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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 08/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 08/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 08/02632 – N° Portalis DBXJ-W-B6Y-DCTT
Jugement Rendu le 31 MARS 2025
AFFAIRE :
[I] [UW]
[A] [UW]
C/
[H] [UW] épouse [C]
[P] [UW] épouse [G]
[F] [UW]
[M] [C]
[D] [C]
[T] [UW]
SMJPM DE LA COTE D’OR
ENTRE :
Monsieur [A] [UW]- décédé le [Date décès 17]2017
Monsieur [I] [UW]
né le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [H] [UW] épouse [C],
née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [P] [UW] épouse [G], représentée par son tuteur, le SMJPM de VYV3 BOURGOGNE MFB SSAM sis [Adresse 14], intervenant volontaire en qualité d’héritière de Monsieur [A] [UW],
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 30]
demeurant “Foyer [40] de [Localité 39]” – [Adresse 15]
représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [F] [UW], assisté de son curateur, Mme Le MJPM du Centre Hospitalier d'[Localité 30] sis [Adresse 25], et ès qualité d’indivisaire successoral de Monsieur [A] [UW]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 44]
représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/004854 du 17/09/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Monsieur [T] [UW], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son frère [A] [UW]
né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
SMJPM de VYV3 BOURGOGNE MFB SSAM , ès qualité de tuteur de Madame [P] [UW] épouse [G], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [D] [V] [I] [C], demeurant [Adresse 23]
défaillant
Monsieur [M] [R] [F] [C], demeurant [Adresse 23]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport.
Greffier : Madame Charline JAMBU
Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 31 mars 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé Garnier, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON -
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Julie BLIGNY
Maître François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT
Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
Me Véronique GUILLEMET
Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [AR] [UW] est né le [Date naissance 26] 1920. De son union, en premières noces, avec Madame [CD] [ES] est né un enfant:
— [T] [UW].
De son union, en secondes noces, avec Madame [N] [B] sont nés cinq enfants :
— [A] [UW]
— [H] [UW] épouse [C]
— [I] [UW]
— [P] [UW]
— [F] [UW].
Madame [N] [B] est décédée le [Date décès 18] 2001.
Monsieur [AR] [UW] est décédé à [Localité 30] le [Date décès 20] 2006.
Monsieur [AR] [UW] avait consenti quatre donations entre le 8 juin 1977 et le 15 décembre 1988.
Il est décédé en l’état d’un testament authentique reçu le 29 avril 2003 par Me [W], notaire à [Localité 30].
Aux termes de ce testament, le défunt a légué :
— La quotité disponible de ses biens à sa fille [H] [UW] épouse [C] ;
— La maison située à [Adresse 44] à Messieurs [F] et [A] [UW] et à Mesdames [P] et [H] [UW], Madame [P] [UW] et Monsieur [F] [UW] bénéficiant leur vie durant du droit d’usage et d’habitation de la maison et du mobilier meublant ;
— Tout le matériel agricole à son petit-fils, Monsieur [M] [C] ;
— Le véhicule 205 de marque Peugeot à son petit-fils, Monsieur [D] [C] ;
— Les terres situées sur [Localité 30] et [Localité 38] à Madame [P] [UW] et à Monsieur [T] [UW], chacun pour moitié.
Il était également prévu que " [I], [H], [A] feront rapport des donations ainsi que [F] pour le prix de vente de la parcelle des [Adresse 37] ".
Par actes d’huissier de justice des 13, 16, 17 et 19 juin et des 4 et 15 juillet 2008, Messieurs [A] et [I] [UW] ont fait assigner Monsieur [T] [UW], Madame [H] [UW] épouse [C], Madame [P] [UW] épouse [G], Monsieur [F] [UW], l’ATMP de la Côte d’Or en qualité de curateur de Monsieur [F] [UW], Monsieur [M] [C] et Monsieur [D] [C] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AR] [UW].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2010.
Par jugement du 2 novembre 2010, le Tribunal de grande instance a rétracté l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance du 29 avril 2013, le Juge de la mise en état a :
— Ordonné la production par la société [42] de l’original du contrat Confluence n°00157546715 ouvert au nom de [AR] [UW] ou à tout le moins d’une copie lisible ;
— Ordonner la production par le [33] des procurations établies au nom de Madame [H] [C] rattachées aux comptes dont Monsieur [AR] [UW] était titulaire à son décès ;
— Avant dire droit, ordonné une expertise graphologique concernant :
o la signature du chèque n°6968506 daté du 7 février 2013 d’un montant de 30.500 euros tiré sur le compte de Monsieur [AR] [UW] n° [XXXXXXXXXX01]ouvert au [32] établi à l’ordre de Madame [H] [C] ;
o la signature attribuée à Monsieur [AR] [UW] figurant au bas du contrat d’assurance vie souscrite auprès des [29] par Madame [N] [UW] modifié le 24 mai 2002.
— Désigné pour y procéder, Madame [X] [O] ;
— Avant dire droit sur l’évaluation de la maison située [Adresse 44] à [Localité 30] et des parcelles données à [H] [C] par acte de Maître [E] du 12 septembre 1978, à [I] [UW] par acte de Maître [E] du 8 juin 1977 et à [A] [UW] par acte de Maître [E] du 15 décembre 1988, ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder Monsieur [K] [YS].
Cette ordonnance a été rectifiée par ordonnance du 17 juin 2013.
Monsieur [A] [UW] est décédé le [Date décès 17] 2017.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le Juge de la mise en état a constaté l’interruption d’instance.
