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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 22/10751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/10751
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L] [O] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9] (USA)
Représentés par Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0681
DÉFENDEURS
La SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], à titre personnel
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Yves-Maire LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R44
La S.C.P. [H], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [L] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Christian GAYRAUD, avocat plaidant et par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J083
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Z] [A] [A] [I] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
La S.C.I. JYL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
M. [S] HAYEM, Vice-Président
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DEBATS
A l’audience collégiale du 15 Mai 2025, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 avril 1998, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [T] [L] [O] [F]. Cette procédure est toujours pendante.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Dépendent des actifs de la liquidation judiciaire de M. [T] [L] [O] [F] des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 14], à savoir le lot n°3 de copropriété de cet immeuble, comprenant un appartement au 1er étage, une cave en sous-sol numérotée 3, ainsi que deux chambres de service numérotées 6 et 17 au 6ème étage, biens qu’il avait acquis suivant avec notarié du 23 juin 1989.
Par ordonnance en date du 8 avril 2011, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Pontoise a retenu l’offre présentée par M. [S] [C] et Mme [Z] [I], son épouse, ci-après les époux [C], pour l’acquisition de l’ensemble immobilier précité moyennant un prix net vendeur de 1 600 000 euros.
Le 20 avril 2011, M. [T] [L] [O] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 28 novembre 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a confirmé l’ordonnance du juge commissaire.
Par arrêt en date du 7 juin 2012, la cour d’appel de Versailles a débouté Monsieur [T] [L] [O] [F] de son appel-nullité et a confirmé l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire ayant autorisé la vente des biens susvisés.
Par un arrêt en date du 8 octobre 2013, la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable.
A l’occasion d’une visite, les époux [C] ont découvert que l’appartement sis [Adresse 15] était occupé, M. [O] [F] ayant donné à bail les biens suivant contrat du 5 octobre 2001.
Le 29 mars 2018, le mandataire liquidateur a fait délivrer un congé au locataire.
Par jugement en date du 20 mars 2020 rendu à la requête de Maître [H], ès qualité, et assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 1er septembre 2020, M. [T] [L] [O] [F] a régularisé une assignation en tierce opposition à cette décision devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réformation du jugement et d’annulation du congés délivré au locataire le 29 mars 2018.
La procédure est toujours pendante.
Par requête en date du 23 juin 2020, M. [T] [L] [O] [F] a saisi le tribunal de commerce de Pontoise pour solliciter que sa liquidation judiciaire personnelle soit clôturée pour extinction du passif, et a assigné à cet effet la société UBS.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Le 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement confirmé en appel le 12 avril 2022, a débouté M. [T] [L] [O] [F] de sa demande de clôture de liquidation judiciaire pour extinction de son passif.
Par acte authentique en date du 15 juin 2022, Maître [H], es qualité, a cédé aux époux [C], les biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 14] moyennant un prix net vendeur de 1 600 000 euros.
Le 17 juin 2022, les époux [C] ont cédé ce bien à la SCI familiale JYL.
Le 26 octobre 2022, sur la base du jugement rendu le 20 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection, il a été procédé à l’expulsion des locataires de l’appartement. Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 13] a annulé le procès-verbal d’expulsion.
Par exploit introductif d’instance en date des 28 et 29 juillet 2022, M. [F] [T] [L] [O] [F] et son fils, M. [P] [O], ci-après les consorts [O], ont assigné, d’une part, la SCP [H], prise en la personne de Maître [H] ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [T] [L] [O], et la SCP [H], prise en la personne de Maître [H], à titre personnel et, d’autre part, les époux [C], aux fins essentielles d’annulation de la vente du 15 juin 2022 de l’appartement situé [Adresse 6] à Paris.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 22 février 2023, les consorts [O] ont assigné en intervention forcée la SCI JYL, procédure enrôlée sous le n° de RG 23/04070.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale par bulletin de procédure du 22 mai 2023.
Par dernières écritures notifiées le 9 mai 2025 auxquelles il est expressément référé, M. [F] [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] demandent au tribunal, au visa des articles L.111-3 4° et L.111-4 du code de procédure civile d’exécution, L.623-4 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et 815-3 et 1240 du code civil, de :
DECLARER Monsieur [T] [L] [O] [F] et Monsieur [P] [O] recevables et bien fondés en leurs fins, demandes et prétentions ;
En conséquence,
ORDONNER la nullité de la vente (nulle et de nuls effets) de l’appartement sis [Adresse 7] 75016 Paris réalisée le 15 juin 2022 au profit des Epoux [C] fondée sur une ordonnance rendue le 8 avril 2011 devenue caduque, dont les termes n’ont, de surcroit, pas été respectés, pour un prix incontestablement sous-évalué, et ce, de plus, sans l’accord du coindivisaire dudit bien, ainsi que de celle en découlant, réalisée le 17 juin 2022 au profit de la SCI JYL ;
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la nullité desdites ventes ne serait pas ordonnée, CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H] ès qualités, la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], personnellement responsable, les Epoux [C] et la SCI JYL à verser aux Consorts [O] la somme de 5.000.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H] ès qualités, la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], personnellement responsable, les Epoux [C] et la SCI JYL à verser aux Consorts [O] la somme de 500.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par eux du fait de leur comportement inacceptable, fautif, dommageable et volontairement spoliatoire ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, et à défaut, l’ORDONNER s’il est fait droit aux demandes formulées par les Consorts [O]
DEBOUTER la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H] ès qualités, la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], personnellement responsable, les Epoux [C] et la SCI JYL de toutes leurs demandes plus amples et contraires, y incluant leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H] ès qualités, la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], personnellement responsable, les Epoux [C] et la SCI JYL à la somme de 25.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Patrick TABET, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. [S] [C], Mme [Z] [I] et la SCI JYL, demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER l’action et les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [L] [O] [F] et de Monsieur [P] [O] radicalement irrecevables
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE pour le cas où par extraordinaire le Tribunal ne retiendrait pas la contestation principale des défendeurs :
— DEBOUTER Monsieur [T] [L] [O] [F] et Monsieur [P] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu’à titre subsidiaire comme non fondées, ni justifiées, en outre abusives à l’égard de Monsieur et Madame [C] ainsi que de la SCI JYL
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— FAIRE application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et leur infliger l’amende qu’il plaira au Tribunal
— CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer respectivement à Monsieur et Madame [S] [C], d’une part, ainsi qu’à la SCI JYL, d’autre part, la somme de 50.000€ chacun à titre de dommages intérêts
— LES CONDAMNER in solidum à payer respectivement aux époux [C] et à la SCI JYL la somme de 8.000€ chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens dont distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l’article 699 du CPC.
— ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes fins et conclusions de Monsieur et Madame [S] [C], et/ou de la SCI JYL
— A CONTRARIO, et pour le cas fort improbable où la décision à intervenir ferait droit en tout ou partie aux prétentions des demandeurs, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2025 auxquelles il est expressément référé, la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], à titre personnel, demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 649-1 du code de commerce, de :
Dire irrecevable l’action de Monsieur [T] [L] [O] [F], en état de liquidation judiciaire, à raison du dessaisissement.
