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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/02629 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHLF
En date du : 12 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Aide-soignant, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [X] [L] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [G] [D] [O] [L], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
[1], SA à Conseil d’Administration dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4] (83), de nationalité française, secrétaire, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Frédéric PEYSSON – 1005
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [P], né le [Date naissance 5] 1940, est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants nés de son union avec son épouse prédécédée :
[W] [P], né le [Date naissance 4] 1965,[N] [P], né le [Date naissance 6] 1968.
Au décès de son père, [N] [P] a appris, en prenant connaissance d’un courrier de [2] en date du 27 janvier 2023, que [Z] [P] avait modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [3] à compter du [Date décès 2] 2022 au profit de sa concubine, [G] [L], à hauteur de 50 000€, et de la fille de celle-ci, [X] [I] née [L] à hauteur de 120 000€, le solde revenant par parts égales à ses enfants [W] [P] et [N] [P] ainsi qu’à son petit-fils [J] [P].
Considérant que son père n’était pas sain d’esprit lors de ce changement de bénéficiaires, et mettant en cause la validité du rachat d’un second contrat d’assurance-vie, par actes de commissaire de justice du 31 mars et du 3 avril 2025, [N] [P] a assigné [X] [I] née [L], [G] [L] et la SA [2] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de prononcer la nullité des engagements souscrits par [Z] [P] au profit de [X] [I] née [L] et [G] [L] et prononcer la nullité du rachat de contrat opéré le 9 février 2024.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [N] [P] et [W] [P], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur [N] [P] et Monsieur [W] [P] recevables et bien fondés en leurs prétentions.
A titre principal :
DIRE ET JUGER que l’incapacité et l’insanité d’esprit de Monsieur [Z] [P] est avérée au jour d’une part de la modification du bénéficiaire de la garantie décès en date du [Date décès 2] 2022 et au jour du rachat de son contrat ASSURAVIE en date du 09 février 2024.
PRONONCER la nullité des engagements souscrits par Monsieur [Z] [P] au profit de Madame [X] [I] née [L] et Madame [G] [L].
PRONONCER la nullité du rachat de contrat opéré le 09 février 2024.
DIRE ET JUGER que les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [Z] [P] seront interprétés compte tenu des clauses souscrites antérieurement au [Date décès 2] 2022
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu’en procédant à la modification des bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie comme il l’a fait, Monsieur [Z] [P] a ôté ses contrats à leur caractère aléatoire déterminant.
DIRE que les démarches entreprises par Monsieur [Z] [P] au bénéfice de Madame [X] [I] née [L] et Madame [G] [L] s’analysent d’une donation indirecte.
PRONONCER par conséquent la réintégration des sommes litigieuses dans les actifs successoraux.
En toute hypothèse :
CONDAMNER [2] à recréditer la somme de 14 747,56 € sur le contrat ASSURAVIE détenu par Monsieur [Z] [P].
CONDAMNER in solidum [2], Madame [X] [I] née [L] et Madame [G] [L], à payer à Monsieur [N] [P] et à Monsieur [W] [P] la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me MAGNE, Avocat sur son affirmation de droit.
DEBOUTER Madame [X] [I] née [L] et Madame [G] [L] de toutes leurs demandes
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] [I] née [L] et [G] [L] demandent au tribunal de :
AU PRINCIPAL
DECLARER l’action de Monsieur [N] [P] irrecevable, Monsieur [W] [P] autre héritier n’étant pas dans la cause, Monsieur [N] [P] ne justifiant pas de sa qualité d’héritier et les demandes ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une procédure de liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [P].
DEBOUTER Monsieur [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
ORDONNER parfaitement réguliers la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [4] au profit de Madame [G] [L] et de Madame [X] [I] née [L] du [Date décès 2] 2022 et le rachat du contrat [5] [2] pour une valeur de 14 747,56 € du 9 février 2024.