Par jugement du 19 octobre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Dijon a, sur assignation de Monsieur [I] [UW], désigné Monsieur [Z] en qualité d’administrateur successoral la succession de Monsieur [A] [UW].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [I] [UW] demande au tribunal de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AR] [UW] ;
— Commettre le Président de la Chambre de notaires de la Côte d’Or avec faculté de délégation, ou bien Me [L], notaire à [Localité 30] ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de rapport des donations effectuées en avancement d’hoirie et ce par homologation du rapport d’expertise [YS] ;
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner Madame [H] [UW] épouse [C] à restituer à la succession les sommes suivantes :
o 87.825,70 euros (achats par chèques, par carte bancaire et retraits DAB), outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 20] 2006, date du décès de Monsieur [AR] [UW] ;
o 38.605 euros (primes versées sur le contrat [42]) et plus largement la totalité du capital perçu, outre intérêts à compter de la perception de ce capital ;
o 30.500 euros (chèque correspondant au montant de la succession perçue par Monsieur [AR] [UW] au décès de Madame [N] [UW] son épouse), avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission du chèque le 7 février 2003;
o 31.468 euros sauf à parfaire (montant du capital d’assurance vie souscrite auprès des [29] perçu par Madame [C]), outre intérêts au taux légal à compter de la perception de ce capital ;
o 3.200 euros (chèque tiré sur le compte du défunt et libellé à l’ordre de Me [W]), outre intérêts au taux légal à compter de l’émission du chèque le 26 décembre 2002 ;
— Condamner Madame [H] [UW] épouse [C] à rapporter à la succession la somme de 1.300 euros correspondant à la donation du 15 décembre 1988 du rotovator, de l’arracheuse à pommes de terre et du système d’arrosage ;
— Condamner Madame [H] [UW] épouse [C] à indemniser la succession à hauteur de 1.500 euros pour les stères de bois ;
— Fixer le montant des frais d’obsèques à la somme de 1.500 euros à la charge de la succession ;
— Condamner Madame [H] [UW] épouse [C] à restituer à la succession la somme de 3.686,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’ouverture de la succession ;
— Déclarer Madame [H] [UW] épouse [C] coupable de recel successoral sur les sommes suivantes ;
o 87.825,70 euros
o 38.605 euros
o 30.500 euros
o 31.468 euros
o 3.200 euros
o 5.186,29 euros
— Déclarer que Madame [H] [UW] épouse [C] sera privée de sa part sur l’intégralité desdites sommes ;
— Condamner Madame [H] [UW] épouse [C] à restituer à la succession tous les biens détournés, les fruits et les produits desdits biens et ce dès leur perception et au plus tard au jour de l’ouverture de la succession ;
— Condamner Madame [H] [UW] épouse [C] à payer à Monsieur [I] [UW] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner solidairement Madame [H] [UW] épouse [C] et Messieurs [D] et [M] [C] à restituer à la succession le montrant du capital effectivement perçu par Messieurs [D] et [M] [C] au titre du contrat [29] ;
— Renvoyer au notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
— Juger que les fonds provenant de la succession de [A] [UW] seront déposés en l’étude du notaire et qu’il sera sursis à leur répartition dans l’attente du jugement à intervenir aux fins de déterminer les droits de chacun des héritiers dans les deux successions ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de [T] [UW] concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, Madame [CD] [ES], décédée le [Date décès 22] 1943 ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
— Condamner Madame [H] [UW] épouse [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] [UW] épouse [C] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise de Madame [J].
Monsieur [F] [UW], agissant en sa qualité d’indivisaire des successions de Monsieur [AR] [UW] et de Monsieur [A] [UW], demande au tribunal, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, de :
— Lui donner acte de son intervention volontaire en qualité d’indivisaire successorale de Monsieur [A] [UW] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AR] [UW] ;
— Commettre le Président de la Chambre de notaires de la Côte d’Or ou bien Me [L], notaire à [Localité 35], pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de rapport des donations effectuées en avancement d’hoirie et ce par homologation du rapport d’expertise [YS] ;
— Ordonner le rapport à succession par Madame [H] [UW] épouse [C] des sommes suivantes :
o 87.825 euros (correspondant aux mouvements de fonds réalisés après le décès) ;
o 38.605 euros (correspondant aux primes versées sur le contrat [42]) ;
o 30.500 euros (correspondant à la somme tirée sur le compte du défunt le 7 février 2003) ;
o 31.468 euros (correspondant aux primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie souscrite auprès des [29] ;
o 3.200 euros (correspondant au chèque libellé à l’ordre de Me [W]) ;
o 8.331,69 euros correspondant au solde du LEP ;
o 25.209,53 euros correspondant au solde du PEL clôturé le 31 janvier 2003 ;
o 90.000 euros correspondant à la valeur de la maison d’habitation située [Adresse 44] à [Localité 30]
— Ordonner le rapport à succession par Monsieur [I] [UW] de la donation en avancement d’hoirie pour une somme de 54.568 euros ;
— Ordonner le rapport à succession par Monsieur [A] [UW] de la donation en avancement d’hoirie pour une somme de 55.759,59 euros ;
— Ordonner le rapport à succession par Monsieur [F] [UW] de la donation en avancement d’hoirie pour une somme de 13.623,48 euros;
— Ordonner le rapport à succession par Madame [H] [UW] de la donation en avancement d’hoirie pour une somme de 54.796,67 euros;
— Donner acte à Monsieur [F] [UW] de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande de réintégration à la succession du rotovator, de l’arracheuse à pommes de terre et du système d’arrosage donnés pour moitié indivise en pleine propriété à Messieurs [F] et [A] [UW] le 15 décembre 1988 pour une valeur de 8.500 francs et des quinze stères de bois qui étaient stockées dans la cour de la maison ;
— Dire et juger que le montant des frais d’obsèques sera fixé forfaitairement à la somme de 1.500 euros à la charge de la succession;
— Déclarer Madame [H] [UW] épouse [C] coupable de recel successoral et la priver en conséquence de tout droit sur les sommes détournées, soit la somme totale de 131.703,35 euros (65.598,35 + 30.500 + 38.605) ;
— Débouter Madame [C] de sa demande tendant à voir intégrer à la succession les frais d’obsèques qu’elle a commandés pour une somme de 5.186,29 euros ;
— Statuer ce que de droit sur le surplus des demandes ;
— Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Dire que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [P] [UW] épouse [G] demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de [T] [UW] concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, Madame [CD] [ES] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AR] [UW] ;
— Commettre Me [L], notaire à [Localité 30], pour y procéder ou subsidiairement la Chambre de notaires aux fins de désignation de tel notaire qui lui plaira ;
— Prononcer la nullité des contrats [29] et [42] et leurs annexes ;
— Ordonner le rapport à succession :
o du rotovator, de l’arracheuse à pommes de terre et du système d’arrosage donnés pour moitié indivise en pleine propriété à Messieurs [F] et [A] [UW] le 15 décembre 1988 pour une somme de 1.300 euros ;
o des quinze stères de bois pour un somme de 1.500 euros ;
o de la somme de 30.500 euros tirée su compte du défunt par Madame [C] le 7 février 2003, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2003 ;
o de la somme de 87.825 euros correspondant aux mouvements de fonds réalisés avant le décès du de cujus ;
o de la somme de 31.468 euros correspondant aux primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie souscrite auprès des [29], outre intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds ;
o de la somme de 3.200 euros correspondant au chèque libellé à l’ordre de Me [W] ;
o de la somme de 38.605 euros correspondant aux primes versées sur le contrat [42] ;
o 30.500 euros (correspondant à la somme tirée sur le compte du défunt le 7 février 2003) ;
o De la maison d’habitation située [Adresse 44] à [Localité 30] pour son prix de vente de 63.000 euros ;
o Suivant valorisation de l’expert, des donations effectuées au profit de Monsieur [I] [UW] suivant acte du 8 juin 1977 (54.568 euros), de Madame [H] [C] suivant actes du 12 septembre 1978 et du 15 décembre 1988 (54.568 + 228,67 euros), de Monsieur [F] [UW] suivant acte du 15 décembre 1988 (13.623,42 euros) et de Monsieur [A] [UW] suivant acte du 15 décembre 1988 (1.219,59 euros + 53.740 euros + 800 euros) ;
— Dire que les sommes perçues par Madame [C] qui sont rapportées à la succession seront assorties des intérêts au taux légal à compter de leur perception par Madame [C] ;
— Déclarer Madame [C] coupable de recel successoral et la priver en conséquence de tout droit sur les sommes détournées soit 196.784,99 euros, outre intérêts au taux légal pour chacune de ces sommes à compter de sa perception ;
— Débouter Madame [C] de sa demande à voir intégrer à la succession les frais d’obsèques qu’elle a commandés pour une somme de 5.186,29 euros
— Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Pour le surplus, statuer ce que de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner Madame [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise de Monsieur [YS] et Madame [J].
