Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er nov. 2024, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02410 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [N]
Dossier n° N° RG 24/02410 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 05 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de deux ans pour Monsieur X se disant [X] [Z] alias [X] [C], né le 01 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [Z] alias [X] [C] né le 01 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 27 octobre 2024 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 27 octobre 2024 à 17 heures 45 ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [Z] alias [X] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Octobre 2024 à 10 heures 15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 octobre 2024 reçue et enregistrée le 31 octobre 2024 à 10 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [Z] alias [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [K] [H], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. X se disant [X] [Z] alias [X] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [X] [Z], né le 1er mai 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Var le 05 septembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour à 16h20
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02410 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOH2 Page
X se disant [X] [Z], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 27 octobre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var, notifiée à l’intéressé le même jour à 17h45.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 octobre 2024 à 10h30, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 octobre 2024 à 10h15, X se disant [X] [Z] a soulevé les moyens suivants :
— avis tardif au procureur de la République
— incompétence de l’auteur de la requête
— incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation dans la décision de placement, et erreur manifeste d’appréciation
A l’audience du 1er novembre 2024 se disant [X] [Z] indique être arrivé en France depuis 2 ans et demi, être n cours de démarches pour régulariser sa situation avec la préfecture et travailler en France depuis qu’il est arrivé. Il admet être entré sur le territoire de manière irrégulière, en passant par l’Espagne. Il dit avoir son frère en France et vouloir rester en France, tout en se disant prêt à rentrer en Algérie si une régularisation lui était refusée.
Le conseil de X se disant [X] [Z] soulève quatre moyens d’irrégularité tirés de l’irrégularité de l’interpellation de son client par la police municipale, de la notification tardive de ses droits de retenue, de l’avis tardif de la retenue au procureur de la République et de la durée excessive de la mesure, qualifiée de « mesure de confort ». Il soulève encore l’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire et défaut de pièces utiles. Au fond, il maintient la requête de son client, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement, et indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies, notamment eu égard à l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrecevabilités et moyens de contestation de l’arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [X] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [X] [Z] soulève in limine litis quatre moyens d’irrégularité tirés de l’irrégularité de l’interpellation de son client par la police municipale, de la notification tardive de ses droits de retenue, de l’avis tardif de la retenue au procureur de la République et de la durée excessive de la mesure, qualifiée de « mesure de confort ».
a) Sur l’irrégularité de l’interpellation réalisée par la police municipale :
Le conseil de X se disant [X] [Z] soutient que le placement en retenue de son client est irrégulier, les effectifs de la police municipale de [Localité 2] n’agissant pas dans le cadre pénal en flagrance, l’OPJ contacté n’ayant dès lors pas compétence pour leur demander de lui remettre l’intéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 812-2 du CESEDA que « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : […]
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; »
Il résulte par ailleurs de l’article 78-2 du code de procédure pénale que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; »
En l’espèce, la police municipale de [Localité 2] a été appelée par Madame [R] [F] car son ancien compagnon [X se disant [X] [Z]] se trouvait dans son jardin et refusait de quitter les lieux. Sur place, l’équipage contactait la requérante qui précisait que l’intéressé n’avait pas commis de violence, mais avait « levé la main dans sa direction sans la toucher », précisant avoir déjà été victime de violences conjugales de la part de cet homme. Cinq minutes plus tard, « à environ cinquante mètres du domicile de la requérante », les policiers municipaux découvraient un homme caché dans la rue entre deux véhicules déclarant se nomme [X] [Z]. Les policiers sollicitaient alors l’OPJ de permanence du commissariat de [Localité 4], qui sollicitait la présentation de l’intéressé pour vérifications.
En conséquence, contrairement à ce qui est allégué par la défense, et bien que la victime requérante ait expressément indiqué ne pas vouloir déposer plainte, les policiers municipaux de [Localité 2], agents de police judiciaire adjoint requis en flagrance pour des faits de violences conjugales et violation de domicile, ont valablement agi en procédant à l’interpellation de X se disant [X] [Z] dès lors qu’une requérante indiquait avoir subi une violation de domicile, mais également qu’il avait levé la main sur elle, acte constitutif de violences même en l’absence de contact physique, a fortiori dès lors que la victime précise avoir déjà été victime de violences du même homme. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé ait été retrouvé caché entre deux véhicules est venue accroître l’apparence de la commission des infractions susceptibles de lui être reprochées, et justifiant dès lors son interpellation flagrante et le contrôle de son identité dans les circonstances prévues par l’article 78-2 du code de procédure pénale conformément aux pouvoirs que la loi confère notamment aux APJ adjoints.
Ainsi, c’est par une juste application de l’article 78-2 du code de procédure pénale combiné à l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’officier de police judiciaire, après avoir consulté les fichiers à sa disposition, a été informé que l’interpellé était susceptible d’être étranger ne se trouvant pas titulaire d’un droit de séjour sur le territoire français, et a décidé de son placement en retenue conformément aux dispositions de l’article L. 813-1 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur la notification tardive des droits de retenue :
Aux termes de l’article L. 813-5 du CESEDA, « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants:
1° Être assisté par un interprète;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2 »
En l’espèce, l’officier de police judiciaire de permanence du commissariat de [Localité 4], devant lequel X se disant [X] [Z] a été présenté à 00h50, indique dans procès-verbal que l’intéressé ne comprend pas le français et demande à bénéficier d’un interprète en langue arabe. Il précise lui remettre immédiatement un formulaire explicatif de la mesure de retenue en langue arabe et différer la notification verbale des droits à l’arrivée d’un interprète.