Dire irrecevable l’action de Monsieur [P] [O] à défaut de rapporter la preuve d’un
intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
Les dire mal fondés en leur action.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamner Monsieur [T] [L] [O] [F] et Monsieur [P] [O] à payer à Maître [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel.
Les condamner à payer à la SCP [H], prise en la personne de Maître [H] à titre personnel, la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Par conclusions notifiées le 11 mai 2025 et auxquelles il est expressément référé, la SCP [H], mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [L] [O] [F], demande au tribunal, sur le fondement de des articles L. 641-9 et L. 642-18 du code de commerce, L.111-3, 1° du Code des procédures civiles d’exécution et 815-3, 883 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
JUGER irrecevable l’action de Monsieur [T] [L] [O] [F] actuellement en liquidation judiciaire, à raison de son dessaisissement,
JUGER que l’ordonnance en date du 8 avril 2011 rendue par Monsieur le Juge-commissaire n’est ni caduque ni prescrite,
JUGER en conséquence que Monsieur [P] [O] ne détient aucun droit indivis sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 14]
JUGER irrecevable l’action de Monsieur [P] [O] à défaut d’apporter la preuve pour lui d’un intérêt à agir.
A titre subsidiaire, sur le fond :
JUGER Monsieur [T] [L] [O] [F] et Monsieur [P] [O] mal fondés en leur demande de nullité de l’acte de vente de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 14] en date du 15 juin 2022,
En conséquence,
Les DEBOUTER de leur demande de nullité de l’acte de vente en date du 15 juin 2022,
Les DEBOUTER également de leur demande de condamnation de la SCP [H] prise en la personne de Maître [U] [H] es qualité de liquidateur de Monsieur [T] [L] [O] [F], au paiement de la somme de 5.000.000 €, à titre de dommages et intérêts, ainsi que de leur demande au paiement de la somme de 500.000 €,
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [L] [O] [F] et Monsieur [P] [O] à payer à la SCP [H] prise en la personne de Maître [U] [H] es qualité de liquidateur de Monsieur [T] [L] [O] [F], la somme de 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [L] [O] [F] et Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des consorts [O]
Sur le défaut de droit d’agir de M. [T] [L] [O] [F]
Les époux [C] et la SCI JYF soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’action de M. [T] [L] [O] [F], sur le fondement de l’article 152 du code de commerce en vigueur entre le 1er octobre 1994 et le 21 septembre 2000, soutenant que M. [T] [L] [O] [F] ayant été mis personnellement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 avril 1998, après qu’il a été condamné à prendre en charge la totalité du passif de la liquidation judiciaire d’une société COMPUTER WORLD dont il était l’actionnaire majoritaire et mandataire social, est privé de toute qualité à agir concernant le patrimoine dépendant de la liquidation judiciaire, seule la SCP [H], ès qualité, étant investie des pouvoirs pour ce faire.
Ils rappellent qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la présente action ne relève pas d’un droit propre qui lui serait réservé malgré sa mise en liquidation judiciaire, la présente action poursuivant exclusivement une finalité patrimoniale, relevant ainsi du monopole du liquidateur judiciaire (Cass Com 23 mai 2024 pourvoi 21-18706).
La SCP [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, soulève également l’irrecevabilité de l’action de M. [T] [L] [O] [F] tirée de son défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article L. 641-9 du code de commerce, soutenant que le demandeur ne dispose d’aucun droit propre pour contester la mise en œuvre de la vente du bien litigieux à la suite de l’ordonnance rendue par le juge commissaire, laquelle est revêtue de l’autorité de chose jugée. En outre, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité la clôture des opérations de liquidation judiciaire, dès lors qu’un passif reste à régler, que le tribunal de commerce comme la cour d’appel de Versailles ont rejeté la demande de clôture, et que la présente instance a pour objet de remettre en cause la vente qui permettrait la clôture.
La SCP [H], prise en son nom personnel, se prévaut également de cette même fin de non-recevoir, soutenant qu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, M. [T] [L] [O] [F] est dessaisi de la capacité d’ester en justice, la présente action en responsabilité poursuivant une fin patrimoniale et ne relevant pas de l’exercice d’un droit propre. Elle souligne, contrairement à ce qui est soutenu en demande, que la cour d’appel de [Localité 18] a jugé que des actifs restaient à réaliser et que le liquidateur ne détenait pas des sommes suffisantes pour faire face au passif, de sorte qu’en l’état, M. [T] [L] [O] [F] est toujours en liquidation judiciaire.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les consorts [O] font valoir que :
— la liquidation judiciaire de M. [T] [L] [O] [F] devrait être clôturée, la banque UBS étant le dernier créancier de la liquidation non intégralement indemnisé et le passif ayant été apuré du fait de la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13]. Ils estiment que c’est à tort que Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, ne clôture pas les opérations de liquidation.
— M. [T] [L] [O] [F] est recevable à agir en sa qualité de créancier du boni de liquidation puisqu’en l’état des décisions rendues, il serait créancier d’un boni de liquidation d’un montant de 1 189 816,18 euros, résultant de la vente de l’appartement litigieux.
— M. [T] [L] [O] [F], en application des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce, n’est pas privé du droit d’agir en justice pour assurer la préservation de ses droits propres et pour, en l’espèce, solliciter l’annulation d’une vente à un prix sous-évalué d’un bien, fondée sur une ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2011 devenue caduque, cette vente portant atteinte à ses droits de failli, le bien vendu constituant en outre son domicile.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 152 du code de commerce, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000, applicable au cas d’espèce, devenu l’article L 641-9, dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
En application de ces dispositions, il est constant les actes de procédure accomplis par le débiteur dessaisi sont nuls par application de l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 3 avril 1998, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [T] [L] [O] [F], laquelle est toujours en cours, M. [T] [L] [O] [F] ayant été débouté de ses demandes tendant à la clôture de la procédure par jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise, confirmé en appel le 12 avril 2022.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Etant souligné qu’il n’appartient au tribunal de céans de statuer sur la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu de constater qu’en application des dispositions précitées de l’article 152 du code de commerce, M. [T] [L] [O] [F] est donc dessaisi de l’administration et de la disposition de ces biens, les droits et actions concernant son patrimoine ne pouvant être exercés que par le liquidateur judiciaire, à savoir la SCP [H].
En application des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, il résulte de ce défaut de pouvoir ou de capacité à agir du débiteur dessaisi une nullité de fond d’ordre public et non une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, ainsi que le soulèvent les défendeurs.
Si M. [T] [L] [O] [F] prétend que la présente action relève de ses droits propres dont il n’est pas dessaisi au sens des dispositions de l’article 152 du code de commerce, elle consiste en une action en nullité de la vente portant sur l’actif immobilier dépendant de sa liquidation judiciaire et relève par conséquent des pouvoirs exclusifs du liquidateur judiciaire.