Monsieur [T] [UW], par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2020, demande au tribunal de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AR] [UW] ;
— Commettre le Président de la Chambre de notaires de la Côte d’Or avec faculté de délégation, ou bien Me [L], notaire à [Localité 30] ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de rapport des donations effectuées en avancement d’hoirie et ce par homologation du rapport d’expertise [YS] ;
— Ordonner le rapport à succession par Madame [H] [UW] épouse [C] des sommes suivantes :
o 87.825 euros (correspondant aux mouvements de fonds réalisés avant le décès) ;
o 38.605 euros (correspondant aux primes versées sur le contrat [42]) ;
o 30.500 euros (correspondant à la somme tirée sur le compte du défunt le 7 février 2003) ;
o 31.468 euros (correspondant aux primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie souscrite auprès des [29] ;
o 3.200 euros (correspondant au chèque libellé à l’ordre de Me [W]) ;
o 8.331,69 euros correspondant au solde du LEP ;
o 25.209,53 euros correspondant au solde du PEL clôturé le 31 janvier 2003 ;
o 90.000 euros correspondant à la valeur de la maison d’habitation située [Adresse 44] à [Localité 30] ;
— Ordonner le rapport à succession par Monsieur [I] [UW] de la donation en avancement d’hoirie pour une somme de 54.568 euros ;
— Ordonner le rapport à succession par les héritiers de Monsieur [A] [UW] de la donation en avancement d’hoirie pour une somme de 55.759,59 euros ;
— Ordonner le rapport à succession par Monsieur [F] [UW] de la donation en avancement d’hoirie pour une somme de 13.623,48 euros;
— Ordonner le rapport à succession par Madame [H] [UW] de la donation en avancement d’hoirie pour une somme de 54.796,67 euros;
— Dire et juger que le montant des frais d’obsèques sera fixé forfaitairement à la somme de 1.500 euros à la charge de la succession;
— Déclarer Madame [H] [UW] épouse [C] coupable de recel successoral et la priver en conséquence de tout droit sur les sommes détournées, soit la somme totale de 131.703,35 euros (65.598,35 + 30.500 + 38.605) ;
— Condamner Messieurs [D] et [M] [C] à indemniser la succession du montant du capital que chacun a perçu au titre du contrat [29] ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de [T] [UW] concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, Madame [CD] [ES], décédée le [Date décès 22] 1943 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner Madame [C] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juin 2017, Madame [H] [UW] épouse [C] demande au tribunal de :
— Faire droit à ses critiques s’agissant des conclusions du rapport d’expertise immobilière et :
o Sur la valorisation de la parcelle AV[Cadastre 7], fixer un prix au m² moyen entre 20 et 25 euros ;
o Sur la valorisation de la parcelle AC[Cadastre 9], fixer un prix au m² de 10 euros ;
o Sur la valorisation de la parcelle ZO[Cadastre 27], fixer un prix au m² de 0,22 euros ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AR] [UW] ;
— Désigner Me [W] pour y procéder ;
— A défaut, désigner la Chambre des notaires afin qu’elle désigne tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation;
— Rejeter l’intégralité des demandes de réintégrations formulées par les demandeurs et consorts [UW] comme infondées ;
— Les en débouter ;
— Dire et juger que soient réintégrées :
o La donation en avance d’hoirie qui a été faite à Monsieur [A] [UW] le 15 décembre 1988 pour une somme de 95.593 euros ;
o La donation en avance d’hoirie qui a été faite à Monsieur [I] [UW] le 8 juin 1977 pour une somme de 24.412 euros ;
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Messieurs [D] et [M] [C], assignés à la présente instance, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, à titre de sanction, à l’égard de Monsieur [F] [UW], de Monsieur [T] [UW] et de Madame [H] [UW] épouse [C].
L’ordonnance de clôture à l’égard des autres parties a été rendue le 30 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution de certains défendeurs
Messieurs [D] et [M] [C] n’ont pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [AR] [UW]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que " le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ".
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
A la suite du décès de Monsieur [AR] [UW] le [Date décès 20] 2006, ses six enfants se trouvent en indivision.
Toutes les parties constituées sollicitent l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [AR] [UW].
La demande de partage judiciaire est légitime et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [CD] [ES]
A titre reconventionnel, Monsieur [T] [UW] sollicite le partage judiciaire de la succession de sa mère, décédée le [Date décès 22] 1943.
Il expose que depuis le décès de sa mère, la succession de celle-ci n’a jamais été liquidée et qu’un compte ouvert auprès de la [31] faisait apparaître un solde créditeur de 27.239,70 francs au 25 mars 1943. Il demande l’ouverture du partage judiciaire de la succession de sa mère.
Monsieur [I] [UW] et Madame [P] [UW] demandent au tribunal de statuer ce que de droit sur cette demande.
Madame [H] [UW] et Monsieur [F] [UW] ne concluent pas sur cette question.
Il est constant que Monsieur [AR] [UW] et Madame [CD] [ES] se sont mariés le [Date mariage 21] 1942 en adoptant le régime de la communauté réduites aux acquêts.
Aucune des parties ne contestent le fait que la succession de Madame [CD] [ES] n’a jamais été liquidée.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en partage présentée par Monsieur [T] [UW]. Il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de rapport des donations
Aux termes de l’article 843 du Code civil " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ".
En l’espèce, les parties sollicitent tantôt la « restitution » et tantôt le « rapport » à la succession d’un certain nombre de sommes d’argent.
Faisant application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile qui impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, il y a lieu de considérer que les parties sollicitent le rapport des libéralités consenties par le défunt.
Le tribunal rappelle à cet effet qu’en application des dispositions de l’article 894 du Code civil « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Aussi, afin de caractériser une obligation de rapport successoral, il incombe aux parties demanderesses à rapporter la preuve de l’existence d’une ou de plusieurs donations.
Sur la somme de 87.825 euros correspondant aux mouvements de fonds
Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] demandent que Madame [H] [UW] rapporte à la masse à partager la somme de 87.825 euros. Cette somme correspond selon eux à des mouvements bancaires réalisés avant le décès de leur père et dont Madame [C] aurait profité.