DEBOUTER Monsieur [N] [P] et Monsieur [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [P] et Monsieur [W] [P] à payer à Madame [G] [L] et à Madame [X] [I] née [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [P] et Monsieur [W] [P] à payer à Madame [G] [L] et à Madame [X] [I] née [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [P] et Monsieur [W] [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA [2] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à [2] qu’elle s’en rapporte à justice quant à la validité de la clause bénéficiaire litigieuse du contrat HORIZON PERFORMANCE et règlera les capitaux décès issus dudit contrat conformément au Jugement qui sera rendu sous réserve bien évidemment de l’accomplissement des formalités administratives et fiscales par le(s) bénéficiaire (s).
DIRE ET JUGER que dans le cadre du contrat ASSURAVIE, le versement de la somme de 14 747,56 € par [2] constitue un paiement libératoire, conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales.
DEBOUTER Monsieur [N] [P] de ses condamnations dirigées à l’encontre de [2]
A titre subsidiaire
Pour le cas où [2] serait condamnée, elle sollicite que soit écartée en totalité l’exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir.
A titre plus subsidiaire
Si l’exécution provisoire ne devait pas être écartée, ordonner, en application de l’article 521 du Code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Frédéric PEYSSON, avocat de [2].
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER à la charge du requérant la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tout succombant à payer à [2] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
SUR CE,
Sur l’intervention de [W] [P]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention."
Dès lors que [W] [P] est le fils de [Z] [P], il a intérêt à demander la nullité du changement de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie de son père.
Il y a donc lieu d’accueillir comme recevable l’intervention volontaire de [W] [P] à titre principal.
Sur les fins de non-recevoir
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du code de procédure civile dispose que, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, les fins de non-recevoir sont recevables.
Il s’en déduit que les fins de non-recevoir soulevées devant le juge du fond ne sont pas recevables, sauf si leur cause est survenue ou a été révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, si [X] [I] née [L] et [G] [L] font valoir que la demande serait irrecevable en l’absence de procédure de liquidation et partage de la succession, cette fin de non-recevoir est elle-même irrecevable devant le juge du fond.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf à démontrer l’absence d’aléa du contrat ou l’existence de primes exagées. La demande en nullité du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie tout comme la demande de nullité du rachat de l’assurance-vie sont donc sans rapport avec les opérations de partage.
De la même manière, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir est irrecevable.
Et en tout état de cause, contrairement à ce que font valoir les défenderesses, [N] [P] apporte la preuve de sa qualité d’héritier de [Z] [P].
Enfin, [W] [P], autre héritier, est intervenant volontaire.
Sur les demandes principales
S’agissant de la demande de nullité du changement de bénéficiaire
L’article L. 132-8 du code des assurances dispose que « en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. »
Il résulte de ce texte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Aux termes de l’article 1128 du code civil :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 1137 du code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Enfin, l’article 1139 du code civil dispose :
« L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
[N] [P] et [W] [P] soutiennent que leur père n’a pas pu écrire seul le courrier du [Date décès 2] 2022 demandant au [1] de modifier les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie alors qu’il souffrait de troubles cognitifs et ne disposait pas du discernement nécessaire.
[X] [I] née [L] et [G] [L] affirment que [Z] [P] gérait seul son patrimoine, n’avait pas de difficulté de santé majeure et qu’aucune mesure de protection n’avait été prise.
[2] soutient que, en l’absence de mesure de protection judiciaire, il n’avait aucune raison de douter de la validité de la clause bénéficiaire.
En l’espèce, par un long courrier manuscrit du [Date décès 2] 2022 signé de sa main, [Z] [P] a demandé à [2] la modification des bénéficiaires de son contrat [3] souscrit le 20 novembre 2010, en précisant les bénéficiaires secondaires en cas de décès des bénéficiaires principaux. En l’absence de prise en compte de cette demande, [Z] [P] a relancé [2] par un courrier manuscrit en date du 11 janvier 2023. Puis, par un courrier du 27 janvier 2023, [2] a indiqué à [Z] [P] la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie [3] à compter du [Date décès 2] 2022 au profit de sa concubine, [G] [L], à hauteur de 50 000€, et de la fille de celle-ci, [X] [I] née [L] à hauteur de 120 000€, le solde revenant par parts égales à ses enfants [W] [P] et [N] [P] ainsi qu’à son petit-fils [J] [P].
