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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 18/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 18/00815 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IVN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 18/00815 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IVN6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Anne-claire BOURSIER, vestiaire 311
Me Paul BUISSON
Me Eric LE DISCORDE, vestiaire 152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
SA [Adresse 11], anciennement dénommée SACV DU [Localité 15]-GALANT ET DES BETHUNES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-claire BOURSIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
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N° RG 18/00815 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IVN6
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 8 novembre 2002, la société ORI POLLUX a consenti à la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS la location d’un immeuble situé [Adresse 7] dans la zone d’aménagement concerté des [Localité 8] I à [Localité 14], destiné à acceuillir une activité de logistique et entreprosage de marchandises.
Par ailleurs, la société SELP [Localité 13] a consenti à la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS la location, à compter du 14 novembre 2017, d’un immeuble situé [Adresse 6] dans la zone d’aménagement concerté des [Localité 8] II à [Localité 14], en vue d’acceuillir la même activité.
La SACV DES BETHUNES, devenue SACV DU [Localité 15] GALANT ET DES BETHUNES suite à fusion absorption, puis dénommée société [Adresse 11], a notamment pour objet de faire bénéficier de services communs aux sociétés implantées dans le périmètre des zones d’aménagement concerté du [Localité 15] galant et des [Localité 8] I et II à [Localité 14].
Par lettre datée du 11 décembre 2017, reçue le 13 décembre 2017, elle a mis en demeure la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de lui payer la somme de 27 242 € au titre des prestations réalisées dans ce cadre et objet de deux factures AP1600531, AP1700480 et d’un avoir RE1500310.
Par assignation remise à personne morale le 24 avril 2018, la SA à conseil d’administration [Adresse 11] a fait citer la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 41 270,97 € au titre de factures impayées, à augmenter des intérêts.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté les requêtes aux fins de dessaisissement et de sursis à statuer introduites par la défenderesse, qui a été condamnée aux dépens de l’incident.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions n° 8, datées du 19 décembre 2024 et notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SACA [Adresse 11] demande au tribunal de :
Vu les articles 4, 5, 788 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
In limine litis,
— DECLARER recevable et bien fondée la société LE PARC en sa fin de non-recevoir au titre de la prescription ;
— PRONONCER la prescription de la demande de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de condamnation de la société [Adresse 11] à lui verser une indemnité indéterminée pour la période de 2002 au 21 mars 2018 ;
— DECLARER irrecevable la demande de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de condamnation de la société [Adresse 11] à lui verser une indemnité indéterminée pour la période de 2002 à ce jour ;
— DEBOUTER la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de sa demande de condamnation de la société [Adresse 11] à lui verser une indemnité indéterminée pour la période de 2002 à ce jour ;
— DECLARER la société LE PARC, anciennnement dénommée SACV DU [Localité 15] GALANT ET DES BETHUNES, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DEBOUTER la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER que la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS est sociétaire de la société [Adresse 11] depuis 2002 ;
— DECLARER que la créance de la société LE PARC est certaine, liquide et exigible ;
— CONDAMNER la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à verser à la société [Adresse 11], anciennement dénommée SACV DU [Localité 15] GALANT ET DES BETHUNES, la somme de 117 480,09 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 27 242 € à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2017, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 90 238,09 € à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS au paiement de la somme de 25 000 € euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La société [Adresse 11] expose que son activité ne se limite aucunement à du gardiennage et de la surveillance mais consiste aussi en d’autres services tels que, notamment, la restauration, la promotion des entreprises, la mise à disposition de bureaux nomades, les relations avec les entités partenaires telle que la commune, ou encore le conseil et l’assistance, par exemple, pour l’obtention de subventions.
In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS fondées sur l’enrichissement injustifié, d’une part, en raison de la prescription de celles portant sur la période 2002 au 21 mars 2018 et, d’autre part, en raison de l’indétermination de celles depuis 2017.