Ils expliquent que cette somme correspond :
— Pour 62.598,35 euros, à des chèques « inhabituels » pour le train de vie du défunt
— Pour 4.217,35 euros, à des paiements par cartes bancaires
— Pour 21.010 euros, à des retraits d’espèces.
Ils indiquent que les dépenses d’achats dans des enseignes telles que MATY, BOULANGER, ou KERIA, France ARNO, magasin 1,2,3, NORAUTO, … ne correspondaient pas aux habitudes de vie du défunt.
Ils font encore valoir que ces paiements réalisés entre le décès des époux [UW], soit pendant 4 ans et 3 mois, correspondent à une dépense mensuelle moyenne de 1.722,06 euros.
Madame [H] [C] explique que les mouvements sur les comptes bancaires de son père étaient justifiés par la nécessité de celui-ci de faire face à ses propres dépenses. Elle précise que, contrairement à ce qu’affirment ses frères et sœurs, Monsieur [AR] [UW] n’a effectué qu’un séjour de 15 jours à l’hôpital d'[Localité 30] et quatre séjours de huit jours à l’hôpital de [Localité 36] après le décès de son épouse. Elle considère que toutes les dépenses sont justifiées par les frais du quotidien. Elle ajoute que si son père n’utilisait plus son véhicule, celui-ci était utilisé épisodiquement par son frère [A].
Il ressort des relevés bancaires des comptes ouverts au nom du défunt, communiqués aux débats, un certain nombre de chèques émis, de paiements par carte et de retraits d’espèces. Or, il résulte des écritures des parties que Madame [H] [UW] ne disposait pas d’une procuration sur les comptes bancaires de son père.
Par suite, la simple communication des relevés bancaires, si elle établit l’appauvrissement de Monsieur [AR] [UW], n’est pas suffisante pour démontrer l’enrichissement corrélatif de Madame [H] [UW].
Il est communiqué quelques copies de chèques émis entre 2003 et 2006 (pièce n°58). Il est constant que ceux-ci comportent la signature de Mme [C], ce qu’elle ne conteste pas. Cependant, pour l’ensemble de ces chèques, les bénéficiaires sont des tiers tels que l’ADMR, la SAS [41], le Trésor public, etc… Aucun des chèques communiqués aux débats n’ont été encaissés par Madame [H] [C].
Par suite, dès lors que les éléments constitutifs d’une donation, seule à même de justifier d’une demande de rapport successoral, ne sont pas rapportés par les consorts [UW], ceux-ci seront déboutés de leur demande de rapport de la somme de 87.825 euros.
Sur la somme de 38.605 euros correspondant aux primes versées sur le contrat [42]
Aux termes de l’article 1964 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont le contrat d’assurance, le jeu et le pari ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
En l’espèce, Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] concluent au rapport à la succession de la somme de 38.605 euros correspondant aux primes versées sur le contrat [42].
Madame [P] [UW] conclut également à la nullité du contrat faute d’aléa. Elle indique qu’à la date de la souscription, Monsieur [AR] [UW] était âgé de 83 ans, si bien que le contrat ne peut pas être qualifié d’assurance-vie.
Le tribunal observe en premier lieu qu’aucune des parties ne produit, malgré la communication complémentaire de pièces à l’issue de l’audience de plaidoiries, une copie du contrat litigieux. Il est constant que ce contrat existe puisqu’il ressort des relevés bancaires communiqués que des versements ont alimenté ce contrat depuis les comptes du défunt. Ensuite, Monsieur [I] [UW] affirme que ce contrat a été souscrit le 4 novembre 2003, sans pour autant en rapporter la preuve.
Quand bien même l’assurance-vie aurait été souscrite en novembre 2003 alors que Monsieur [UW] était âgé de 83 ans, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer l’absence d’aléa du contrat.
La simple affirmation par Madame [P] [UW] que le contrat n’était pas aléatoire est insuffisant à en établir la preuve, alors que l’article 9 du Code de procédure civile lui impose de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En second lieu, le tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-13 du Code des assurances que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie échappent aux règles relatives au rapport et à la réduction des libéralités, sauf si ces mêmes primes sont jugées manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie, au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur.
En l’espèce, les parties qui sollicitent le rapport de la totalité des primes versées ne font aucune démonstration permettant de mettre en lumière le caractère excessif de celles-ci. La situation patrimoniale du souscripteur n’est en effet ni décrite ni documentée.
Leur demande de rapport de la somme de 38.605 euros sera donc écartée.
Sur le rapport de la somme de 30.500 euros
Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] concluent au rapport à la succession de la somme de 30.500 euros. Cette somme correspond à un chèque tiré sur le compte du défunt le 7 février 2003 au profit de Madame [H] [UW] épouse [C]. Ils contestent toute notion de rémunération invoquée par celle-ci.
Madame [H] [C] soutient que cette somme lui a été donnée par son père à titre de rémunération pour les services rendus et venant compenser la perte de salaire.
Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’un chèque a été établi au bénéfice de Madame [H] [C], sans que l’expertise graphologique ne puisse déterminer avec certitude que Monsieur [UW] avait signé ce chèque.
Cependant, le débat sur l’identité du signataire a peu de portée en l’espèce dès lors qu’aucune des parties, à la suite de l’expertise, n’en tire véritablement de conséquences.
Au surplus, Madame [C] a produit la déclaration fiscale de don manuel du 15 février 2003, de sorte que l’existence d’un transfert de fonds à son profit n’est guère contestable.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de l’employeur de Madame [C] que celle-ci a travaillé à temps partiel (88,89% du temps de travail) entre le 21 mai 2002 et le 31 janvier 2007. Il n’est pas contesté par ses frères et sœurs que Madame [C] s’est occupé de son père après le décès de leur mère en [Date décès 34] 2001.
Cependant, la charge de la preuve de l’absence d’intention libérale de la part du donateur pèse sur Madame [C] (l’existence d’un don manuel n’étant pas contestée). Or, elle ne produit aucun élément émanant de celui-ci. Elle procède par affirmations. Les attestations des infirmières ou aides à domicile qui affirment avoir toujours eu affaire à Madame [C] ne sont pas nature à démontrer que la prétendue rémunération perçue est équivalente aux services rendus ou, à tout le moins, à la perte de salaire subie. Il n’est cependant produit aucun élément sur la situation financière de Madame [C] avant et après sa cessation partielle d’activité.
Par conséquent, il faut considérer que Madame [C] ne rapporte pas la preuve du caractère rémunératoire du don manuel du 7 février 2003.
Cette donation sera donc rapportée à la masse partageable, selon les modalités et les règles d’évaluation fixées par les dispositions de l’article 860 du Code civil.
Monsieur [I] [UW] et Madame [P] [UW] demandent que cette « restitution » soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2003.
Une telle demande, qui ignore la nature juridique du mécanisme du rapport successoral et les modalités pratiques de son exécution, n’est juridiquement pas fondée.