En outre, l’action en responsabilité exercée contre les défendeurs ne relève guère plus de l’exercice d’un droit propre de M. [T] [L] [O] [F], cette notion étant d’interprétation stricte, le demandeur ne qualifiant au demeurant pas le préjudice subi et n’excipant pas d’un préjudice personnel et non matériel.
En conséquence, le tribunal prononce la nullité de l’ensemble des demandes de M. [T] [L] [O] [F], faute de pouvoir d’agir en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Sur le défaut du droit et d’intérêt à agir de M. [P] [O]
Les époux [C] et la SCI JYF soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit et d’intérêt à agir de M. [P] [O], celui-ci ne rapportant pas la preuve du droit de propriété indivis dont il se prévaut sur le bien litigieux, aucun élément ne démontrant à cet égard qu’à la suite du divorce de ses parents, des droits indivis sur les biens litigieux auraient été attribués à sa mère et le testament de Mme [K] l’instituant « trustee » n’identifiant pas les biens litigieux.
Ils soutiennent qu’il résulte de l’acte d’acquisition notarié du 23 juin 1989 que M. [T] [L] [O] [F] a acquis les biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 14] en son nom propre et à titre personnel et soulignent que seul cet acte notarié est inscrit au fichier immobilier.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
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Pour répondre au moyen soulevé en demande suivant lequel les mentions de l’acte de vente n’auraient pas de valeur au regard du mariage préalable de M. [T] [L] [O] [F] avec son épouse le 27 mars 1986 aux Etats-Unis d’Amérique, sous le régime de la communauté, ils font valoir que :
l’acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux ;la règle selon laquelle la détermination de la loi applicable au régime matrimonial doit être faite en considération de la fixation du premier domicile conjugal, applicable avant l’entrée en vigueur de la Convention de [Localité 12], permet ici d’affirmer que les époux [O] [F] ont eu pour premier domicile [Localité 17] (Iran) dont ils étaient natifs et où ils avaient leur résidence commune, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le régime de la séparation des biens applicable en Iran, et non le régime de la communauté applicable aux Etats-Unis d’Amérique.
Enfin, ils soulignent que dans le cadre d’autres procédures, la cour d’appel de [Localité 13], dans son arrêt du 30 mai 2024, et le juge de l’exécution, dans son jugement du 14 janvier 2025, ont considéré que M. [P] [O] était irrecevable en son action, faute d’établir sa qualité de propriétaire sur les biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 14].
La SCP [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, soulève également l’irrecevabilité de l’action de M. [P] [O] tirée du défaut d’intérêt à agir, au motif que ce dernier ne démontre pas être propriétaire du bien litigieux. A cet égard, elle fait valoir que :
il résulte de l’acte notarié du 23 juin 1989 que M. [T] [L] [O] [F] a acquis seul le bien litigieux et a déclaré dans cet acte être domicilié à [Localité 17] et s’y être marié sans contrat préalable le 29 mars 1986, le régime légal étant en Iran celui de la séparation de biens ;la publicité foncière ne fait apparaître aucun droit sur le bien immobilier de Mme [E] [K], de laquelle il a divorcé le 14 septembre 1996 et qui est décédée le 23 avril 2019, ni de M. [P] [O] ;si les demandeurs soutiennent que selon déclaration verbale en date du 26 mars 1986 faite à [Localité 11], M. [T] [L] [O] [F] aurait déclaré que son épouse serait propriétaire de l’ensemble des biens acquis ou futurs, ils n’en justifient par aucune pièce ;à l’occasion des diverses audiences et procédures diligentées par M. [T] [L] [O] [F] pour contester l’ordonnance autorisant la vente du bien litigieux, ce dernier n’a jamais soutenu que ce bien immobilier aurait été un bien dépendant de la communauté ;la propriété du bien immobilier litigieux a été transmise aux époux [C] dès l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2011 qui a autorité de chose jugée, ce en application des dispositions de l’article L.622-16 de la loi de 1985 applicable en l’espèce, devenu aujourd’hui l’article L.642-18 du code de commerce (Cass. Com. 4/10/2005 – pourvoi 04-15062), de sorte que M. [T] [L] [O] [F] a perdu tout droit sur l’appartement et son ex épouse n’a pu revendiquer un quelconque droit sur ce bien.
La SCP [H], en la personne de Maître [H], pris en son nom personnel, se prévaut également de cette même fin de non-recevoir. Elle se fonde sur les mêmes moyens que les autres défendeurs, soulignant également que M. [T] [L] [O] [F] et son épouse ayant divorcé, la liquidation de leur régime matrimonial est nécessairement intervenue, sans que l’acte liquidatif ne soit produit, et il n’est pas démontré que des droits indivis sur l’appartement litigieux auraient été attribués à son ancienne épouse, aucune publication à la publicité foncière n’ayant été faite à cet égard.
Elle fait également valoir que par ses déclarations à l’acte d’acquisition de l’appartement litigieux, M. [T] [L] [O] [F], qui a acquis sans que son épouse n’intervienne à l’acte, déclarant résider en Iran avec celle-ci et mentionnant uniquement la date de son mariage en Iran sans mentionner le mariage conclu aux Etats-Unis, a ainsi manifesté que le centre des intérêts patrimoniaux des époux se situait en Iran et qu’ils ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens en vigueur dans ce pays, de sorte que le bien n’est pas indivis.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les consorts [O] font tout d’abord valoir que les termes de la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 13] le 30 mai 2024, jugeant irrecevable M. [P] [O] en sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion au motif, notamment, qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il était propriétaire du bien immobilier en cause, ne peut lui être opposée, la décision précisant qu’il ne rapporte pas cette preuve « du moins dans la présente instance ».
Ensuite, ils soutiennent que M. [P] [O] est recevable à agir en nullité de la vente du bien en sa qualité d’indivisaire, exposant à cet égard que :
M. [T] [L] [O] [F] et la mère de M. [P] [O] se sont mariés, sans contrat de mariage préalable, le 27 mars 1986 à [Localité 16] (Etats Unis) où ils ont résidé pendant plusieurs années et où il dirigeait plusieurs sociétés, et ont réitéré leur mariage le 29 mars 1986 à [Localité 17] (Iran). Le régime matrimonial devant être déterminé au regard du premier domicile matrimonial, il y a lieu d’appliquer, selon eux, le régime matrimonial applicable en Californie, c’est-à-dire le régime de la communauté des biens réduites aux acquêts (art. 760 du Family Code de l’Etat de Californie) ;L’appartement litigieux était en conséquence en propriété indivise entre M. [T] [L] [O] [F] et son épouse, peu important à cet égard la mention figurant à l’acte de notarié d’acquisition de l’appartement litigieux du 23 juin 1989.A la suite du divorce entre les époux [O], aucun acte de partage n’a été établi, soulignant qu’il appartient aux défenderesses qui l’allèguent d’en justifier.Au décès de sa mère, M. [P] [O], étant institué « trustee » et venant aux droits de sa mère, est devenu indivisaire de la moitié de l’appartement litigieux, ce qui est conforté par les décisions du tribunal de commerce de Pontoise du 17 septembre 2021 et de la cour d’appel de Versailles du 12 avril 2022, qui évoquent « la quote-part » détenue de M. [T] [L] [O] [F] dans l’appartement parisien, de sorte que Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, a agi sans avoir de qualité pour vendre ledit bien.