Elle fait valoir que l’adhésion à la société [Adresse 11] est obligatoire, tant pour les propriétaires que pour les utilisateurs des lots situés dans le périmètre des parcs d’activités du [Localité 15] galant et des [Localité 8], en vertu des cahiers des charges des zones d’aménagement concerté à portée réglementaire de sorte que les adhérents doivent donc participer aux charges d’intérêt collectif correspondantes.
Elle ajoute que cette obligation d’adhésion a été jugée licite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2016 et que la suppression de la zone d’aménagement concernée ne met pas fin à l’application du cahier des charges pris avant le 13 décembre 2000 lequel de nature pérenne, a été prévu sans terme et a en tout état de cause, une valeur contractuelle.
La demanderesse énonce avoir confié à la société ELIOR la restauration inter-entreprises ainsi que, à la société ATLANTYS, la réalisation de prestations de surveillance et gardiennage et conteste les reproches formulées à l’égard desdites prestations.
Elle précise qu’un expert judiciaire a validé le montant des charges ainsi que leur répartition entre les adhérents déterminée suivant les modalités fixées à l’article 3 du règlement intérieur financier, rappelant qu’un commissaire aux comptes a certifié les comptes établis par un expert-comptable, d’autant qu’un réviseur a reconnu la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux règles particulières qui lui sont applicables,dans un rapport du 4 juillet 2019.
Elle en déduit que ses factures sont définitives et sa créance bien fondée, peu important que certaines entreprises, dont le nombre est négligeable, puissent être présentes sur le parc d’activité sans s’être signalées et avoir été identifiées.
Elle indique d’ailleurs que la défenderesse s’est acquittée de sa quote part de 2002 jusqu’en 2016 puis de nouveau en 2024.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, la société [Adresse 11] estime que ses allégations concernant un enrichissement injustifié ne sont aucunement démontrées.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 6, datées du 14 novembre 2024 et notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure,
Vu les dispositions de l’article L. 617-7 du Code de la sécurité intérieure,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la société [Adresse 11] a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS compte tenu d’une double facturation de 2017 à 2024 ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société [Adresse 11] à payer à la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS une indemnité égale aux sommes versées par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS depuis 2017 ;
— DIRE ET JUGER que la créance de la société [Adresse 11] n’est pas certaine, liquide et exigible, notamment du fait du défaut de régularisation des appels provisionnels des années 2016 à ce jour et que toutes les entreprises ne sont pas appelées aux charges ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société LE PARC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société [Adresse 11] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER la société LE PARC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la créance de la société [Adresse 11] est illicite dans son fondement compte tenu de la violation des dispositions des articles L. 611-1 et suivants, et de l’article L. 617-7 du Code de la sécurité intérieure ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société LE PARC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER la société [Adresse 11] de sa demande de la somme de 71 400,09 € (86 952,09 € – 15 552 €) correspondant aux factures émises en parfaite illégalité entre 2016 et 2020 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LE PARC à payer à la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société [Adresse 11] de sa demande d’exécution provisoire en ce qu’elle est absolument incompatible avec la nature de l’affaire et aurait des conséquences manifestement excessives pour la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;
A titre subsidiaire sur l’exécution provisoire,
— JUGER que l’exécution provisoire ne peut être accordée qu’à la condition que la société [Adresse 11] fournisse à la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS une caution bancaire équivalent à toute somme versée par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;
— CONDAMNER la société [Adresse 11] aux entiers dépens.
La société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS fait valoir que de nombreuses entreprises ont cessé de payer les charges facturées par la société [Adresse 11] en raison d’incertitudes juridiques sur l’obligation, de doutes quant aux missions réalisées et aux comptes, du dépôt de deux plaintes concernant la gestion de cette société, de l’absence de régularisation suite aux factures correspondant à des provisions ou encore du nombre important d’entreprises qui ne s’acquitteraient pas de la part des charges leur revenant.
Elle soutient avoir payé à son bailleur les sommes réclamées par la demanderesse et fondées sur les mêmes prestations, que ledit bailleur à également payé, entrainant un enrichissement sans cause de cette dernière, qui doit alors l’indemniser conformément à l’article 1303 du Code civil, dans la mesure où la société LE PARC ne démontre pas l’absence d’un tel enrichissement.
