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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 24/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03788 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCKQ
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 7] 560 801 300, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
DEFENDEURS
Mme [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
défaillant
M. [E] [G] Es qualité de caution de solidaire de Madame [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2019, Madame [U] [G] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de crédit d’un montant de 76 167,12 euros, remboursable en 84 mensualités moyennant un TAEG de 1,264% par an.
Ce prêt, souscrit à des fins professionnelles, a reçu une caution solidaire de Monsieur [E] [G], à hauteur de 13 268 euros, incluant capital, intérêts, frais et accessoires.
Par avenant du 24 mars 2022, le contrat de crédit et l’acte de caution ont fait l’objet de modifications, à savoir que la caution solidaire a été ramenée à 20% du capital dû, soit 11 183 euros pour une durée de 101 mois.
Après avoir fait l’objet d’une radiation au Registre National des Entreprise le 31 décembre 2022, Madame [U] [G] a rencontré des difficultés de paiement en juin 2023.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a procédé à une mise en demeure le 19 septembre 2023 aux fins de paiement de la somme de 3 883,93 euros, et a informé Madame [U] [G] des conséquences de l’inexécution de ses obligations.
Une nouvelle mise en demeure a été réalisée le 15 janvier 2024 aux fins de paiement de la somme de 4 046,91 euros à l’égard de Madame [U] [G], puis la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 15 janvier, 2 février et 5 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a informé Monsieur [E] [G] de la défaillance de l’emprunteur principal.
Par exploit d’huissier du 22 juillet et du 9 août 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de remboursement des sommes engagées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à la juridiction saisie de céans de :
Entendre constater l’inexécution par Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution solidaire de Madame [U] [G], de leurs obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;Entendre juger les créances certaines, liquides et exigibles ;En conséquence :S’entendre condamner Madame [U] [G] à verser sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 52 076,22 euros au titre du contrat n°08799238 majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 28 mars 2024 ;S’entendre condamner solidairement Monsieur [E] [G] en sa qualité de caution solidaire à la créance due par Madame [U] [G] dans la limite de son engagement de caution, à savoir 11 183 euros ;S’entendre condamner solidairement Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;S’entendre condamner solidairement Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution, à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Entendre ordonner que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;S’entendre condamner solidairement Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 du code civil, 2288 et suivants du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE indique que Madame [U] [G] doit la somme de 52 076,22 euros au titre du contrat n°08799238, dont le décompte a été arrêté au 28 mars 2024, et Monsieur [E] [G] la somme de 11 183 euros en qualité de caution solidaire. La banque expose être bien fondée à obtenir un titre exécutoire et demande à voir condamner les défendeurs en remboursement des sommes engagées.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherche infructueuse concernant Madame [U] [G], et par remise à personne pour Monsieur [E] [G], ces derniers n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G] n’ont pas constitués avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement à l’encontre du débiteur
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, au soutien de sa demande, le contrat de crédit initial conclu avec Madame [U] [G] le 28 mai 2019, l’avenant au contrat contenant la modification de l’acte de caution du 24 mars 2022, puis les décomptes des sommes dues arrêtées au 28 mars 2024, ainsi que les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 septembre 2023, 15 janvier 2024 et 2 février 2024.
Il ressort de ces éléments que le préteur arrête sa créance à la somme totale de 52 076,22 euros se décomposant comme suit :
48 366,45 euros au titre du capital dû ;103,81 euros au titre des intérêts contractuels ;3 605,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant à 10% des sommes dues.
La créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’encontre de Madame [U] [G] est fondée en son principe en vertu de l’acte de prêt en date du 28 mai 2019.
L’action de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par des impayés non régularisés en dépit des mises en demeure réalisées.
Les conditions générales du prêt prévoient également une clause pénale aux termes de laquelle « en cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires et si la banque n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, comme en cas de prorogation, les sommes impayées ou prorogées porteront jusqu’à complet remboursement, intérêts au taux du prêt majoré de 10 points, tout mois commencé étant considéré comme entier et sans préjudice de ce qui est prévu à l’article exigibilité ».
L’établissement bancaire produit tous les documents utiles afin de justifier du montant de la créance.
Les intérêts sont justifiés en vertu des dispositions contractuelles.
Les indemnités de retard et de 10% auxquelles le créancier peut prétendre ont valeur de clause pénale.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner Madame [U] [G] à payer la somme de 52 076,22 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 août 2024, date de la signification de l’assignation.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est un contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part, et même à son insu ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement solidaire en date du 28 mai 2019, modifié par avenant du 24 mars 2022, que Monsieur [E] [G] s’est porté caution au contrat de prêt de Madame [U] [G], à hauteur de 20% du capital restant dû, soit 11 183 euros pour une durée de 101 mois.
Il apparaît par ailleurs, à la lecture des pièces du dossier, que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a informé Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution, des impayés au contrat de prêt consenti à Madame [U] [G], par le biais de courriers recommandés avec avis de réception. Ces derniers ont été réceptionnés par Monsieur [E] [G], comme démontré par les retours de recommandés, démontrant de leur remise au destinataire.
En conséquence, Monsieur [E] [G] sera tenu au paiement de la somme de 11 183 euros en sa qualité de caution.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande le paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts.
En l’espèce, il apparaît que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite le paiement des intérêts de retard ainsi que de la clause pénale de 10% à l’égard de Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G]. La demande formulée au titre des dommages et intérêts se trouve donc surabondante, indemnisant à plusieurs reprises un même préjudice.
Il convient donc de débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 52 076,22 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 11 183 euros ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [G] et Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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