Le tribunal rappelle que le rapport est une opération du partage, de sorte qu’elle n’existe qu’avec lui et ne peut donc pas porter intérêts depuis l’origine de la libéralité rapportable, avant la réalisation du partage. Par ailleurs, le rapport s’exécute généralement en moins prenant de sorte qu’il ne saurait porter intérêts avant sa liquidation.
La demande liée à l’intérêt produit par le rapport successoral dû par Madame [C] ne pourra qu’être rejetée.
Sur le rapport de la somme de 31.468 euros (contrat [29])
Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] concluent à l’indemnisation, au rapport et à la réintégration à l’actif successoral. Madame [P] [UW] fait état d’une absence d’aléa et aux difficultés mise en lumière par le rapport d’expertise graphologique, mais ne conclut pas à la nullité du contrat. Elle se borne à solliciter le rapport à la succession.
Madame [H] [C] conclut au rejet des demandes. Madame [H] [C] explique que le contrat a été initialement été souscrit par Madame [N] [UW] avec son époux, Monsieur [AR] [UW], en qualité de bénéficiaire. Elle ajoute qu’au décès de leur mère, le contrat a été modifié par Monsieur [AR] [UW] et indique que le contrat étant hors succession, les demandes de ses frères et sœurs ne peuvent qu’être rejetée.
L’expert graphologue, dont le rapport a été communiqué aux débats, indique que le contrat d’adhésion au contrat d’assurance vie [29] Tellus a été signé par Madame [H] [C] et que la demande de désignation bénéficiaire du contrat comporte deux signatures superposées.
Il faut constater que Madame [C], si elle conteste les conclusions de l’expert graphologue, ne produit aucun élément qui viendraient contredire celles-ci. Elle ne communique aucune pièce contemporaine à la souscription du contrat en mars 2002 et à la modification de la clause bénéficiaire en mai 2002 qui seraient de nature à démontrer que ces documents ont été signés par le souscripteur.
Par suite, il y a lieu d’annuler le contrat d’assurance vie souscrit le 19 mars 2002, de sorte qu’il appartient à Madame [H] [C] de restituer à la masse à partager le montant du capital perçu au décès de Monsieur [AR] [UW], soit la somme de 31.468 euros.
Par ailleurs, la clause bénéficiaire du contrat désigne Madame [H] [C] comme bénéficiaire de premier rang et ses fils en second rang, seulement, en cas de prédécès de celle-ci. La survie de Madame [C] au jour du dénouement du contrat a nécessairement exclu ses fils du bénéfice du contrat, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de rapport formée par Monsieur [T] et [I] [UW] contre Messieurs [M] et [D] [C].
Sur le rapport de la somme de 3.200 euros (chèque à Me [W])
Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] demandent la réintégration ou le rapport à la succession de la somme de 3.200 euros.
Mme [H] [C] s’y oppose en faisant valoir que cette somme correspond « au règlement de la succession » de sa mère.
Le tribunal rappelle encore qu’afin de caractériser une obligation de rapport successoral, il incombe aux parties demanderesses de rapporter la preuve de l’existence d’une ou de plusieurs donations, étant ici rappelé que celles-ci peuvent être indirectes ou déguisées.
La production de la copie du chèque litigieux démontre que celui-ci a été libellé au nom de Me [W]. Ce chèque du 26 décembre 2002 fait suite à une demande de paiement, adressée par Me [W] à Madame [C] de la somme de 3.200 euros correspondant à une provision sur frais. Me [W] a d’ailleurs établi le 30 décembre 2002 un reçu correspondant à cette provision sur frais de succession.
S’il est constant que le chèque litigieux a été signé par Madame [C], ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que le paiement par Monsieur [AR] [UW] de la somme de 3.200 euros correspond au paiement par celui-ci d’une dette personnelle à Madame [C]. Les autres parties à l’instance ne démontrent pas, en effet, qu’elles ont également assumé, chacune, une provision sur frais d’un montant identique.
Par suite, s’agissant d’une dette qui incombait à la masse indivise à la suite du décès de Madame [N] [UW], la signature du chèque n’est pas de nature à établir un enrichissement (ou un non-appauvrissement) de Madame [C], de sorte que la demande de rapport sera écartée.
Sur le rapport de la donation du 15 décembre 1988 du rotovator, de l’arracheuse à pommes de terre et du système d’arrosage
Par actes reçus le 15 décembre 1988 par Me [E], notaire à [Localité 30], Monsieur [AR] [UW] et Madame [N] [B] épouse [UW] ont consenti à Monsieur [F] [UW] et à Monsieur [A] [UW] une donation en avancement d’hoirie de la moitié indivise chacun d’un rotovator, d’une planteuse et d’une arracheuse à pommes de terre pour. Chacun de ces biens étaient alors évalués à la somme de 2.000 francs.
Monsieur [I] [UW] demande que Madame [H] [C] rapporte cette donation pour un montant de 1.300 euros.
Monsieur [F] [UW] s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande de réintégration des donations consenties le 15 décembre 1988 pour un montant de 8.500 francs.
Madame [P] [UW] conclut au rapport à la succession des biens donnés pour une somme de 1.300 euros.
Mme [C] s’oppose à la demande en faisant valoir que les biens donnés ont été vendus par le défunt de son vivant. Elle communique une attestation de Monsieur [S] [VD] qui indique avoir acquis le rotovator du défunt en 2003.
Madame [C] n’étant pas donataire du rotovator, du système d’arrosage et de l’arracheuse à pommes de terre, la demande de rapport de cette donation formée par Monsieur [I] [UW] ne pourra qu’être rejetée.
Pour le surplus, il faut considérer que l’existence de la donation n’est pas contestable, dès lors qu’elle a été réalisée par acte authentique contre lequel aucune inscription de faux n’est formée.
Par suite, les donations que les actes du 15 décembre 1988 constatent seront rapportables à la masse partageable, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 860 du Code civil. Il faut ici rappelé que s’agissant d’une donation de biens communs par les époux [UW], le rapport ne sera du que pour moitié à la succession de Monsieur [AR] [UW].
Le rotovator sera évalué, conformément à l’article 860 du Code civil, pour sa valeur au jour le plus proche du partage, d’après son état au jour de la donation, l’attestation de Monsieur [VD] ne permettant pas de déterminer avec certitude que le rotovator qu’il dit avoir acquis – pour un prix ignoré – correspond à celui qui avait été donné par le défunt à ses deux fils.
Sur l’indemnisation de la succession pour les 15 stères de bois
Monsieur [I] [UW] demande une indemnisation à hauteur de 1.500 euros à la suite de la disparition de quinze stères de bois de chauffage.
Messieurs [T] et [F] [UW] et Madame [P] [UW] s’en rapportent à justice.
Madame [H] [C] s’oppose à la demande, expliquant que le bois a été utilisé par le défunt pour se chauffer.
Le tribunal observe que Monsieur [I] [UW] ne rapporte la preuve ni d’une donation du bois à Madame [C], ni l’appropriation par celle-ci des quinze stères, ni de l’existence même de ce bois au jour du décès.