Elle ajoute que cette demande n’est pas prescrite puisqu’elle n’en avait pas connaissance avant janvier 2022.
A son sens, le cahier des charges des [Localité 8] n’a aucune valeur réglementaire et ne lui est pas opposable , à défaut d’avoir été approuvé et publié et, de surcroît, compte tenu de la suppressoion des zones d’aménagement concerté.
La défenderesse conteste le bien fondé des factures litigieuses, l’activité résiduelle de la demanderesse étant réduite aux prestations de surveillance et gardiennage exercées de manière illicite et qui ont été partiellement sous-traitées, à la gestion d’espaces verts et du restaurant inter-entreprises.
Elle précise que ces factures n’ont pas été établies conformément au règlement intérieur financier en particulier dans la méthode de répartition à utiliser en fonction de la nature des charges.
Elle reproche en outre à la demanderesse de n’avoir pas identifié l’ensemble des entreprises qui devraient être concernées ni les incohérences des données utilisées pour répartir les charges, par exemple, le nombre de salariés de certaines sociétés.
Elle s’oppose à la capitalisation des intérêts et sollicite que l’exécution provisoire soit écartée ou, le cas échéant, qu’elle soit assortie d’une caution bancaire fournie par la demanderesse à hauteur du montant versé par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS.
L’affaire a été clôturée le 21 janvier 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle le tribunal a mis en délibéré sa décision au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
Attendu qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 110-4 du Code civil, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes;
Attendu que selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Qu’en vertu de l’article 1303 du même code, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissemen;.
Attendu qu’en l’espèce , la société [Adresse 11] sollicite tout d’abord l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS tendant à sa condamnation à lui payer une indemnité correspondant à un enrichissement injustifié à compter de l’année 2002, en raison de la prescription de cette action pour la période antérieure au 21 mars 2018.
Or attendu que ladite prétention a été présentée, pour la première fois, dans le dispositif des conclusions n° 4 datées du 17 mars 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023, avec l’année 2002 comme point de départ ;
Attendu qu’eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal, il y a lieu de relever qu’une facture n° AP1700480 du 6 janvier 2017 portant appel de charges pour l’année 2017 a a été adressée à la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de sorte qu’elle pouvait participer, en sa qualité de sociétaire, à l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2018 à l’occasion de laquelle ont été approuvés les comptes 2017 ainsi que la répartition des charges ;
Attendu que connaissant le fonctionnement de la demanderesse depuis 2002 et étant associée, la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS disposait donc à la date du 22 juin 2018 de l’ensemble des informations lui permettant d’apprécier, éventuellement en saisissant son bailleur ou en regardant attentivement les documents de la société [Adresse 11], une hypothétique double facturation injustifiée ;
Qu’aucune démonstration contraire n’est rapportée ;
Que par conséqent, il y a lieu de retenir la date du 22 juin 2018 comme point de départ du délai de prescription de 5 ans de la demande d’indemnité pour enrichissement injustifié formée par la défenderesse en mars 2023, de sorte que cette prétention, portant sur l’année 2017 et les suivantes sont recevables ;
Que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société LE PARC sera rejetée ;
Que de même, elle sera déboutée de sa prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en raison de son indétermination au motif que si dans ses dernières conclusions, la défenderesse ne chiffre pas l’indemnité qu’elle réclame, la prétention n’est pas indéterminée puisqu’elle est, selon les termes du dispositif desdites conclusions, égale aux sommes versées par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS depuis 2017, la justification ou non de ces sommes relevant dès lors d’un examen au fond du bien fondé de la demande reconventionnelle ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, alors locataire d’un immeuble situé dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté des [Localité 8] I à [Localité 14], a souscrit, le 21 novembre 2002, 100 parts sociales de la société SACV DES BETHUNES, devenue la société DU [Localité 15] GALANT ET DES BETHUNES puis la société [Adresse 11], après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur ;