Sur ce,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1179 du code civil, « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
L’article 9 du code de procédure civile édicte qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Etant relevé que tout demandeur a intérêt à agir en responsabilité civile en vue d’obtenir l’octroi de dommages et intérêts, la question porte essentiellement au cas présent sur l’intérêt à agir de M. [P] [O] en nullité de la vente réalisée le 15 juin 2022 au profit des époux [C], fondée sur l’ordonnance du 8 avril 2011.
En l’espèce, il est constant que M. [P] [O] n’était pas partie à la vente du 15 juin 2022 portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 14] dont il poursuit l’annulation.
L’appréciation de l’intérêt à agir de M. [P] [O] nécessite donc de trancher la question de fond de savoir s’il est propriétaire indivis des biens immobiliers en cause.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de prouver sa qualité de propriétaire, et plus précisément, d’une part, que les biens immobiliers litigieux constituaient des biens communs de ses parents au regard du régime matrimonial applicable à leur mariage et, d’autre part, qu’il a hérité de la quote-part indivise détenue par sa mère sur lesdits biens à son décès.
S’il ressort de l’acte d’acquisition notarié du 23 juin 1989, notamment de ses pages 10 à 12, que M. [T] [L] [O] [F] a acquis en son nom propre et à titre personnel les biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 14], déclarant dans l’acte être marié à Mme [E] [K] à [Localité 17] (Iran) le 29 mars 1986, sans contrat de mariage, et vivre avec son épouse à [Localité 17] (Iran), il est établi par le certificat de mariage traduit versé aux débats que M. [T] [L] [O] [F] et Mme [E] [M], mère de M. [P] [O], se sont mariés, sans contrat de mariage préalable, le 27 mars 1986 à [Localité 16] (Etats Unis).
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Il est constant que la loi initiale applicable aux régimes matrimoniaux d’époux mariés avant le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur de la convention de [Localité 12] du 14 mars 1978, est déterminée, à défaut de désignation expresse par les époux dans un contrat, en considération de la fixation du premier domicile matrimonial.
En l’espèce, alors qu’aucun élément versé aux débats en dehors de la déclaration de M. [T] [L] [O] [F] figurant à l’acte notarié du 23 juin 1989 ne permet de prouver que le premier domicile conjugal du couple [O] [M] aurait été fixé en Iran tel que le soutiennent les parties défenderesses, il ressort des documents produits en demande que M. [T] [L] [O] [F] a dirigé des sociétés basées en Californie (USA), lesquelles ont été créées en novembre 1986, janvier 1990 et mai 1992 et que le premier enfant du couple, M. [P] [O], est né en Californie le 22 juillet 1988.
Il s’en déduit par conséquent que le premier domicile conjugal des époux [O] [M] a été fixé en Californie et non en Iran, l’acte authentique d’acquisition du 23 juin 1989 ne pouvant suffire à établir que les époux auraient opté pour l’application de la loi iranienne à leur régime matrimonial, ni même en France, le simple fait que M. [T] [L] [O] [F] ait déclaré dans l’acte de mariage américain être domicilié en France étant insuffisant à cet égard.
Il est par ailleurs établi que le régime matrimonial applicable au mariage conclu sans contrat en Californie est celui de la « community property », qui correspond au régime de la communauté réduite aux acquêts.
En particulier, aux termes de l’article 760 du Family Code de l’Etat de Californie, « sauf disposition contraire de la loi, tous les biens, réels ou personnels, où qu’ils soient situés, acquis par une personne mariée pendant le mariage alors qu’elle était domiciliée dans cet Etat sont des biens communs. »
Dès lors, en vertu de ces dispositions et des règles de droit international privé applicables au cas présent, le tribunal constate que les biens immobiliers situés [Adresse 5] à Paris 16ème acquis par M. [T] [L] [O] [F] suivant acte notarié du 23 juin 1989 sont des biens communs des époux [O] [M] et qu’ils relèvent de l’indivision post communautaire du couple à la suite du divorce de celui-ci, intervenu le 14 septembre 1996.
Le fait que M. [T] [L] [O] [F] ait déclaré dans l’acte d’acquisition notarié acquérir ce bien en son nom personnel avec ses deniers personnels et au moyen d’un emprunt bancaire et qu’il n’apparaisse comme seul propriétaire du bien au fichier immobilier ne permet pas d’infirmer cette analyse.
Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que Mme [E] [K] aurait cédé ses droits indivis avant son décès survenu le 23 avril 2019, de sorte que le tribunal retient qu’une moitié indivise des biens immobiliers situés [Adresse 5] à Paris 16ème dépend de la succession de cette dernière.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Il résulte du testament de [E] [K] en date du 3 juillet 2018 et de la déclaration de Trust établie par [E] [K], reçue le même jour par un « notary public », que cette dernière a institué M. [P] [O] « trustee », exécuteur testamentaire et bénéficiaire des biens, réels ou personnels, où qu’ils soient situés, compris dans sa succession qui n’auraient pas faits l’objet de dispositions spécifiques.
Au regard de ces documents versés aux débats, il apparait donc que M. [P] [O] a hérité de la moitié de la propriété indivise des biens immobiliers litigieux, peu important le fait à cet égard que la cour d’appel de [Localité 13], dans son arrêt du 30 mai 2024, ait considéré que M. [P] [O] n’avait pas justifié de sa qualité de propriétaire sur le lot de copropriété n°3 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] dans le cadre de cette instance, seul le dispositif d’une décision de justice étant revêtu de l’autorité de chose jugée à l’exclusion des motifs.
En conséquence, M. [P] [O] dispose, en sa qualité de propriétaire indivis, d’un intérêt à agir en nullité des ventes portant sur le lot n°3 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 14] conclues par actes authentiques des 15 et 17 juin 2022, objets du présent litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses sera rejetée et M. [P] [O] déclaré recevable en son action.
2. Sur la nullité des acte de ventes des 15 et 17 juin 2022
Les consorts [O] soutiennent que les ventes litigieuses doivent être annulées pour les motifs suivants.
L’ordonnance du 8 avril 2011 du juge commissaire à la liquidation de M. [T] [L] [O] [F], rendue 11 ans avant la vente est devenue caduque.
A cet égard, ils font valoir que la Cour de cassation applique aux ventes ordonnées par un juge commissaire les règles de caducité régissant le commandement de payer valant saisie édictées par l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, et précédemment, par l’article 32 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière, soit un délai de caducité de deux ans.
Subsidiairement, ils se prévalent de l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, applicable au cas d’espèce, pour soutenir que l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2011 était caduque au terme d’un délai de 10 ans courant à compter de son prononcé, date à laquelle elle a acquis force exécutoire.
