les condamnations pécuniaires prononcées au profit de madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] ou de l’une d’entre elles, en ce compris les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le tout à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Elles soutiennent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 226-13 du code pénal, que la pièce adverse n°27, à savoir une attestation de la psychothérapeute de monsieur [B] [P], viole le secret professionnel et de ce fait, doit être écartée des débats.
Elles exposent, sur le fondement des articles 1360 et 1382 du code civil, que, la somme de 5 000 euros est dépourvue de caractère libéral compte tenu de la faible ancienneté de la relation qu’entretenait leur père avec la défenderesse et le fait qu’ils ne vivaient pas encore ensemble le 12 novembre 2021. Elles reprochent par ailleurs à la défenderesse, qui soutient que cette somme est un don manuel, l’absence de déclaration fiscale et de lettre officielle de son conseil exposant qu’il s’agissait d’un don et non d’un prêt.
S’agissant de la somme de 15 000 euros, elles exposent que la défenderesse reconnaît que cette somme ne constitue pas une donation et arguent du fait qu’il est peu crédible qu’elle ait été versée au titre de contribution aux charges de ménage en raison de la date d’emménagement inconnue et de son montant élevé.
Au soutien de leur demande en nullité des contrats de prêt, elles font valoir, sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, que madame [I] [Y] a trompé leur père celle-ci n’ayant nullement l’intention de vivre durablement avec lui et exposent qu’il n’aurait pas prêté gratuitement de telles sommes pour une relation éphémère.
A titre subsidiaire, elles soutiennent, au visa de l’article 1134 du code civil, que leur père a commis une erreur sur les qualités essentielles de la défenderesse et à titre surabondant, que les prêt consentis sans intérêts constituent une libéralité au sens de l’article 1135 du même code.
Enfin, elles exposent, conformément aux articles 1178 et 1352-7 du code civil, que la nullité des contrats de prêt emporte obligations de restituer les sommes prêtées assortie des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, à défaut de la mise en demeure.
A titre plus subsidiaire, elles sollicitent l’exécution des contrats de prêt en application de l’article 1103 du code civil emportant restitution des sommes litigieuses.
En cas de qualification en donation, elles exposent que le don manuel de 5 000 euros doit être annulé pour dol, subsidiairement pour erreur, en ce que monsieur [B] [P] a commis une erreur sur le motif des versements et n’aurait nullement consenti à faciliter la vente de la maison de sa compagne et par voie de conséquence, l’achat d’un foyer commun.
S’agissant de la somme de 15 000 euros, elles expliquent, au visa de l’article 1186 du code civil, qu’en l’absence de vie commune, aucune contribution aux charges du ménage ne saurait être due et se prévalent de sa caducité assortie d’un effet rétroactif.
A défaut, elles font valoir, conformément à l’article 1303 du code civil, que la somme de 15 000 euros à enrichi la défenderesse, et non l’opération de changement de maison comme elle le soutient, et qu’il existe un lien de cause à effet entre l’appauvrissement de leur père et l’enrichissement de cette dernière. Elles soutiennent que leur père n’avait aucune intention libérale et que cette somme n’est pas justifiée par le partage des charges du ménage en ce qu’elle excède les dépenses de la vie courante.
Enfin, elles arguent du fait que la défenderesse a commis une faute en faisant croire à leur père à l’existence de sentiments réciproques qui se retrouva sans logement, cette dernière lui ayant demandé de quitter sa maison quelques semaines après son emménagement. Elles expliquent que cette situation a eu pour conséquence de dégrader son état de santé et à titre personnel, leur ont fait perdre une chance de voir leur père vivre plus longtemps.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, madame [I] [Y] demande au tribunal de :
— débouter mesdames [P] [T] et [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner mesdames [P] [T] et [V] « in solidum » à payer à madame [Y] une somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Très subsidiairement,
— réduire à l’extrême l’indemnisation allouée au visa de l’article 1303-2 du code civil et allouer à madame [Y] un délai de 24 mois pour le paiement de toute somme mise à sa charge,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des articles 514-1 et 514-5 du code de procédure civile.