Que la défenderesse est devenue, à compter du 14 novembre 2017, locataire d’un autre immeuble situé dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté des [Localité 8] II ;
Attend qu’il est relevé que le cahier des charges des zones d’aménagement concerté des [Localité 8] a prévu la constitution de la SACV DES BETHUNES avec adhésion obligatoire, définitive et globale, pour tous les propriétaires et utilisateurs ou bénéficiaires d’un titre de jouissance de locaux situés dans ces zones, cette obligation est d’ailleurs rappelée par les statuts de la société [Adresse 11] ainsi que par le règlement intérieur de la SACV DES BETHUNES ;
Que le cahier des charges précise que les frais et charges de fonctionnement de ladite société sont repartis, selon les modalités du règlement intérieur, en fonction de l’utilisation des services communs par chaque adhérent ;
Que le règlement intérieur financier fixe la répartition notamment des coûts relatifs aux services généraux avec ou sans restauration, en fonction de l’effectif de l’entreprise et s’agissant des prestations de surveillance et gardiennage par renvoi à la clé de répartition décidée par le conseil d’administration ;
Qu’il y est ajouté qu’en cas de contestation, l’assemblée générale ordinaire est compétente pour connaitre du litige ;
Que l’article 12 des statuts de la société [Adresse 11] énonce que la possession d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale ainsi qu’au réglement intérieur ;
Que la fin de la société est prévue au 22 novembre 2047, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par assemblée générale extraordinaire des associés ;
Attendu qu’il résulte de ces développements que la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS est contractuellement tenue de s’acquitter de la part des charges de la société [Adresse 11] lui revenant en vertu desclauses susvisées ;
Que dès lors la perte de la portée réglementaire du cahier des charges est sans incidence sur la portée contractuelle dudit acte alors qu’il n’est aucunement soutenu que le termeserait survenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce moyen ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la société LE PARC fournit les factures litigieuses suivantes :
— AP1600531 du 11 mars 2016 pour un montant de 14 400 € TTC ;
— AP1700480 du 6 janvier 2017 pour un montant de 14 400 € TTC ;
— AP1800201 du 11 janvier 2018 pour un montant de 15 552 € TTC ;
— RE1500310 du 6 janvier 2017 constituant un avoir de 1 558 € TTC ;
— RE1600680 du 11 janvier 2018 constituant un avoir de 864 € TTC ;
— RE1600681 du 11 janvier 2018 constituant un avoir de 659,04 € TTC ;
— AP2002175 du 9 janvier 2020 pour un montant de 15 552 € TTC ;
— AP2102905 du 5 janvier 2021 pour un montant de 15 552 € TTC ;
— RE1701294 du 4 janvier 2019 constituant un avoir de 974,87 € TTC ;
— AP1901425 du 4 janvier 2019 pour un montant de 15 552 € TTC ;
— AP2203555 du 4 janvier 2022 pour un montant de 14 976 € TTC ;
— AP2304187 du 6 janvier 2023 pour un montant de 15 552 € TTC ;
soit un total de 117 480,09 €;
Qu’elle produit également, en plus des documents désignés ci-avant, les comptes des années 2016 à 2023 incluses, établis par un expert comptable, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires approuvant ces comptes et la répartition des charges ;
Que dans son rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2021, dans un litige analogue opposant la société [Adresse 11] à un autre sociétaire, versé aux débats, M. [L] retient, après avoir procédé à des tests, qu’il n’a pu constater aucun écart entre la comptabilité et la gestion des charges réparties entre les adhérents ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société LE PARC démontre suffisamment l’existence de l’obligation de paiement par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS des factures litigieuses ;
Que de son côté, cette dernière ne justifie ni du paiement ni de l’extinction de son obligation ;
Qu’elle n’établit pas davantage avoir contesté ces factures auprès de l’assemblée générale ordinaire ni ne démontre, explicitement, en quoi telle ou telle facture ne respecterait pas les règles sociétales applicables à la répartition des charges, se bornant, par exemple, à alléguer de ce que le montant total des charges ne correspondrait pas au coût de fonctionnement de la société ou de ce que la répartition devrait s’effectuer auprès de davantage, de sociétaires, sans précision ;
Qu’elle ne démontre pas non plus les supposés effets qu’auraient eu une éventuelle régularisation des charges sur le montant des factures litigieuses, alors que ni le conseil d’administration, ni l’assemblée générale, ni M. [L], n’ont repéré d’écarts ;