S’agissant du point de départ du délai de péremption de l’ordonnance, ils soutiennent à titre subsidiaire qu’il convient de prendre en compte la date de signification ou de notification de l’ordonnance du 8 avril 2011 et non la décision ultérieure rendue par la cour d’appel de [Localité 18] le 7 juin 2012.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Ils soutiennent qu’aucun évènement interruptif de la prescription n’est mobilisable en l’espèce, l’opposition formée par M. [T] [L] [O] [F] n’étant pas suspensive, et à supposer même qu’elle le soit, le jugement déclarant le demandeur mal fondé en son opposition ayant été rendu le 28 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Pontoise ; en outre, l’appel interjeté contre ce jugement étant un appel-nullité, qui ne constitue pas une voie de recours ordinaire, n’était pas suspensif d’exécution de sorte qu’il n’a pas pu avoir d’effet interruptif de prescription, pas plus que le pourvoi en cassation. De même, ils font valoir que le délai de dix ans n’a pu être interrompu par la requête modificative régularisée par Maître [H] le 14 janvier 2022 pour obtenir la régularisation d’un nouveau notaire, puisque le délai était déjà écoulé et qu’une telle diligence n’était pas interruptive de prescription.
Enfin, les époux [C] n’ont pu tacitement renoncer à la prescription en acceptant de régulariser l’acte de vente du 15 juin 2022.
Les ventes litigieuses caractérisent une dénaturation de l’ordonnance du 8 avril 2011, en ce que :
l’acte de vente du 15 juin 2022 porte sur une opération de marchand de biens au bénéfice de M. [C], lequel s’engage à revendre le bien dans les cinq ans, ce alors que devant le juge commissaire, les époux [C] se présentaient comme de simples particuliers ;les époux [C] ont par les ventes des 15 et 17 juin 2022 réalisé une opération spéculative ;la vente du 15 juin 2022 a été régularisée non par le notaire désigné dans l’ordonnance du 8 avril 2011, mais par Maître [X], notaire à [Localité 13] des époux [C] ;Ils soulignent en outre que la tardiveté de la régularisation de la vente n’est pas la conséquence de prétendues manœuvres procédurales de leur part mais du refus manifesté en 2014 des époux [C] de poursuivre la vente compte tenu de ce que le bien était loué.
La vente a été opérée sans l’accord d’un coindivisaire, en méconnaissance des exigences de l’article 815-3 du code civil, Maître [H] n’ayant ni consulté, ni obtenu l’accord préalable de M. [P] [O] et alors qu’il ne pouvait ignorer le fait que le bien immobilier était en indivision tel qu’il résulte des termes du jugement du 17 septembre 2021, confirmé par la cour d’appel de [Localité 18] le 12 avril 2022, de sorte que la vente est nulle au même titre que le congé pour vente qui a été annulé.
Pour démontrer la qualité d’indivisaire de l’intéressé, ils reprennent à cet égard les éléments exposés précédemment pour justifier de la recevabilité de l’action du demandeur.
La vente a été réalisée à un prix manifestement sous-évalué, le bien ayant été vendu au prix de 1,6 millions d’euros alors qu’au regard du prix du marché, il pouvait être estimé à un prix compris entre 4,5 et 5 millions d’euros. Ils soutiennent que ce faisant, Me [H], es qualité, n’a pas respecté sa mission et n’a pas protégé les intérêts de son administré en violation des dispositions de l’article L. 654-12 3° du code de commerce, ce que les acquéreurs ne pouvaient ignorer.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Les époux [C] et la SCI JYF sollicitent le débouté des demandeurs.
Ils font valoir tout d’abord, s’agissant de la caducité alléguée de l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2011 que :
contrairement à ce qui est soutenu en demande, les règles de péremption régissant le commandement de payer valant saisie immobilière ne sont pas applicables au cas d’espèce, la jurisprudence citée étant afférente à une ordonnance autorisant une vente par adjudication et non une vente de gré à gré, comme en l’espèce.L’ordonnance du 8 avril 2011 n’a acquis force de chose jugée qu’une fois devenue définitive, c’est-à-dire au plus tôt en l’espèce le 19 juin 2012 (Cass Com 4 octobre 2005 n° 04-15062 ; Cass Com 11 juin 2014 n° 13-16194.), la notion de force jugée étant distincte de l’autorité de chose jugée. A cet égard, ils rappellent que M. [T] [L] [O] [F] a formé opposition contre ladite ordonnance, puis appel contre le jugement rendu le 28 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Pontoise, lequel n’était pas assorti de l’exécution provisoire et n’a jamais été signifiée aux époux [C], a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 7 juin 2012, puis notifié aux avoués le 19 juin 2012 et aux autres parties, entre le 22 juin et le 26 septembre 2012, ainsi qu’aux époux [C] le 26 novembre 2012. Ainsi le délai de 10 ans n’est pas prescrit. Le délai de dix ans invoqué en demande a été interrompu par l’ordonnance sur requête modificative du 14 janvier 2022, laquelle a désigné un nouveau notaire pour régulariser la vente. Aucune décision antérieure n’a reconnu les droits de M. [P] [O] sur le bien.
Ils soutiennent ensuite qu’il n’est nullement démontré la qualité de propriétaire indivis de M. [P] [O].
Ils font enfin valoir, s’agissant du moyen tiré d’une sous-évaluation manifeste de la valeur de l’appartement objet de la vente critiquée, que:
l’ordonnance du 8 avril 2011 valait vente dès son prononcé, sous la condition suspensive de la purge des voies de recours à son égard, soit au plus tôt le 19 juin 2012.M. [T] [L] [O] [F] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dès lors qu’il a multiplié les procédures pour entraver le déroulement de la procédure collective et retarder la vente de son appartement parisien, de même qu’il a dissimulé avoir loué le bien en cause en 2001, alors qu’il était dessaisi de tout droit sur son patrimoine depuis 1998, contraignant le liquidateur à purger le droit de préemption et à donner congé au locataire. La sous-évaluation alléguée n’est pas démontrée.
La SCP [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, conclut également au débouté des demandeurs.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Elle soutient que l’ordonnance du 8 avril 2011 n’ayant pas ordonné une vente par adjudication mais une vente de gré à gré, elle ne saurait être caduque en application des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
S’opposant au moyen suivant lequel l’ordonnance du 8 avril 2011 ne pouvait plus être exécutée comme étant prescrite, un délai de dix ans s’étant écoulé entre la date de l’ordonnance et la réitération de la vente par acte notarié, elle soutient que :
l’ordonnance a acquis force exécutoire à la suite de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] en date du 7 juin 2012, lequel n’a été signifié que le 19 juin 2012 aux consorts [C] ;estimant que c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai décennal de prescription de mise à exécution de l’ordonnance du juge commissaire, elle soutient donc que celle-ci n’était pas prescrite le 15 juin 2022, date à laquelle la vente a été réitérée par acte authentique. Elle a en outre interrompu à plusieurs reprises le délai de prescription, notamment par le biais de courriers adressés en 2014 puis en 2021 au notaire désigné par le juge commissaire, mais également par la saisine du juge commissaire le 14 janvier 2022 afin qu’il désigner un nouveau notaire pour procéder à la rédaction de l’acte de vente. A supposer l’ordonnance ait été atteinte par la prescription, les époux [C], bénéficiaires de l’ordonnance, ont en tout état de cause renoncé à se prévaloir de ladite prescription en application de l’article 2251 du code civil.