Pour établir l’absence de consentement de leur père à la date de changement des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, en raison de son état médical, [N] [P] et [W] [P] produisent :
Deux ordonnances médicales de l’année 2020,Un compte-rendu d’IRM cérébrale de janvier 2021 et des comptes-rendus médicaux auprès de psychiatres et neurologues de l’année 2021,Un compte-rendu d’IRM cérébrale et des comptes-rendus médicaux de neurologues de juillet à octobre 2023,Un courrier du 28 octobre 2024 par lequel [N] [P] demande au juge des tutelles le placement de son père sous tutelle, ainsi qu’un certificat médical du 2 octobre 2024 réalisé dans le cadre de la demande de protection.
Toutefois, même le plus récent des certificats médicaux, à savoir celui établi le 2 octobre 2024 par le Dr [R] [B], médecin expert dépêché dans le cadre de la demande de protection judiciaire, fait seulement état de « troubles cognitifs modérés de type maladie d’Alzheimer se manifestant par : troubles cognitifs modérés + troubles mnésiques (…), troubles du comportement modérés (…), désorientation temporelle modérée et spatiale correcte… ». L’expert précise que [Z] [P] « a besoin d’une aide partielle pour la toilette et l’habillage. Il est autonome pour les repas, les transferts et les déplacements. »
Aucun élément médical n’est produit pour l’année 2022.
Le compte-rendu de la consultation avec le neurologue en 2021 conclut à « une altération cognitive modérée » et que la priorité est de permettre à [Z] [P] de mieux dormir. Le psychiatre, en 2021, souligne l’anxiété liée à une difficulté avec un locataire et propose de réduire le traitement anti-dépresseur mis en place de très nombreuses années auparavant, au décès de son épouse.
En juillet et septembre 2023, le neurologue note une « majoration des troubles cognitifs » par rapport à 2021, mais souligne également que « l’orientation est bonne, le calcul est préservé, les fonctions pariétales semblent indemnes ».
D’autre part, les mauvaises relations existant entre les enfants de [Z] [P] et [G] [L] ressortent de plusieurs documents, notamment le courrier adressé par celle-ci à [N] [P] le 17 octobre 2024 lui demandant de cesser son « comportement sournois et malveillant » envers elle et envers son père, ainsi que le courrier adressé le 28 octobre 2024 par [N] [P] au juge des tutelles reconnaissant « beaucoup de conflits » avec la compagne de son père.
Pour autant, si ces difficultés relationnelles expliquent le présent litige, les éléments médicaux produits par les demandeurs ne permettent pas d’établir que, lorsqu’il a demandé la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie en novembre 2022, plus de deux ans avant son décès, [Z] [P] n’était pas en état de donner son consentement. Plus précisément, le « syndrome dépressif avancé » allégué par les demandeurs ne ressort pas des pièces produites, un lourd traitement psychotrope étant demeuré en place au fil des années sans réelle nécessité, si l’on en croit le certificat médical du Dr [H] [C], psychiatre, en date du 6 mai 2021. D’autre part, s’agissant des troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer, ils sont restés modérés jusqu’aux derniers jours de [Z] [P], bien qu’ils aient augmenté en 2023 et 2024. Ainsi, la faiblesse et l’absence de consentement de [Z] [P] ne sont pas établies, pas plus que les manœuvres dolosives dont se serait rendue coupable [G] [L], sa concubine depuis 30 ans.
Il s’ensuit que [N] [P] et [W] [P] doivent être déboutés de leur demande de nullité du changement de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [3] le [Date décès 2] 2022.