Attendu pourtant qu’en sa qualité de sociétaire, la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS devrait bénéficier des informations lui permettant d’étayer ses allégations, étant au surplus observé qu’elle ne dément pas avoir réglé les factures précédentes ainsi que celles présentées au titre de l’année 2024 ;
Attendu que s’agissant de la prétendue illégalité des prestations de surveillance et de gardiennage, il est relevé que les sociétés DU [Localité 15] GALANT ET DES BETHUNES et ATLANTYS ont conclu, le 25 novembre 2015, un contrat à ce sujet ;
Que défenderesse ne démontre pas qu’il s’agirait d’une sous-traitance illégale, ni de ce que la société [Adresse 11] aurait exercé directement les activités définies à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure, ni de ce que la surveillance et le gardiennage ne sauraient entrer dans son objet social alors qu’il s’agit bien d’un service commun fourni aux entreprises concernées ;
Qu’en outre, il n’est pas contesté que la société ATLANTYS dispose des autorisations nécessaires pour exercer ladite activité et il ressort également des pièces versées aux débats qu’un contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité contrôle a été réalisé le 11 août 2020 sans mettre en avant un manquement quelconque de la société [Adresse 11] ;
Attendu par conséquent qu’ il y a lieu de condamner la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à la société [Adresse 11] la somme de 117 480,09 €, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 27 242 € à compter du 13 décembre 2017, date de réception de la lettre de mise en demeure du 11 décembre 2017, et augmentée des intérêts au taux légal sur le reliquat, soit 90 238,09 €, à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, conformément à la demande de la société LE PARC ;
Attendu que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la société [Adresse 11] l’ayant sollicité auprès du tribunal, nonobstant l’absence d’une stipulation contractuelle en ce sens ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Vu les articles 1303 et 1303-1 du Code civil ,ce dernier disposant que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ;
Attend qu’en l’espèce, la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS soutient avoir payé, depuis 2017, à son bailleur des charges identiques à celles que la demanderesse lui a facturées ;
Que cependant, la défenderesse ne justifie pas des paiements allégués auprès de son bailleur pour des charges de la société [Adresse 11], ni de paiement de telles charges par ledit bailleur directement auprès de ladite société, ni de paiement effectués auprès de cette dernière l’ayant injustement appauvrie, hors l’accomplissement de son obligation contractuelle de sociétaire ;
Attendu que la charge de la démonstration d’un double paiement lui incombe en qualité de locataire et de sociétaire et il n’appartient pas à la société LE PARC de prouver qu’elle n’a perçu aucun paiement du bailleur de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société [Adresse 11] ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, partie perdante à l’instance ;
Que la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation de la défenderesse à supporter les sommes éventuellement dues dans le cadre d’une hypothétique exécution forcée de la présente décision, la société [Adresse 11] pourra solliciter le cas échéant le juge de l’exécution en ce sens ;
Attendu qu’il est équitable de condamner la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à verser à la société [Adresse 11], par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 15 000 € ;
Que la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la défenderesse ne justifiant pas suffisamment des conséquences excessives évoquées de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort :
REJETTE les fins de non recevoir ;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS ;
CONDAMNE la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à la SACA [Adresse 11] la somme de 117 480,09 € (cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt euros et neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 27 242 € à compter du 13 décembre 2017 et augmentée des intérêts au taux légal sur le reliquat, soit 90 238,09 €, à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ;
PRECISE que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts ;
DEBOUTE la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS aux dépens ;
CONDAMNE SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS à payer à la SACA [Adresse 11] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’execution provisoire du présent jugement ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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