Par conséquent, Monsieur [I] [UW] sera débouté de sa demande « d’indemnisation », s’il faut y entendre une demande de rapport ou de comptabilisation au titre des biens existants.
Sur le rapport des libéralités consenties par le défunt
Aux termes de l’article 860 du Code civil " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ".
En l’espèce, le défunt a consenti, cinq donations à certains de ses enfants entre le 8 juin 1977 et le 15 décembre 1988. Les biens donnés ont fait l’objet d’une expertise immobilière réalisée par Monsieur [YS] le 15 septembre 2015.
Sur la donation du 8 juin 1977 à Monsieur [I] [UW]
Par acte reçu le 8 juin 1977 par Me [E], notaire à [Localité 35], Monsieur [AR] [UW] a donné en avance de part successorale à son fils [I] [UW] une parcelle de terre située [Adresse 43] à [Localité 30], cadastrée Section AV n°[Cadastre 6], pour une surface de 1436m².
L’expert foncier a évalué cette parcelle en septembre 2015, d’après son état au jour de la donation à la somme de 54.568 euros, correspondant à une valeur de 38 euros par m².
[I], [F], [T] et [P] [UW] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise sur ce point.
Madame [C] ne conclut pas sur ce point.
Sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil, Monsieur [I] [UW] devra rapporter la donation qui lui a été consentie pour un montant de 54.568 euros.
Sur la donation du 12 septembre 1978 à Madame [H] [C]
Par acte reçu le 12 septembre 1978 par Me [E], notaire à [Localité 35], Monsieur [AR] [UW] a donné en avance de part successorale à sa fille [H] [C] une parcelle de terre située [Adresse 43] à [Localité 30], cadastrée Section AV n°[Cadastre 7], pour une surface de 1436m².
L’expert foncier a évalué cette parcelle en septembre 2015, d’après son état au jour de la donation à la somme de 54.568 euros, correspondant à une valeur de 38 euros par m².
[I], [F], [T] et [P] [UW] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise sur ce point.
Madame [C] conteste l’évaluation de l’expert et sollicite une évaluation comprise en 20 et 25 euros par m².
Le tribunal observe cependant qu’elle ne produit aucun élément qui viendrait contredire l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
Par suite, sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil, Madame [H] [C] devra rapporter la donation qui lui a été consentie pour un montant de 54.568 euros.
Sur la donation du 15 décembre 1988 à Madame [H] [C]
Par acte reçu le 15 décembre 1988 par Me [E], notaire à [Localité 35], Monsieur [AR] [UW] et Madame [N] [B] épouse [UW] ont donné en avance de part successorale à leur fille [H] [C], une parcelle de terre située à [Localité 30], cadastrée Section F n°[Cadastre 2].
L’expert foncier explique qu’à la suite d’un remembrement, une parcelle cadastrée Section ZR n°[Cadastre 28] a été attribuée à Madame [C]. Cette parcelle a été cédée le 2 juin 1993 pour un prix de 1.500 francs.
Dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’un nouveau bien aurait été subrogé à celui-là, il y a lieu de tenir compte de la valeur du bien donné au jour de l’aliénation. Aussi Madame [C] sera-t-elle redevable d’une indemnité de rapport de 1.500 francs, soit 228,67 euros, sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil.
Sur la donation du 15 décembre 1988 à Monsieur [A] [UW]
Par acte reçu le 15 décembre 1988 par Me [E], notaire à [Localité 35], Monsieur [AR] [UW] a donné à son fils [A] [UW], en avance de part successorale, trois parcelles de terre et une parcelle de bois et taillis, situées sur le territoire de la commune d'[Localité 30], et cadastrées Section F n°[Cadastre 12], Section F n°[Cadastre 13], Section AC n°[Cadastre 9] et Section AD n°[Cadastre 7].
Les époux [UW] s’étaient réservés la jouissance de ces biens.
[I], [F], [T] et [P] [UW] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise sur ce point.
S’agissant des parcelles cadastrées Section F n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13], l’expert indique dans son rapport qu’elles ont été cédées le 29 décembre 1989 à Monsieur [VD], moyennant le prix de 8.000 francs.
Conformément à l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l’article 621 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, à la suite de la vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un même bien, « chacun a droit à la portion du prix total, correspondant à la valeur comparative de l’usufruit avec la nue-propriété » (en ce sens v. Civ. 1ère 20 octobre 1987 : pourvoi n°86-13.197). Cependant, ni l’expert, ni les parties n’ont tenu compte de la réserve d’usufruit constituée par les donateurs.
Les règles d’évaluation du rapport successoral n’étant pas d’ordre public, et à défaut d’opposition des parties, il convient de liquider le rapport, sur la base du prix de cession des deux parcelles, à la somme de 1.219,59 euros, sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil.
S’agissant de la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 7], l’expert indique qu’elle est, depuis un remembrement, dénommée Section ZO n°[Cadastre 27]. L’expert évalue cette parcelle à la somme de 800 euros, au jour de son expertise.
Madame [C] conteste l’évaluation retenue par l’expert sur la base de 0,13 euro par m². Elle propose une évaluation sur une valeur de 0,22 euros par m².
Le tribunal observe cependant qu’elle ne produit aucun élément qui viendrait contredire l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
Par ailleurs , le Tribunal constate que cette parcelle a été donné avec réserve du droit d’usufruit du donateur. Cependant, le rapport successoral est dû, en pareil hypothèse, de la pleine propriété, le donataire étant devenu plein propriétaire au décès des usufruitiers (en ce sens v. Civ. 1ère 5 février 1975 : pourvoi n°72-12.624 ; Bull civ. I n°52).
Par suite, sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil, Monsieur [A] [UW] sera redevable d’une indemnité de rapport évaluée à la somme de 800 euros.
S’agissant enfin de la parcelle cadastrée Section AC n°[Cadastre 9], d’une superficie de 5374m², l’expert propose une évaluation à la somme de 53.740 euros, soit 10 euros du m².
Aucune des parties ne conteste l’évaluation retenue par l’expert.
Par ailleurs, le Tribunal constate que cette parcelle a été donné avec réserve du droit d’usufruit du donateur. Cependant, le rapport successoral est dû, en pareil hypothèse, de la pleine propriété, le donataire étant devenu plein propriétaire au décès des usufruitiers (en ce sens v. Civ. 1ère 5 février 1975 : pourvoi n°72-12.624 ; Bull civ. I n°52).
Par suite, sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil, Monsieur [A] [UW] sera redevable d’une indemnité de rapport évaluée à la somme de 53.740 euros.
Sur la donation du 15 décembre 1988 à Monsieur [F] [UW]
Par acte reçu le 15 décembre 1988 par Me [E], notaire à [Localité 35], Monsieur [AR] [UW] a donné à son fils [F] [UW], à titre préciputaire, une maison d’habitation située [Adresse 44] à [Localité 30], cadastrée Section AX n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Les époux [UW] s’étaient réservés la jouissance de ces biens.