S’agissant de la demande de nullité du rachat
Il est constant que [Z] [P] a procédé au rachat de son contrat [5] pour un montant de 14 747,56€ le 9 février 2024. Mais les éléments produits par les demandeurs ne permettent pas d’établir que celui-ci n’était pas en possession de ses moyens à cette date, qu’il ne disposait pas du discernement nécessaire ou que [G] [L] aurait procédé à des manœuvres dolosives en vue de surprendre son consentement. Il n’est d’ailleurs pas établi que celle-ci aurait été destinataire des sommes obtenues par le rachat du contrat [5].
Il s’ensuit que [N] [P] et [W] [P] doivent être déboutés de leur demande de nullité du rachat du contrat ASSURAVIE le 9 février 2024 ainsi que de leur demande tendant à condamner [2] à recréditer la somme de 14 747,56€ sur le contrat ASSURAVIE détenu par [Z] [P].
Sur la demande subsidiaire tendant à reconnaître l’existence d’une donation indirecte
[N] [P] et [W] [P] soutiennent que le changement de bénéficiaire opéré en l’absence de toute espérance de vie a anéanti tout aléa et doit entraîner la requalification en donation indirecte.
Toutefois, il est constant que le contrat HORIZON PERFORMANCE a été souscrit en 2010, soit 15 ans avant le décès de [Z] [P]. Il n’est donc pas démontré que le de cujus n’aurait pas eu la volonté de constituer un placement à long terme, conforme à la nature du contrat d’assurance-vie, en souscrivant ce contrat. La circonstance qu’il ait décidé d’en modifier les bénéficiaires n’a pas pour conséquence d’annihiler l’aléa propre à ce type de contrat dans la mesure où le délai entre ce changement de bénéficiaire et le décès du souscripteur est conséquent, puisque supérieur à 2 ans.
Il s’ensuit que [N] [P] et [W] [P] doivent être déboutés de leur demande tendant à la requalification des sommes figurant sur le contrat HORIZON PERFORMANCE au bénéfice de [G] [L] et [X] [I] née [L] en donation indirecte et à leur réintégration dans les actifs successoraux.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
[G] [L] et [X] [I] née [L] demandent de condamner [N] [P] et [W] [P] à leur verser une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, en dépit du caractère désagréable, pour les défenderesses, d’une procédure introduite deux mois après le décès de [Z] [P] par son fils [N] [P], ce dernier n’a pas abusé de son droit d’ester en justice en assignant [G] [L] et [X] [I] née [L] devant le présent tribunal.
[G] [L] et [X] [I] née [L] seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [N] [P] et [W] [P] succombant à la présente instance, ils sont condamnés aux dépens et à payer une somme de 3 000€ à [G] [L] et [X] [I] née [L], et une somme de 2 500€ à [2] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention de [W] [P] à titre principal ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par [G] [L] et [X] [I] née [L] ;
DEBOUTE [N] [P] et [W] [P] de leur demande de nullité du changement de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [3] le [Date décès 2] 2022 ;
DEBOUTE [N] [P] et [W] [P] de leur demande de nullité du rachat du contrat ASSURVIE le 9 février 2024 ainsi que de leur demande tendant à condamner [2] à recréditer la somme de 14 747,56€ sur le contrat ASSURAVIE détenu par [Z] [P] ;
DEBOUTE [N] [P] et [W] [P] de leur demande tendant à la requalification des sommes figurant sur le contrat HORIZON PERFORMANCE au bénéfice de [G] [L] et [X] [I] née [L] en donation indirecte et à leur réintégration dans les actifs successoraux ;
DEBOUTE [G] [L] et [X] [I] née [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [N] [P] et [W] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [N] [P] et [W] [P] à payer une somme globale de 3 000€ à [G] [L] et [X] [I] née [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [N] [P] et [W] [P] à payer une somme de 2 500€ à la SA [2] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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