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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MNQS
En date du : 28 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Comptable, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
ET
Madame [O] [S], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
ET
Monsieur [A] [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Céline VERGELONI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Christian FINALTERI, avocat plaidant au barreau de BASTIA,
[1], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marion BARRIER, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat plaidant au barreau de Paris
Grosses délivrées le :
à :
Me Marion BARRIER – 0051
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
Me Céline VERGELONI – 311
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 4] et Madame [U] [M], née le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 5] se sont mariés le [Date mariage 1] 1964 sous le régime légal de la communauté de meubles et d’acquêts.
Monsieur [C] [K] est le fils de Monsieur [V] [K] et de Madame [U] [M], née le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 5] laquelle avait également un fils issu d’une première union, Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5].
Madame [U] [S] est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 6] en laissant pour lui succéder Monsieur [V] [K], Monsieur [R] [S] et Monsieur [C] [K].
Monsieur [V] [K] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7] laissant pour lui succéder Monsieur [C] [K] en l’état d’un testament olographe en date du 8 avril 2015, déposé chez Maître [G] [W], Notaire à [Localité 6], aux termes duquel il a institué pour légataire universel, LA [1].
La succession de Monsieur [V] [K] est composée essentiellement d’avoirs bancaires détenus auprès de la [2] et de la [3] ainsi que de divers contrats d’assurance vie.
En effet, Monsieur [V] [K] avait souscrit quatre contrats d’assurance vie auprès de la [4] par l’intermédiaire de l’agence de la [2] située à [Localité 6] :
— contrat VIVACCIO n°625 77003822 souscrit le 25 janvier 2008 dont le montant des primes versées après 70 ans s’élève à 75,00€. Ce contrat a pour bénéficiaire [O] [S].
— contrat VIVACCIO VITALITE n°625 77006806 souscrit le 25 janvier 2008 dont le montant des primes versées après 70 ans s’élève à 20.075,00€. Madame [O] [S] est bénéficiaire de ce contrat,
— contrat n°01238947721 souscrit le 26 février 2015 dont le montant des primes versées après 70 ans s’élève à 100,00€. Monsieur [A] [S] est bénéficiaire de ce contrat.
— contrat CACHEMIRE PATRIMOINE n°212 02276121 souscrit le 21 octobre 2015 dont le montant des primes versées après 70 ans s’élève à 241.000,00€ étant précisé que les bénéficiaires de ce contrat sont :
*pour 50% LA [1],
*pour 25% Monsieur [R] [S],
*pour 13% Madame [O] [S],
*pour 12% Monsieur [A] [S].
Par ordonnance d’incident du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Toulon compétent conformément aux dispositions de l’article R 114-1 du Code des assurances.
Des difficultés sont intervenues et c’est dans ces conditions que, par actes du 8 décembre 2023, Monsieur [C] [K] a fait assigner Monsieur [R] [S], Madame [O] [S], Monsieur [A] [S] et LA [1] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Juger que les primes versées par Monsieur [V] [K], après ses 70 ans, d’un montant total de 261.250,00€ sont manifestement exagérées, au sens des dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances.Juger que ces primes devront faire l’objet d’une réintégration dans la masse successorale pour le calcul de la réserve.Juger que la réserve à laquelle a droit Monsieur [C] [K] est de 147.751,28€Juger que LA [1], Monsieur [S] [R], Madame [S] [O] et Monsieur [S] [A] devront voir les assurances vie [4] perçues suite au décès de Monsieur [V] [K] réduites des primes manifestement exagérées versées par Monsieur [V] [K] pour atteinte à la réserve de l’héritier,Fixer l’indemnité de réduction à la somme de 123.846,59€Condamner LA [1], Monsieur [S] [R], Madame [S] [O] et Monsieur [S] [A] à verser cette indemnité de réduction de 123.846,59€ à Monsieur [C] [K] dans les proportions du contrat d’assurance vieEN CONSEQUENCE,
Condamner LA [1] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 61.923,29€Condamner Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 30.961,65€Condamner Madame [S] [O] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 16.100,06€Condamner Monsieur [S] [A] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 14 .861,59€Condamner in solidum, LA [1], Monsieur [R] [S], Madame [O] [S] et Monsieur [A] [S] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner in solidum LA [1], Monsieur [R] [S], Madame [O] [S] et Monsieur [A] [S] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 24 novembre 2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, Monsieur [C] [K] demande au tribunal de :
« Juger que les primes versées par Monsieur [V] [K], après ses 70 ans, d’un montant total de 261.250,00€ sont manifestement exagérées, au sens des dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances.Juger que ces primes devront faire l’objet d’une réintégration dans la masse successorale pour le calcul de la réserve.Juger que la réserve à laquelle a droit Monsieur [C] [K] est de 147.751,28€Juger que LA [1], Monsieur [S] [R], Madame [S] [O] et Monsieur [S] [A] devront voir les assurances vie [4] perçues suite au décès de Monsieur [V] [K] réduites des primes manifestement exagérées versées par Monsieur [V] [K] pour atteinte à la réserve de l’héritier,Fixer l’indemnité de réduction à la somme de 123.846,59€Condamner LA [1], Monsieur [S] [R], Madame [S] [O] et Monsieur [S] [A] à verser cette indemnité de réduction de 123.846,59€ à Monsieur [C] [K] dans les proportions du contrat d’assurance vieEN CONSEQUENCE,
Condamner LA [1] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 61.923,29€Condamner Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 30.961,65€Condamner Madame [S] [O] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 16.100,06€Condamner Monsieur [S] [A] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 14 .861,59€Condamner in solidum, LA [1], Monsieur [R] [S], Madame [O] [S] et Monsieur [A] [S] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 5.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner in solidum LA [1], Monsieur [R] [S], Madame [O] [S] et Monsieur [A] [S] aux entiers dépens »
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 juin 2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, Monsieur [R] [S], Madame [O] [S] et Monsieur [A] [S] demandent au tribunal de :
« Débouter Monsieur [C] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [C] [K] à payer aux consorts [S] une somme de 8.000€ en application de l’article 700 du CPCCondamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC »
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 octobre 2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, LA [1] demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [C] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la [5] une somme de 5.000€ en application de l’article 700 du CPCCondamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens et autoriser Me Marion BARRIER, avocat, à en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du CPC*
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de la mise en état a été fixée au 26 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 mars 2026. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE,
Sur le rapport des primes d’assurance-vie
Il ressort de l’article L.132-12 du code des assurances que les assurances-vie ne sont pas intégrées au partage successoral, le bénéficiaire étant réputé y avoir eu seul droit au jour du contrat. L’article L.132-13 du même code précise que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. En outre, l’empiètement sur la réserve des héritiers du souscripteur du contrat d’assurance-vie ne constitue pas un critère permettant d’apprécier l’exagération manifeste des primes versées.