Sur l’absence d’un coindivisaire à la vente, elle fait principalement valoir qu’à supposer même que le tribunal retienne la qualité de propriétaire indivis de M. [P] [O], le défaut d’accord de tous les indivisaires pour vendre n’entraine pas, en application de l’article 815-13 du code civil, la nullité de la vente.
Sur le moyen tiré du non-respect par la SCP [H] des termes de l’ordonnance du 8 avril 2011, elle fait valoir que :
l’ordonnance du 8 avril 2011 ne précisait pas qu’il était interdit aux époux [C] d’acquérir en qualité de marchand de biens ;les époux [C] n’ont pas réalisé d’opération spéculative, le prix de vente à leur SCI familiale n’étant majoré que de 40 000 euros par rapport au prix d’achat, couvrant ainsi les droits d’enregistrement et frais notariés ;la désignation d’un nouveau notaire, par ordonnance du 14 janvier 2012, ne remet pas en cause l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 8 avril 2011 ;S’agissant du grief tenant à la non réévaluation du prix de vente, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi à nouveau le juge commissaire pour faire réévaluer le prix de vente, l’ordonnance du 8 avril 2011 ayant autorité de chose jugée ;
Enfin, le fait que le tribunal de Pontoise dans son jugement du 17 juin 2021, puis la cour d’appel dans son arrêt 2022, aient indiqué que l’appartement litigieux serait un bien indivis ne permet pas de considérer qu’il a été définitivement statué sur la question de l’existence d’une indivision, ces deux juridictions n’étant saisies que d’une demande de clôture de la liquidation et n’ayant pas tranché la question de la nature indivise ou non du bien au dispositif.
La SCP [H], prise en la personne de Maître [H], à titre personnel, conclut au rejet des demandes, et fait principalement valoir que :
la vente ne pouvait intervenir avant que tout recours ne soit vidé, de sorte que le délai prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures d’exécution ne pouvait courir avant le 8 octobre 2013, date à laquelle la Cour de cassation ayant rendu son arrêt de non-admission, M. [T] [L] [O] [F] ayant au demeurant systématiquement contesté toutes les décisions ;il n’y avait pas lieu à solliciter une nouvelle ordonnance ;il n’est pas démontré que M. [P] [O] aurait hérité de la moitié des droits indivis sur le bien, soulignant que la déclaration de trust établie par sa mère ne mentionne pas l’appartement parisien ;le délai apporté à la réitération de la vente n’est que la conséquence des manœuvres procédurales de M. [T] [L] [O] [F], lequel avait loué l’appartement en fraude des droits de ses créanciers ;par l’effet de l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2011, devenue définitive le 8 octobre 2013, la vente était parfaite, sous la condition suspensive que la décision acquière autorité de chose jugée, de sorte qu’une telle vente ne peut être remise en cause, même si ultérieurement la liquidation a été clôturée pour extinction du passif et sa réitération ne peut être enfermée dans un quelconque délai ;il ne peut être argué d’une dénaturation de l’ordonnance du 8 avril 2011 en raison de la revente par les époux [C] à la SCI JYL, ces derniers devenus propriétaires ayant pu disposer librement de l’immeuble ;M. [P] [O] n’étant pas propriétaire indivis, le recueil de son consentement à la vente n’était pas nécessaire.
Sur ce,
Sur la nullité tirée de la caducité de l’ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 2011
En vertu de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, applicable aux faits de l’espèce, devenu L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article L. 622-9 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n°205-845 du 26 juillet 2005, applicable au cas présent, dispose en outre que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime, s’il limite son action à la poursuite de l’action publique sans solliciter de réparation civile. »
Le troisième alinéa de l’article L. 622-16 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit par ailleurs que « Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère ».
En application de ces textes, il est constant qu’une ordonnance du juge commissaire rendue sur le fondement de l’article L. 622-16 du code de commerce constitue un titre exécutoire.
S’il résulte d’un avis de la Cour de cassation rendu le 18 avril 2018 (Cass, Com, 18 avril 2018 – n°18.70.005) que « la sanction de la péremption prévue par les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire », ce délai de péremption n’est toutefois pas applicable à l’ordonnance d’un juge commissaire ordonnant une vente de gré à gré d’un bien immobilier compris dans l’actif d’un débiteur en liquidation judiciaire.
A cet égard, il est jugé que « si la vente de gré à gré d’un immeuble compris dans l’actif du débiteur en liquidation judiciaire n’est réalisée que par l’accomplissement d’actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise sur le fondement de l’article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n’en est pas moins parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée. (Cass Com 4 octobre 2005 n° 04-15062).
Enfin, l’article 500 du code de procédure civile dispose que « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »
En application de ces dispositions, il est constant qu’un arrêt de cour d’appel a force de chose jugée dès son prononcé, sauf pourvoi en cassation suspensif dans certaines matières déterminées.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 8 avril 2011, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la vente de gré à gré des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à Paris 16ème relevant de l’actif de M. [T] [L] [O] [F] au profit des consorts [C] pour un prix de 1 600 000 euros net vendeur payables comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
L’acte authentique de vente du 15 juin 2022, dont la nullité est recherchée, a été établi sur le fondement de cette ordonnance, l’acte rappelant expressément ce cadre juridique par la mention suivante : « agissant aux présentes tant en qualité de mandataire-judiciaire de la liquidation judiciaire du propriétaire du BIEN qu’en qualité de VENDEUR aux présentes de ce BIEN, spécialement autorisé en vertu d’une ordonnance rendue le 8 avril 2011 par le Juge-Commissaire de cette liquidation, dont une copie est annexée. Cette ordonnance est à ce jour définitive, comme ayant fait l’objet d’un appel rejeté (arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 18] en date du 7 juin 2012) et d’un pourvoi en cassation non admis (Arrêt de rejet de la Cour de cassation du 8 octobre 2013).
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme M. [P] [O], en application des dispositions précitées du code de commerce, les règles de péremption régissant le commandement de payer valant saisie édictées par l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2011, celle-ci ayant ordonné une vente de gré à gré et non une vente par adjudication.
Ainsi, l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2011 n’est pas frappée de caducité de ce chef.
Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance du juge commissaire du 8 avril 2011 ordonnant la vente de gré à gré critiquée a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 18], rendu le 7 juin 2012, date à laquelle elle a acquis force de chose jugée en application des dispositions précitées de l’article 500 du code de procédure civile.