Elle soutient que le projet de résidence commune était un projet qu’elle partageait sincèrement, au même titre que le choix d’acquérir en propre le bien commun situé à [Localité 5], qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture du couple et que de ce fait, monsieur [B] [P] n’a pas été trompé ni n’a commis d’erreur susceptibles d’altérer son consentement au moment de la remise des fonds.
Elle fait valoir qu’aucun écrit n’a été rédigé entre les parties lors de la remise des sommes litigieuses et qu’il n’a jamais été question de prêts à la consommation entre elles. Elle se prévaut en outre de l’absence de demande de restitution de monsieur [B] [P] avant la mise en demeure de novembre 2022 qui de surcroît a été rédigée par le conseil de ses filles sous le coup de son ressentiment post-rupture.
Elle évoque avoir songé à verser spontanément à monsieur [B] [P] la somme de 15 000 euros au regard des rapports courtois qu’ils ont entretenus après leur séparation et refusant moralement de réaliser un quelconque gain mais expose que la vente de sa maison a engendré des difficultés financières permanentes qui ne le lui permettent pas.
En réponse à la demande formulée au titre de la caducité, elle soutient que l’article 1088 du code civil, applicable aux donations faites en considération d’un mariage projeté, n’est pas transposable aux unions libres prenant fin prématurément, a fortiori lorsque c’est le donateur qui est à l’origine de la rupture. Elle fait valoir par ailleurs que la donation n’a été assortie d’aucune condition résolutoire.
S’agissant de la demande au titre de l’enrichissement injustifié, elle soutient que les conditions tenant d’une part, à un enrichissement et un appauvrissement corrélatif et un lien de causalité direct et d’autre part, à un mouvement de valeur sans cause légitime ne sont pas réunies. En effet, elle se prévaut de l’absence de bénéfice dans l’opération de revente en-deçà du prix escompté de sa maison pour financer l’achat du domicile commun et de la perte de revenus liée à la location de son gîte. Elle argue du fait que l’intention libérale et l’existence d’un intérêt propre dans l’opération litigieuse justifie l’appauvrissement de monsieur [B] [P].
Enfin, elle expose n’avoir jamais trompé monsieur [B] [P] sur la sincérité de ses sentiments et engagements et ne l’avoir jamais sommé de quitter son domicile et se prévaut des rapports cordiaux qu’ils ont entretenus après leur rupture. Elle soutient qu’il est injuste de la rendre responsable de la dégradation de l’état de santé de ce dernier dégradé en raison de ses addictions et épisodes dépressifs anciens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026 et l’affaire, qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 27 produite par madame [I] [Y]
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile : “ L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. / Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. / Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. / L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature”.
En application de l’article 7 du code de déontologie des psychologues, « la·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend».
Conformément à l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique, les psychologues appartenant à la fonction publique, en tant qu’agents publics, sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. A l’instar des psychologues agents publics, les psychologues libéraux sont tenus au secret professionnel, au sens de l’article 226-13 du code pénal. Cette disposition s’applique par conséquent aux psychologues de manière générale, ainsi que l’estime la Cour de cassation (Crim., 5 janvier 2011, n° 10-84.136).
Bien que les psychologues libéraux ne soient pas soumis au secret professionnel par état, dès lors qu’aucun élément légal ne le prévoit, ils peuvent néanmoins l’être « par profession », ou en raison d’une « fonction ou mission temporaire ». Ce dernier cas intervient de manière ponctuelle et quand la loi le prévoit. Il s’agira en effet notamment d’activités dans le cadre d’une commission ou d’une instance.