Le demandeur sollicite le rapport à la succession de son père les primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits en ce qu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux ressources et au patrimoine de [V] [K] à cette date, ayant versé la totalité du prix de vente du bien immobilier sur une assurance-vie. Il soutient que cette opération n’avait aucune utilité pour lui.
Les défendeurs sollicitent le rejet de la demande au motif que les versements étaient tout à fait en adéquation avec ses revenus et ne sont pas manifestement excessifs. En effet, ils relèvent que [V] [K] avait pour but de constituer une épargne de précaution, dans le but d’effectuer ultérieurement en cas de besoin, des prélèvements sur ses contrats d’assurance-vie, sous forme de rachats partiels, pour compléter ses revenus (pensions de retraite), pour faire face aux frais de séjour dans une maison de retraite ou un EHPAD.
En l’espèce, il ressort des pièces produites (éléments d’actif transmis par l’office notarial, déclaration de revenus 2022) par [C] [K] que son père percevait un revenu annuel de 32.796,00€ pour l’année 2022 soit un revenu mensuel de 2.733,00€ et disposait en outre, de produits d’épargne liquide (livret A et livret de développement durable). Ce revenu était suffisant pour couvrir ses charges courantes, de sorte que les somme de 75,00€ versée sur le contrat souscrit le 25 janvier 2008 les contrats [6] n°625 77003822, 20.075,00€ versée sur le contrat VIVACCIO VITALITE n°625 77006806 souscrit le 25 janvier 2008 et 100,00€ versée sur le contrat n°01238947721 souscrit le 26 février 2015 ne l’ont pas apauvri ni empêché d’assumer ses dépenses courantes. Il s’ensuit que ces primes ne sont pas manifestement exagérées et ne caractérisent pas une intention autre que celle consistant à constituer une épargne de long terme.
Il n’est pas contesté que [V] [K] a vendu en octobre 2015 un bien qui constituait son domicile la quote-part lui revenant étant de 216.666,66€. Le 21 octobre 2015 [V] [K] âgé de 81 ans, a ouvert un contrat d’assurance-vie et placé la somme de 241 000 €. Le surplus consistant en des économies. Il est décédé à l’âge de 88 ans. Postérieurement à la vente de son bien immobilier, [V] [K] était locataire dans une résidence pour personnes âgées à [Localité 6] puis à [Localité 7]. Il résulte des éléments d’actif et de passif établis par l’office notarial en charge de la succession que le loyer de [V] [K] était d’environ 2.000,00€. Le placement du prix de vente du bien immobilier sur une assurance-vie ne l’a pas empêché d’assumer ses dépenses courantes. Dans ces conditions, la prime principalement issue de la vente d’un bien immobilier, n’a pas apauvri le de cujus et présentait une utilité pour le souscripteur lui-même, qui est l’un des critères à prendre en compte pour apprécier le caractère manifestement exagéré de la prime au regard des facultés du souscripteur. Par le versement de la prime litigieuse, [V] [K] doit donc être regardé comme ayant eu la volonté de constituer un placement à long terme, conforme à la nature du contrat d’assurance-vie.
La réunion de tous les critères est nécessaire pour caractériser les primes manifestement exagérées. Il s’ensuit que [C] [K] n’apporte pas la preuve que l’une ou l’autre des primes versées par son père sur ses contrats d’assurance-vie aurait entraîné un appauvrissement du titulaire du contrat d’assurance-vie ou l’impossibilité pour celui-ci d’assumer ses dépenses courantes. La démonstration de l’existence de primes manifestement exagérées n’est donc pas apportée.
En conséquence, la demande de rapport à ce titre sera rejetée ainsi que le surplus de ses demandes tendant à réintégrer ces sommes à la masse successorale.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [C] [K], qui défaille, sera condamné à payer à Monsieur [R] [S], Madame [O] [S], Monsieur [A] [S] et LA [1] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DIT que les primes versées par [V] [K] sur les contrats d’assurance-vie les contrats VIVACCIO n°625 77003822, VIVACCIO VITALITE n°625 77006806 et contrat n°01238947721 et le contrat CACHEMIRE PATRIMOINE n°212 02276121 ne sont pas manifestement exagérées ;
DEBOUTE [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ainsi que du surplus ;
CONDAMNE [C] [K] à payer à [R] [S], [O] [S], [A] [S] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [K] à payer à LA [1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [C] [K] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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