Dès lors, il est établi, au regard de la jurisprudence constante rappelée précédemment, que la vente des biens situés [Adresse 5] à [Localité 14] relevant de l’actif de M. [T] [L] [O] [F] au profit des consorts [C] ordonnée par le juge commissaire le 8 avril 2011 est devenue parfaite dès le 7 juin 2012.
L’acte authentique du 15 juin 2022 ne faisant que réitérer la vente devenue parfaite le 7 juin 2012, sa régularisation ne saurait être enfermée dans un quelconque délai, l’éventuelle tardiveté d’exécution des actes permettant la réalisation effective de la vente n’étant en tout état de cause pas de nature à remettre en cause sa perfection et donc sa validité.
Par conséquent, M. [P] [O] est mal fondé à en demander l’annulation sur le fondement de la prescription du délai décennal d’exécution des titres exécutoires prévu à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution précité et sera débouté de sa demande de ce chef.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Sur la nullité de la vente tirée d’une dénaturation de l’ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 2011
Aux termes de l’ordonnance du 8 avril 2011, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la vente de gré à gré portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 5] à Paris 16ème appartenant à M. [T] [L] [O] [F] et dépendant de sa liquidation judiciaire au profit de « Monsieur et Madame [C] », sans plus de précisions quant à leurs qualités et quant aux quotités acquises par chacun des époux.
Du silence de l’ordonnance du juge-commissaire sur ces points, il ne saurait être déduit une interdiction pour les acquéreurs d’acheter en qualité de marchand de biens et de revendre ledit bien à la suite de l’acquisition de façon à bénéficier des avantages fiscaux attachés à ce statut.
Dès lors, le fait qu’il soit stipulé à l’acte authentique de vente du 15 juin 2022 que M. [S] [C] acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de 99% sous le bénéfice du régime spécial des achats effectués en vue de la revente, en application des articles 1115 et 1020 du code général des impôts, et qu’il s’engage à cet effet à revendre le bien acquis dans un délai maximal de cinq ans ne caractérise pas une dénaturation de la vente ordonnée le 8 avril 2011 de nature à entrainer la nullité de l’acte authentique la réitérant.
Par ailleurs, le fait que l’acte authentique réitérant la vente parfaite ordonnée le 8 avril 2011 ait été instrumenté par un notaire distinct de celui initialement mentionné dans l’ordonnance n’est également pas de nature à caractériser une dénaturation de l’ordonnance du 8 avril 2011, étant souligné au demeurant que la SCP [H] justifie du refus, le 31 décembre 2021, de Maître [N] d’instrumenter l’acte authentique réitérant la vente ordonnée le 8 avril 2011 et avoir par suite sollicité du juge-commissaire la désignation d’un autre office notarial, ce qui a été accepté par ordonnance du 14 janvier 2022.
Dès lors, le moyen tiré d’une dénaturation de l’ordonnance du 8 avril 2011 ne peut qu’être rejeté.
Sur la nullité de la vente tirée de l’absence d’accord de l’un des coindivisaires
L’article 815-3 du code civil dispose que « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
En application de ces dispositions, il est jugé de manière constante que la cession d’un bien indivis qui n’a pas été consentie par tous les indivisaires n’est pas nulle ; elle est simplement inopposable aux autres indivisaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [P] [O] justifie de sa qualité d’indivisaire pour moitié des biens immobiliers litigieux, vendus en application de l’ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 2011, même si à cette date M. [T] [L] [O] [F] n’avait jamais fait état du caractère indivis de sa propriété dont il s’est seulement prévalu à compter de la présente procédure et de la procédure initiée aux fins d’obtenir la clôture de la liquidation.
S’il est constant qu’il n’était pas partie à la vente réitérée par acte notarié du 15 juin 2022 et à celle du 17 juin suivant conclue entre les consorts époux [C] et la société JYL, il résulte toutefois des dispositions de l’article 815-3 du code civil précitées que ces ventes n’encourent pas pour autant la nullité de ce chef.
M. [P] [O] sera donc débouté de sa demande d’annulation des ventes litigieuses sur ce fondement.
Sur la nullité de la vente à raison de son prix manifestement sous-évalué et la violation des dispositions de l’article L. 654-12 3° du code de commerce
L’article 1169 du code civil dispose que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14] dépendant de la liquidation judiciaire de M. [T] [L] [O] [F] au profit des époux [C] est devenue parfaite le 7 juin 2012 et que l’acte authentique du 15 juin 2022 n’a eu pour d’autre objet que de la réitérer en application de l’ordonnance du 8 avril 2011.
Dès lors, c’est à la date de sa perfection qu’il y a lieu d’apprécier l’existence d’un vil prix, susceptible d’entrainer la nullité de la vente litigieuse.
Or, force est de constater que M. [P] [O] ne démontre par aucun élément versé aux débats que le prix de 1 600 000 euros aurait été manifestement sous-évalué à la date du 7 juin 2012, la lettre produite émanant de CENTURY 21, datée du 5 juillet 2022 et réalisant une estimation de la valeur du bien à cette date, n’étant pas probante à cet égard.
Par conséquent, M. [P] [O] sera donc débouté de sa demande d’annulation des ventes litigieuses sur ce fondement.
En définitive, la demande d’annulation des actes authentiques de vente des 15 et 17 juin 2022 sera rejetée.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
3. Sur les demandes de dommages et intérêts
Les consorts [O] sollicitent en tout état de cause la condamnation in solidum de Me [H], des époux [C] et de la société JYL à leur verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que la responsabilité des défendeurs est engagée pour les avoir volontairement et directement spoliés, reprochant à Maître [H], tant en son nom personnel qu’ès qualité, d’avoir commis de graves fautes dans la gestion de la liquidation et la réalisation de la vente litigieuse, la vente du bien à prix largement inférieur au prix du marché leur ayant causé un important préjudice.
Si le tribunal n’annule pas la vente, les consorts [O] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser 5 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valeur actuelle de l’appartement objet de la vente querellée, compte tenu de la faute de Maître [H] dans la conduite des opérations de liquidation et dans la réalisation de la vente litigieuse à des conditions visant à spolier les demandeurs, ainsi que la faute des époux [C] qui ne pouvaient ignorer que les conditions de cette vente nuisaient aux intérêts des demandeurs
Les époux [C] et la SCI JYF concluent au débouté de cette demande, estimant qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, l’acquisition querellée n’ayant au demeurant pas pour objet de réaliser une opération de marchand de biens mais un investissement patrimonial familial.
La SCP [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, conclut au rejet des demandes indemnitaires des demandeurs, soutenant n’avoir commis aucune faute en vendant aux époux [C] l’appartement au prix fixé par l’ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 2011 et faisant valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’ils allèguent.