Ce bien immobilier a été évalué par l’expert à la somme de 13.623,48 euros.
L’ensemble des parties, dont Monsieur [F] [UW] lui-même, acceptent le rapport à la masse partageable de la somme de 13.623,48 euros au titre de cette donation. Monsieur [F] [UW] indique en effet que le tribunal constatera l’accord des parties quant à la réintégration du bien donné à l’actif successoral.
Le Tribunal constate que la donation a été consentie à titre préciputaire, c’est-à-dire hors part successorale, de sorte que le donateur a entendu faire échec à l’obligation de rapport de cette donation consentie à son fils [F] et ainsi avantager celui-ci. Cependant, en concluant au rapport de cette libéralité, il faut considérer que Monsieur [F] [UW] renonce à cet avantage, la donation s’imputant sur la part de réserve de celui-ci et non plus sur le disponible. L’accord du donataire s’avère par conséquent suffisant à modifier les termes de la donation du 15 décembre 1988.
Par suite, sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil, Monsieur [F] [UW] sera redevable d’une indemnité de rapport évaluée à la somme de 13.623,48 euros.
Sur la demande de réintégration du solde du LEP
Messieurs [F] et [T] [UW] sollicitent la réintégration à l’actif successoral, au titre d’un rapport dû par Madame [C], de la somme de 8.331,69 euros correspondant au solde d’un compte LEP clôturé le 31 décembre 2004.
Madame [C] s’oppose à cette demande expliquant que le LEP a été transformé le 31 décembre 2004 en compte sur livret et que la somme de 4.500 euros a été placés sur le contrat Confluence et que le solde, soit 3.831,69 euros, figure sur le solde des comptes du défunt.
Monsieur [I] [UW] indique que les observations de Madame [C] sont exactes.
Le tribunal rappelle, une fois encore, qu’afin de caractériser une obligation de rapport successoral, il incombe aux parties demanderesses à rapporter la preuve de l’existence d’une ou de plusieurs donations, étant ici rappelé que celles-ci peuvent être indirectes ou déguisées. Or, il y a lieu de constater que Messieurs [F] et [T] [UW] ne démontrent aucune appropriation des sommes litigieuses par Madame [C]. Dès lors, à défaut d’enrichissement de la part de celle-ci, au titre du LEP, il faut considérer qu’ils ne prouvent pas l’existence d’une libéralité au profit de leur sœur. Ils seront donc déboutés de leur demande de rapport de la somme de 8.331,69 euros.
Sur la demande de réintégration du solde du PEL
Messieurs [F] et [T] [UW] sollicitent la réintégration à l’actif successoral, au titre d’un rapport dû par Madame [C], de la somme de 25.209,53 euros correspondant au solde d’un compte PEL clôturé le 31 janvier 2003.
Le tribunal rappelle, une fois encore, qu’afin de caractériser une obligation de rapport successoral, il incombe aux parties demanderesses à rapporter la preuve de l’existence d’une ou de plusieurs donations, étant ici rappelé que celles-ci peuvent être indirectes ou déguisées. Or, il y a lieu de constater que Messieurs [F] et [T] [UW] ne démontrent aucune appropriation des sommes litigieuses par Madame [C]. Dès lors, à défaut d’enrichissement de la part de celle-ci, au titre du PEL, il faut considérer qu’ils ne prouvent pas l’existence d’une libéralité au profit de leur sœur. Ils seront donc déboutés de leur demande de rapport de la somme de 25.209,53 euros.
Sur le sort de la maison d’habitation située [Adresse 44] à [Localité 30]
Aux termes de l’article 922 du Code civil « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
Monsieur [F] [UW] et Monsieur [T] [UW] demandent que le bien immobilier situé [Adresse 44] à [Localité 30] soit rapporté à la masse successorale par Madame [C] pour un montant de 90.000 euros.
Madame [P] [UW] sollicite ce même rapport pour son prix de vente de 63.000 euros.
Il apparaît néanmoins que ce bien immobilier, qui constituait le domicile du défunt, a été légué par lui " à Messieurs [F] et [A] [UW] et à Mesdames [P] et [H] [UW], Madame [P] [UW] et Monsieur [F] [UW] bénéficiant leur vie durant du droit d’usage et d’habitation de la maison et du mobilier meublant " (cf. testament authentique du 29 avril 2003).
Cette libéralité, s’agissant d’un legs, est, par nature, consentie hors part successorale, conformément aux dispositions de l’article 843 du Code civil. Elle n’est donc pas sujette à rapport. Les demandes de rapport de la valeur du bien immobilier sera donc rejetée.
En revanche, les legs sont intégrés à la catégorie des biens existants pour le calcul de la réserve héréditaire, d’après leur valeur au jour du décès. Il appartiendra donc au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’intégrer ce bien immobilier pour sa valeur au jour du décès aux biens existants pour le calcul de la réserve héréditaire.
Sur les frais funéraires
Aux termes de l’article 873 du Code civil " les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ".
Aux termes de ses écritures, Madame [C] demande la prise en charge par la succession des frais funéraires exposés à la suite du décès de Monsieur [AR] [UW]. Elle produit au soutien de sa demande une facture du 30 mars 2006 d’un montant de 5.186,29 euros qu’elle a acquitté en juillet 2008.
Messieurs [I] [UW], [F] et [T] [UW] demandent que les frais d’obsèques soient pris en charge par la succession à hauteur de 1.500 euros.
Madame [P] [UW] conclut au rejet de la demande de Madame [C].
Il est communément admis que les charges de la succession s’entendent des dettes nées après l’ouverture de la succession, mais qui trouvent leur cause dans le décès ou dans les nécessités du règlement de la succession, tels les frais funéraires.
En l’espèce, les consorts [UW] n’expliquent pas en quoi les frais engagés par Madame [C] pour les obsèques de leur père seraient somptuaires. Par ailleurs la somme de 1.500 euros invoqué par certaines parties renvoie au forfait fiscal qui ne lie pas la liquidation civile de la succession.
Il n’y a donc pas lieu de limiter la prise en charge des frais d’obsèques du défunt, de sorte que ceux-ci seront portés pour la somme de 5.186,29 euros au passif de la succession.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] demandent au tribunal de retenir l’existence d’un recel successoral de la part de Madame [C] pour l’ensemble des sommes dont ils demandaient le rapport successoral.
Madame [C] s’oppose à cette demande.
Le recel successoral suppose la démonstration de l’appropriation de tout ou partie des effets de la succession dans l’intention de rompre l’égalité du partage.
Le tribunal rappelle qu’il a considéré que la preuve de l’appropriation des sommes de 87.825,70 euros (mouvements bancaires), de 38.605 euros (primes du contrat d’assurance [42]) et 3.200 euros (chèque à Me [W]) par Madame [C] n’était pas rapportée, de sorte que l’élément matériel d’un recel successoral ne saurait être constitué pour ces sommes.