En conséquence, en dehors des cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret et des cas énumérés à l’article 226-14 du code pénal, l’obligation de respecter le secret professionnel, au sens de l’article 226-13 du code pénal, s’applique aux psychologues, non en raison de leur titre, mais par profession, ou en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
En l’espèce, bien que l’attestation rédigée par madame [E] [R] le 26 juin 2025 respecte le formalisme légalement prévu, il apparaît qu’elle témoigne dans le cadre de la présente instance en tant qu’amie (« j’ai connu [I] [Y] lorsque mon ami [B] [P] me l’a présentée ») mais également en tant que psychothérapeute (« je suis psychothérapeute, et je l’ai reçu plusieurs fois à mon cabinet. Il regrettait… »), cadre dans lequel elle est tenue au secret professionnel.
Il est relevé que madame [I] [Y] ne répond pas à ce moyen dans ses dernières écritures.
Partant, il et impossible pour le tribunal de distinguer les propos qui relèvent de la sphère privée des propos recueillis dans le cadre de sa profession.
En conséquence, la pièce n°27 produite par madame [I] [Y] sera écartée des débats.
Sur la demande tendant à la qualification des remises de fonds en contrats de prêt
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : “ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. / Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ”.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ”.
Aux termes de l’article 1892 de ce code : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ”.
Aux termes de l’article 894 du même code : “ La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ”.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d’argent et l’intention de la prêter.
Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l’absence d’intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
Enfin, il appartient au juge du fond de rechercher si un acte juridique constitue une donation ou un acte à titre onéreux.
En l’espèce, s’il est manifeste que monsieur [B] [P] a remis la somme de 5 000 euros le 12 novembre 2021 et celle de 15 000 euros le 1er février 2022 à madame [I] [Y], il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve de l’existence des contrats de prêt qu’elles invoquent à l’encontre de la défenderesse qui la conteste. Cette dernière indique en effet que la somme de 5 000 euros lui a été donnée pour financer des travaux au sein de son domicile personnel situé à [Localité 8] en vue de sa vente et celle de 15 000 euros à titre de contribution aux charges de la vie commune avec monsieur [B] [P].
En outre, il apparaît que les parties n’ont établi aucune reconnaissance de dette lors de la remise de ces fonds, ce qui peut s’expliquer par leur lien affectif.
En l’occurrence, les demanderesses n’apportent aucun élément démontrant que monsieur [B] [P] a remis ces sommes à son ex-compagne à charge pour elle de les lui rendre.
A contrario, madame [I] [Y] verse aux débats des échanges cordiaux qu’elle a eu avec monsieur [B] [P] consécutivement à son départ de son domicile et dans lesquels il ne fait aucunement état de sommes d’argent à rendre, ni aucun reproche à ce sujet.
Par ailleurs, le fait que ces derniers n’aient pas effectué de déclaration fiscale de don manuel ne prouve pas que les sommes ont été prêtées.
Au surplus, la simple mise en demeure, adressée à madame [I] [Y] par le conseil de monsieur [B] [P] le 2 novembre 2022, soit plusieurs mois après les remises des fonds, ne permet pas de démontrer l’existence de prêts.
En conséquence, les sœurs [P] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes d’annulation des contrats de prêts allégués.
Sur la demande de déclaration de caducité du versement de 15 000 euros en tant que contribution exceptionnelle aux charges du mariage
Aux termes de l’article 1186 du code civil : “ un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. / Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. / La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ”.
Aux termes de l’article 1187 du même code : “ la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ”.
En l’espèce, les demanderesses soutiennent qu’en l’absence de ménage commun, aucune contribution aux charges dudit ménage ne saurait être due.