La SCP [H] prise en la personne de Maître [H], à titre personnel, conclut également au rejet des demandes indemnitaires des demandeurs, soulignant que ces demandes ne sont pas fondées, et qu’à supposer les ventes annulées, il n’est pas démontré de préjudice indemnisable des demandeurs, outre l’absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués, estimant que M. [T] [L] [O] [F] est seul responsable, par ses manœuvres procédurales, des délais qui ont présidé à la réitération de la vente.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [P] [O] ne démontre par aucun élément que les défendeurs l’auraient, tel qu’il l’allègue, spolié de ses droits, étant souligné que son père n’avait jusqu’à la présente procédure jamais invoqué, ni même évoqué la nature indivis de l’appartement parisien, objet des ventes litigieuses, et alors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le prix du bien litigieux aurait été cédé à un prix sous-évalué lors de la vente ordonnée le 8 avril 2011 et devenue parfaite le 7 juin 2012.
M. [P] [O], ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une faute tant du liquidateur judiciaire, à titre personnel ou ès qualité, que des acquéreurs, sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts
En l’espèce, M. [P] [O] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], ès qualité comme à titre personnel, dans la conduite des opérations de liquidation, ni même des acquéreurs dans la réalisation de la vente litigieuse, alors que la vente était parfaite dès le 7 juin 2012 et que les parties ne pouvaient dès lors pas actualiser le prix de vente lors de la réitération de la vente au mois de juin 2022.
Par ailleurs, le fait que cette réitération n’intervienne onze ans après que la vente ait été ordonnée par le juge-commissaire le 8 avril 2011 ne saurait suffire à caractériser une faute de la SCP [H] ou encore des acquéreurs, ce d’autant que le comportement de M. [T] [L] [O] [F], qui n’a pas hésité à mettre en location le bien litigieux en 2001 alors qu’il était débiteur dessaisi, a manifestement contribué à retarder la réitération de la vente.
Enfin, l’annulation du procès-verbal d’expulsion par décision de la cour d’appel de [Localité 13] en date du 30 mai 2024 ne permet pas plus de caractériser un comportement fautif ou abusif des parties défenderesses dans le cadre de la réalisation de la vente de l’appartement litigieux ordonnée le 8 avril 2011.
En conséquence, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des époux [C] et de la société JYL
Les époux [C] et la société JYL réclament la condamnation des consorts [O] à leur verser la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, estimant la présente procédure abusive, ayant engendré un préjudice moral certain compte tenu du stress généré par ladite procédure et que la remise en cause du droit de propriété de la SCI JYL lui occasionne également un préjudice certain, alors qu’elle est engagée dans le remboursement de l’emprunt souscrit pour les besoins de l’acquisition.
Les demandeurs s’opposent à cette demande, estimant leur action légitime et justifiée.
Décision du 04 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/10751 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPKY
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que tant M. [T] [L] [O] [F], qui ne pouvait ignorer sa qualité de débiteur dessaisi et la nullité de ses demandes faute de droit d’agir, que M. [P] [O], qui ne pouvait de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits et notamment sur l’absence de causes de nullité pouvant affecter les actes authentique de vente des 15 et 17 juin 2022 et sur l’absence de faute commise par les défendeurs à l’occasion de la réalisation de ces ventes, ont fait preuve d’une mauvaise foi manifeste et d’une légèreté blâmable dans l’exercice de leur action.
Il en résulte un préjudice moral certain pour les époux [C], d’une part, et la SCI JYL, d’autre part, qui sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] seront par conséquent condamnés in solidum à verser aux époux [C] et à la SCI JYL, pris ensemble, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé, il est établi que les consorts [O] ont tous deux abusé de leur droit d’agir en justice, la présente action ayant été exercée de mauvaise foi et avec une légèreté blâmable caractérisée, ne pouvant se méprendre sur la portée de leur droit et l’issue de la présente procédure.
Ils seront donc condamnés in solidum au paiement d’une amende de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
6. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêt de Maître [H], en son nom personnel
Maître [H] agissant à titre personnel sollicite la condamnation des consorts [O] a paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice moral et professionnel qu’il estime avoir subi du fait des propos prétendument injurieux tenus à son encontre par les demandeurs dans le cadre de la présente procédure.
Les consorts [O] s’opposent à cette demande, estimant que Me [H] ne démontre pas la réalité d’un quelconque préjudice, ni d’une faute de leur part, leurs propos dans le cadre de la présente instance n’étant aucunement injurieux.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les consorts [O] ont abusé de l’exercice de leurs droits dans le cadre de la présente instance, ne pouvant se méprendre sur la portée de leurs droits et l’issue donnée à leurs demandes, soutenant de mauvaise foi que le liquidateur judiciaire aurait contribué à les spolier de leur droit.
Il résulte de ce comportement fautif un indéniable préjudice moral pour la SCP [H] prise en la personne de Maître [U] [H], à titre personnel, qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] seront par conséquent condamnés in solidum à verser à la SCP [H] prise en la personne de Maître [U] [H], à titre personnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
7. Sur les demandes accessoires
M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O], succombant à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner in solidum M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] à payer la somme de 4 000 euros à M. [S] [C], Mme [Z] [I] et la SCI JYL pris ensemble, à la SCP [H] prise en la personne de Maître [U] [H], à titre personnel et à la SCP [H], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [H], ès qualité, au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes des consort [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il est d’une bonne administration d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, par nature peu compatible avec la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet M. [T] [L] [O] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
PRONONCE la nullité des demandes de M. [T] [L] [O] [F] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [P] [O] ;
En conséquence,
DÉCLARE RECEVABLE M. [P] [O] en son action tendant, d’une part, à l’annulation des actes authentiques de vente afférents au lot n°3 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], relevant de la liquidation judiciaire de M. [T] [L] [O] [F], en date des 15 et 17 juin 2022 et d’autre part, à l’octroi de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte authentique de vente afférent au lot n°3 de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 16ème, réalisée le 15 juin 2022 au profit des époux [C], sur le fondement de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Pontoise en date du 8 avril 2011 ;
DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte authentique de vente afférent au lot n°3 de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 16ème, conclue le 17 juin 2022 entre les époux [C] et la SCI JYL ;
DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande tendant à la condamnation solidaire et à tout le moins in solidum la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H] ès qualités, la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], personnellement responsable, les Epoux [C] et la SCI JYL à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande tendant à la condamnation solidaire et à tout le moins in solidum la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H] ès qualités, la SCP [H], prise en la personne de Maître [U] [H], personnellement responsable, les Epoux [C] et la SCI JYL à lui verser la somme de 5 000 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] in solidum à verser à M. [S] [C], Mme [Z] [I] et la SCI JYL pris ensemble, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] in solidum à verser au Trésor Public la somme de 3 000 euros d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] in solidum à verser à la SCP [H] prise en la personne de Maître [U] [H], à titre personnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] in solidum à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
4 000 euros à M. [S] [C], Mme [Z] [I] et la SCI JYL pris ensemble ;4 000 euros à la SCP [H] prise en la personne de Maître [U] [H], à titre personnel ;4 000 euros la SCP [H], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [H], ès qualité ;
REJETTE les demandes formées par M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] [O] [F] et M. [P] [O] in solidum aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toute autre demande ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Astrid JEAN Claire BERGER
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