Si la défense critique la notification des droits prévue à l’article L. 813-5 CESEDA n’a pas été immédiate mais est intervenue à 09h25 le lendemain matin, soit plus de 8 heures après le début de la mesure, il apparaît que l’intéressé a reçu un formulaire de notification des droits dans une langue qu’il comprend aussitôt informé par l’OPJ de sa mesure de retenue.
Surtout, en vertu de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Au cas présent, il apparaît que X se disant [X] [Z], une fois informé de ses droits, n’a pas souhaité les exercer, hormis celui du bénéfice d’un interprète lors de ses auditions, dont il a toujours pu bénéficier.
Il apparaît ainsi qu’aucun grief n’est résulté de cette notification verbale tardive de ses droits de retenue, dont l’intéressé n’a d’ailleurs pas fait état à l’audience.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
c) Sur l’avis tardif de la mesure de retenue au procureur de la République :
L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
Si le conseil indique que la mesure de retenue a débuté à 00h10 et que l’avis au procureur de la République de Toulon n’est intervenu qu’à 01h02, il convient de rappeler que la mesure de retenue n’a été décidée qu’à 00h50, au moment de la présentation de X se disant [X] [Z] à l’OPJ, qui a artificiellement fait rétroagir le début de cette mesure à l’heure de son interpellation, soit 40 minutes avant. Dès lors, pour le calculer le délai d’avis au procureur de la République, il convient de se rapporter à l’heure de placement en retenue, intervenue à 00h50, et de la comparer à celle de l’avis au procureur, intervenu à 01h02, soit 12 minutes plus tard, délai parfaitement raisonnable et justifié par la multiplicité des actes et diligences à effectuer par l’OPJ en charge de la mesure.
Le moyen sera donc rejeté.
d) Sur la durée excessive de la mesure de retenue :
Le conseil de X se disant [X] [Z] critique le délai écoulé entre 12h45, heure du dernier procès-verbal d’investigation des policiers en charge de la mesure de retenue de son client, et 17h35, heure de l’avis à la préfecture du Var pour décision sur le sort de l’étranger, arguant que ce délai de près de 5 heures constituerait une « retenue de confort ».
Pour autant, il est acquis que l’arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet du Var et notifié à l’intéressé le même jour à 17h45 a nécessité la réunion de divers documents et un temps de rédaction certains justifiant le délai écoulé entre la fin de l’enquête de police et la mise en forme de la décision administrative.
Par ailleurs, sur ce point, la Cour de cassation reste constante en affirmant, au visa de l’article L. 813-3 du CESEDA, que si un étranger ne peut être retenu, dans un délai maximal de 24 heures, que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour, ainsi que, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il n’est exigé ni des services de police, ni des services de la préfecture, qu’ils justifient de diligences continues effectuées pendant ce délai (Crim. 05 octobre 2022)
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-1 de ce même code.
a) sur la compétence de l’auteur de la requête :
Le conseil de X se disant [X] [Z] soutient que la requête du préfet du Var, signée par [W] [T], est irrecevable, ce dernier ne bénéficiant que d’une délégation de compétence pour signer les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, ayant transféré les compétences du juge des libertés et de la détention au « magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin ».
En application des I et II de l’article 44 de loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, le « magistrat du siège du tribunal judiciaire » remplace le « JLD » au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), du code de la santé publique (CSP) et du code de justice administrative pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers et de soins sans consentement.
Par ailleurs, l’article R. 213-12-2 du COJ, créé par le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, prévoit que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 » relatives à l’ordonnance de roulement.
Ainsi, dès lors qu’il apparaît que le transfert de compétence opéré par le législateur vise simplement à étendre le champ des magistrats pouvant connaître du contentieux de la prolongation des mesures de rétentions administratives antérieurement exclusivement traité par le juge des libertés et de la détention, il y a lieu de rejeter le moyen susvisé, et ce d’autant que le président du tribunal judiciaire de Toulouse a donné compétence au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du contrôle des mesures de rétention administrative à compter du 1er septembre 2024, et qu’il doit encore être relevé que la délégation de signature est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi susvisée.
Le moyen allégué sera donc rejeté.
b) sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de X se disant [X] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des pièces relatives aux précédentes procédures de rétention administratives dont l’intéressé a fait l’objet, et dont les pièces et les décisions judiciaires auraient pu être pertinentes.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
a) Sur le défaut de motivation :
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [X] [Z] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; (article L. 612-3 1°)
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 1°)
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
b) Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
A l’audience, X se disant [X] [Z] produit des bulletins de salaire et une attestation d’hébergement de Madame [R] [F] au [Adresse 1] à [Localité 2].
Pour autant, il ressort de l’examen de la procédure que ladites attestation d’hébergement émane de Madame [R] [F], requérante de l’appel 17 à l’origine de l’interpellation de X se disant [X] [Z], qualifié d’ancien compagnon violent ayant levé la main sur elle au moment de son interpellation. Il apparaît encore que l’intéressé a été signalisé à plusieurs reprises sous différents alias et a déclaré lors de son audition administrative du 27 octobre 2024 n’avoir aucun document d’identité, être hébergé au 115 et avoir l’ensemble de sa famille en Algérie. L’étranger a encore expressément indiqué qu’il n’entendait pas se soumettre à sa mesure d’éloignement.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [X] [Z]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne le 28 octobre 2024, par courriel accompagné des pièces justificatives pertinentes.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, s’agissant spécifiquement des perspectives d’éloignement vers l’Algérie, les difficultés consulaires actuelles entre la France et l’Algérie n’apparaissent pas de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [X] [Z] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En outre, il doit être relevé que l’analyse objective du sort des demandes de délivrance de laissez-passer consulaires par les autorités algériennes atteste d’une reprise des relations entre les administrations françaises et algériennes, de nombreux laissez-passer consulaires vers l’Algérie ayant récemment été délivrés vers ce pays.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [X] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 01 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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