Il convient d’analyser le versement litigieux dans le cadre d’une opération globale, à savoir le projet pour la défenderesse et monsieur [B] [P] de vivre ensemble. Il résulte des pièces versées au débat que le couple avait initialement pour projet d’acquérir ensemble la maison située à [Localité 5] afin d’y établir leur domicile commun. En effet, dans un courriel du 3 septembre 2021 monsieur [B] [P] écrit en ces termes à madame [I] [Y] « on est larges pour un achat à plus de 300 briques… » et évoque ses critères de choix de leur futur logement dans un autre courriel du 3 septembre 2021 et demande « et les tiens » à sa compagne. En outre, dans un courriel du 2 octobre 2021 adressé à la société Arthur immo, le couple écrit « nous souhaitons donner suite à l’éventualité d’achat de la maison. […] nous souhaiterions que vous fassiez une estimation de ma maison » et signe « [I] [Y] et [B] [P] ». Le 11 octobre 2021, monsieur [B] [P] écrivait à sa fille [V] que « cela implique de vendre nos deux maisons pour en acheter une en commun […] le total de nos parts ([I] est propriétaire à 100%, moi à 50) couvre largement l’achat ».
Toutefois, il apparaît qu’à compter du 16 octobre 2021, le couple est revenu sur son intention d’acquérir ensemble la maison de [Localité 5] projetant finalement de vendre chacun leur maison respective et que madame [I] [Y] achèterait en propre la maison de [Localité 5] dans laquelle monsieur [B] [P] viendrait vivre. Afin de réaliser ce projet, il est démontré que madame [I] [Y] a conclu un prêt relais financé par la vente de sa maison à [Localité 8] pour l’achat de la maison de [Localité 5].
En outre, monsieur [Q] [C], maire de la commune de [Localité 5] atteste que « M. [P] et Mme [Y] ont toujours, dans leurs propos, envisagé de s’installer ensemble. »
Aucune des parties ne conteste que la somme de 15 000 euros a été remise à la défenderesse à titre de contribution exceptionnelle aux charges du futur ménage.
Ainsi, cette somme a permis au couple de réaliser l’opération de vente et achat convenue entre le couple au moment de la remise de fond.
Il est patent que madame [I] [Y] a acheté seule la maison de [Localité 5] dans laquelle monsieur [B] [P] a emménagé après la vente de sa maison, soit le 29 avril 2022. Bien que la durée de vie commune fut brève, monsieur [B] [P] ayant définitivement quitté le ménage le 22 mai 2022, le versement de 15 000 euros a permis la réalisation de l’opération globale, et de concrétiser sa cause, de sorte que la donation de 15 000 euros ne saurait être considérée comme caduque.
En conséquence, la demande formulée au titre de la caducité de la donation de 15 000 euros par les sœurs [P] sera rejetée.
Sur l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303 du code civil : “ en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ”.
Aux termes de l’article 1303-1 du même code : “ l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ”.
Aux termes de l’article 1303-2 de ce code : “ il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel (…)”.
Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent à :
— l’enrichissement du défendeur,
— l’appauvrissement du demandeur,
— la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement,
— l’enrichissement du défendeur doit être injustifié.
Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « sans cause ». Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit pas avoir agi dans son intérêt personnel.
En l’espèce, il est constant que monsieur [B] [P] s’est nécessairement appauvri en retirant la somme de 15 000 euros de son patrimoine.
S’il a été précédemment démontré que la donation de 15 000 euros a permis à madame [I] [Y] d’acquérir la maison de [Localité 5], les demanderesses ne rapportent pas la preuve que cette opération a enrichi son patrimoine. A contrario, madame [M] [W] atteste, le 16 décembre 2024, que madame [I] [Y] « perdait l’avantage des revenus du gîte mais [B] assurait pouvoir assumer la différence vu qu’il logerait sous son toit […] et là petit à petit je la voyais décliner car toutes les promesses de [B] pour vivre en harmonie s’effilochaient il ne montrait plus d’enthousiasme du tout, jusqu’à déposer ses cartons sans les défaires […] elle se retrouve seule avec la déception et tous les soucis matériels ». Par ailleurs, elle verse aux débats des photos de la maison de [Localité 8] qui, bien qu’elle ne soit pas de plain-pied, possède un élévateur, permettant de répondre à ses problèmes de mobilité.