Le rapport du don de la somme de 30.500 euros, déclarée à l’administration fiscale au titre d’un don manuel, a été ordonné. Madame [C], d’ailleurs, ne conteste pas l’existence de cette donation. Elle demandait seulement à être dispensée de la rapporter à la masse successorale.
Par suite, il faut considérer que les consorts [UW] ne rapportent pas la preuve de la volonté de Madame [C] de dissimuler la libéralité, laquelle a été déclarée rapportable. Dès lors qu’elle sera intégrée aux opérations de partage, il y a lieu de considérer que les consorts [UW] ne démontrent pas non plus la volonté de Madame [C] de porter atteinte à l’égalité du partage.
Cependant, il faut rappeler que le contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie [29] a été annulé, puisqu’il est établi qu’il a été signé par Madame [C].
Dès lors, il faut considérer que cette souscription d’un contrat d’assurance-vie, qui aurait échappé aux règles successorales liées à la protection de la réserve ou au rapport des libéralités s’il n’avait pas été annulé, avait pour objectif de distraire les primes versées et le bénéfice du contrat du patrimoine à partager. La volonté de Madame [C] de rompre l’égalité du partage, en signant à la place du souscripteur le contrat d’assurance dont elle était la bénéficiaire de premier rang, est donc manifeste.
Par suite, il y a lieu de considérer que ces éléments caractérisent un recel successoral de la part de Madame [C]. La somme de 31.468 euros, qu’elle reconnait avoir perçu et dont la réintégration a d’ores et déjà été ordonnée, ne profitera qu’aux autres indivisaires. Madame [C] sera en effet privée de tout droit sur cette somme.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [I] [UW] sollicite la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame [P] [UW] sollicite la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame [C] s’oppose à ces demandes.
Le tribunal observe que ni Monsieur [I] [UW], ni Madame [P] [UW] ne justifie les demandes de dommages-intérêts qu’ils formulent. Par ailleurs, leurs demandes ont été majoritairement écartées et le recel dont Madame [C] a été reconnu coupable conduit à la priver de tous droits dans la somme recelée. Il y a lieu de constater que les deux demandeurs ne démontrent ni même n’allèguent un préjudice distinct. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Madame [C] sollicite la désignation de Me [W] pour procéder aux opérations de partage. L’ensemble des autres parties constituées demandent que Me [L] soit désignée en qualité de notaire commis.
Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [U] [Y], notaire à SEURRE.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu dans l’ancienneté du litige et de l’urgence qui préside au règlement définitif du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [AR] [UW], décédé le [Date décès 20] 2006 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [CD] [ES], décédée le [Date décès 22] 1943 ;
DEBOUTE Madame [P] [UW] épouse [G] de sa demande d’annulation du contrat d’assurance-vie [42] ;
DEBOUTE Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] épouse [G] de leur demande de rapport de la somme de 87.825 euros ;
DEBOUTE Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] épouse [G] de leur demande de rapport de la somme de 38.605 euros ;
ORDONNE le rapport à la masse successorale par Madame [H] [UW] épouse [C] de la somme de 30.500 euros, dans les conditions de l’article 860 du Code civil ;
ANNULE le contrat d’assurance vie souscrit le 19 mars 2002 auprès de la compagnie [29] ;
DIT que Madame [H] [UW] épouse [C] devra restituer à la masse partageable la somme de 31.468 euros perçue au titre du contrat d’assurance-vie [29] ;
DEBOUTE Messieurs [I], [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] épouse [G] de leur demande de rapport de la somme de 3.200 euros ;
ORDONNE le rapport à la masse partageable par Messieurs [F] et [A] [UW], chacun pour moitié, du rotovator, de la planteuse et de l’arracheuse à pommes de terre donnés le 15 décembre 1988, dans les conditions de l’article 860 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [I] [UW] de sa demande relative aux quinze stères de bois ;
DIT que Monsieur [I] [UW] devra rapporter à la masse partageable la somme de 54.568 euros, au titre de la donation du 8 juin 1977 de la parcelle cadastrée Section AV n°[Cadastre 6], sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil ;
DIT que Madame [H] [UW] épouse [C] devra rapporter à la masse partageable la somme de 54.568 euros, au titre de la donation du 12 septembre 1978 de la parcelle cadastrée Section AV n°[Cadastre 7], sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil ;
DIT que Madame [H] [UW] épouse [C] devra rapporter à la masse partageable la somme de 228,67 euros, au titre de la donation du 15 décembre 1988 de la parcelle cadastrée Section F n°[Cadastre 2] devenue ZR n°[Cadastre 28], sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil ;
DIT que Monsieur [A] [UW] devra rapporter à la masse partageable la somme de 1.219,59 euros, au titre de la donation du 15 décembre 1988 des parcelles cadastrées Section F n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13], sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil ;
DIT que Monsieur [A] [UW] devra rapporter à la masse partageable la somme de 800 euros, au titre de la donation du 15 décembre 1988 de la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 7] devenue ZO n°[Cadastre 27], sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil;
DIT que Monsieur [A] [UW] devra rapporter à la masse partageable la somme de 53.740 euros, au titre de la donation du 15 décembre 1988 de la parcelle cadastrée Section AC n°[Cadastre 9], sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil ;
DIT que Monsieur [F] [UW] devra rapporter à la masse partageable la somme de 13.623,48 euros, au titre de la donation du 15 décembre 1988 des parcelles cadastrées Section AX n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], sous réserve des dispositions des articles 829 et 860 du Code civil ;
DEBOUTE Messieurs [F] et [T] [UW] de leur demande de rapport de la somme de 8.331,69 euros (LEP) ;
DEBOUTE Messieurs [F] et [T] [UW] de leur demande de rapport de la somme de 25.209,53 euros (PEL) ;
DEBOUTE Messieurs [F] et [T] [UW] et Madame [P] [UW] épouse [G] de leur demande de rapport à la masse partageable du bien immobilier situé [Adresse 44] à [Localité 30] ;
DIT que le bien immobilier situé [Adresse 44] sera intégré, pour le calcul de la réserve héréditaires, aux biens existants, pour sa valeur au jour du décès ;
DIT que l’ensemble des rapports successoraux ordonné portera intérêts au taux légal à compter du partage ;
DIT que les frais d’obsèques seront portés au passif de la succession pour un montant de 5.186,29 euros ;
DIT que Madame [H] [UW] épouse [C] a commis un recel successoral au titre du seul contrat d’assurance-vie [29] ;
DIT que Madame [H] [UW] épouse [C] ne pourra prétendre à aucun droit sur la somme de 31.468 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [UW] épouse [G] et Monsieur [I] [UW] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
COMMET Maître [U] [Y], notaire à [Localité 45], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [Y] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 400 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [Y] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [CD] [ES] et de Monsieur [AR] [UW] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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