S’agissant de l’intention libérale, il convient de préciser que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que cette somme a été versée par leur père avec l’intention de se voir restituer les fonds donnés. Partant, il doit être considéré que monsieur [B] [P] était animé d’une intention libérale lorsqu’il a remis la somme de 15 000 euros à son ex-compagne.
Par ailleurs, le caractère justifié de ce versement a fait l’objet d’un précédent développement tenant à la réalisation d’un objectif commun, à savoir l’acquisition de la maison de [Localité 5]. A cet égard, monsieur [B] [P] avait un intérêt personnel à la réalisation de cette opération, celui de vivre en concubinage avec madame [I] [Y].
Enfin et à titre surabondant, la donation de 15 000 euros a été effectuée par monsieur [B] [P] à ses risques et périls, celui-ci ne pouvant ignorer que le projet d’une vie commune comporte nécessairement un aléa, le risque que l’un des deux protagonistes décide de rompre.
Compte tenu de ces éléments, les sœurs [P] seront déboutées de leur demande de condamnation de madame [I] [Y] à une indemnité pour enrichissement injustifié d’un montant de 15 000 euros.
Sur les demandes indemnitaires des soeurs [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
Ainsi, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture est totalement libre.
Le concubinage se distingue ainsi du mariage qui, pour être dissous, suppose que les époux remplissent les conditions strictes édictées par la loi.
Il a été jugé que l’union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l’une ou l’autre des parties et que la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif.
En conséquence, l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture exige donc que le concubin délaissé rapporte la preuve d’une faute détachable de la rupture.
En l’espèce, il est indéniable que les demanderesses ont nécessairement subi un préjudice d’affection du fait du décès prématuré de leur père qui a mis fin à ses jours dans un geste désespéré.
Les parties s’accordent pour dire que le concubinage a cessé le 22 mai 2022, soit moins d’un mois après que monsieur [B] [P] ait emménagé chez sa compagne.
S’agissant d’une faute qui serait imputable à madame [I] [Y], il convient de relever, que contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, elle n’a pas mis fin brutalement à la relation avec son compagnon. Au contraire, elle verse aux débats des échanges épistolaires avec madame [V] [P] desquels il ressort qu’elle a mis « beaucoup d’énergie (voir toute (son) énergie) pour ce changement important : avec comme seule motivation de vivre une vie paisible et heureuse » avec leur « papa » (courriel du 16 novembre 2021) et qu’elle a tenté de retrouver des relations apaisées avec son compagnon. Elle écrivait en effet en ces termes à sa fille le 3 mai 2022, « je n’ai pas saisi le motif de son état dépressif. J’assume beaucoup mais vraisemblablement ce n’est pas suffisant. Si tu connais les clés : dis-moi […] le plus difficile c’est de le voir déprimé (et ne pas comprendre pourquoi) et d’avoir aussi mes propres préoccupations ([O]) », et le 13 mai 2022, « merci [V]. Je pense fort à toi (et je pense à ton père mais c’est trop dur) ». Elle écrivait encore, « [V] j’ai vraiment l’impression qu’il ne veut pas être coucouner et plaint. J’essaie de lui montrer que sa vie est plutôt cool mais il ne veut pas entendre. Je continue mais je lui ai dit hier que ce n’était notre projet que je sois son « aide soignante » qu’il fallait qu’il réagisse. J’espère qu’il le fera. ».
En outre, les craintes et les ressentis de madame [I] [Y] sont corroborés par des tiers et notamment par sa psychologue, madame [K] [X], qui atteste que « elle est venue me consulter initialement en août 2022, à la suite de la rupture avec son compagnon Monsieur [P]. Elle était fortement ébranlée par le brusque changement d’attitude de celui-ci et par son départ brutal».
Le 16 décembre 2024, monsieur [A] [S] atteste en outre que « pour moi il la considérait comme son infirmière, sa bonne à tout faire, comme si celle ci n’avait pas assez de soucis de santé et financiers après la vente de sa maison de [Localité 8] ».
Madame [I] [Y] est décrite comme bienveillante, gentille, humaine, désintéressée et son entourage évoque « l’intérêt qu’elle porte aux autres et sa propension à être attentive à autrui » et sa naïveté, outre le fait que le maire de la commune de [Localité 5] « atteste de sa probité ».
Au contraire, il ressort des éléments versés aux débats que monsieur [B] [P] souffrait de dépression et d’addictions à l’alcool et au tabac. Monsieur [N] [F], ami de monsieur [B] [P], explique, le 13 juillet 2025, « j’étais heureux pour eux car ils semblaient en harmonie. Cependant assez vite, j’ai observé malgré la gentillesse et les soins de [I] envers [B], une dégradation progressive physique et morale de mon ami [B]. Ils s’entraidaient mutuellement pour leur projet commun. Et j’ai appris avec surprise quelques temps plus tard leur rupture ».
Sa fille [V] explique par un SMS du 3 mai 2022 que « il décompense après le déménagement qui généré du stress […] tu ne pourras rien faire pour papa tant qu’il ne décidera pas d aller mieux. Tu es la c est essentiel » et insistait sur le fait que son père devait bien prendre son « anxiolytique en systématique ».
Monsieur [B] [P] écrira lui-même dans un courriel du 7 juin 2022 qu’il a encore « des examens (Scanner et IRM) pour savoir ce qui me rend aussi affaiblit et m’amaigrit à ce point (je stagne à 52 kg malgré un régime spécial hyper-prot. Et hyper-vitaminé)… pour moi ça sent le crabe, j’espère me tromper […] je saurai ce que je gagne au tirage… ».
Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que monsieur [B] [P] considérait madame [I] [Y] comme responsable de sa situation, tant sur le plan physique que patrimonial. A contrario, il lui écrivait, dans un courriel du 2 juillet 2022 « j’espère que ton dos va mieux (du repos ! rien ne presse, sinon la vente de [Localité 8] ; bonne agence ? J’espère qu’elle se fera vite (ou qu’elle est en bonne voie – quitte à baisser un peu le prix si acheteur intéressé… du moment que ça paie ta maison et liquide les emprunts, c’est l’essentiel ; et tu te retrouveras plus riche que moi ! ».
Madame [I] [Y] de son côté produit les échanges qu’elle a eu avec lui le jour de son départ du domicile commun desquels il résulte qu’elle s’inquiétait de sa situation et lui souhaitait de retrouver sa santé.
Compte tenu de ces éléments, aucune faute n’est imputable à madame [I] [Y] qui était libre de rompre avec monsieur [B] [P], bien que fragilisé par son état dépressif, ses addictions et une santé préoccupante.
En conséquence, les sœurs [P] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires au nom de leur père et en leur nom propre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sœurs [P], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sœurs [P], tenues aux dépens, devront verser in solidum à madame [I] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte des débats la pièce produite par madame [I] [Y] sous le numéro 27 et intitulée «attestation [R] [F]» ;
Déboute madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes conditionnées par l’existence de contrats de prêt ;
Rejette la demande formulée par madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] au titre de la caducité de la donation de 15 000 euros effectuée par monsieur [B] [P] au profit de madame [I] [Y] ;
Déboute madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] de leur demande de condamnation de madame [I] [Y] à une indemnité pour enrichissement injustifié d’un montant de 15 000 euros ;
Rejette les demandes indemnitaires formulées par madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] pour le compte de leur père ainsi que pour leurs propres comptes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum madame [T] [P] épouse [Z] et madame [V] [P] épouse [G] à verser à madame [I] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 07 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 07 mai 2026.
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