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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2024, n° 19/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/03417 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T3TY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Novembre 2024
Affaire :
M. [F] [M], S.A.R.L. H2C SPORT CONSULTING
C/
M. [S] [G] [B]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
de la SELARL ARCHIBALD – 2157
Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX – 2109
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Octobre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
né le 20 Juillet 1982, demeurant [Adresse 2], intervenant volontaire,
représenté par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON et Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. H2C SPORT CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON et Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G] [B]
né le 21 Janvier 1996 à [Localité 9], domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocats au barreau de LYON, et Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2016, [S] [G] [B], footballeur professionnel, a conclu avec l’EURL H2C SPORT CONSULTING, dont [F] [M] est l’unique associé et dirigeant, un contrat d’agent sportif pour une durée de deux ans, jusqu’au 31 août 2018. Ce contrat comportait une clause d’exclusivité au profit de l’EURL.
Par courrier du 29 mai 2018, [S] [G] [B] a résilié le contrat.
En juin suivant, il a conclu, sans l’intervention de l’EURL, un contrat de travail avec le club de football suisse FC [Localité 4].
Par exploit du 19 avril 2019, l’EURL H2C SPORT CONSULTING a fait assigner [S] [G] [B] devant le Tribunal de grande instance de LYON (devenu Tribunal judiciaire de LYON) afin d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
Saisi par l’EURL, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 14 février 2020 :
enjoint à [S] [G] [B] de produire aux débats le contrat de travail qu’il a signé avec le FC [Localité 4] ainsi que tous avenants audit contrat de travail, sous astreinte,condamné [S] [G] [B] à verser à l’EURL la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Saisi par l’EURL, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 15 avril 2021 :
débouté [S] [G] [B] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 14 février 2020,annulé l’acte de signification du 13 mars 2020 de l’ordonnance du 14 février 2020,débouté l’EURL de sa demande de condamnation de [S] [G] [B] à lui verser la somme de 46.000 euros à titre de liquidation d’astreinte,débouté l’EURL de sa demande tendant à voir enjoindre à [S] [G] [B] de produire aux débats sous astreinte le contrat de travail qu’il a signé avec le FC [Localité 4] ainsi que tous avenants audit contrat de travail aux motifs que la précédente ordonnance d’incident avait d’ores et déjà fait droit à cette demande,débouté l’EURL et [S] [G] [B] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par [S] [G] [B], le juge de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 21 avril 2022 :
déclaré recevable mais rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [S] [G] [B],déclaré irrecevable la demande de l’EURL fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 mai 2023, l’EURL H2C SPORT CONSULTING et [F] [M] sollicitent :
1/ à titre principal : la condamnation de [S] [G] [B] à verser à l’EURL la somme de 188.908,20 euros en exécution des articles 4 et 5 du contrat du 1er septembre 2016,
2/ à titre subsidiaire : la condamnation de [S] [G] [B] à verser à l’EURL en raison de la rupture abusive du contrat du 1er septembre 2016 la somme de 188.908,20 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
3/ en tout état de cause :
que l’intervention volontaire de [F] [M] soit jugée recevable,la condamnation de [S] [G] [B] à verser à [F] [M] la somme de 12.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de [S] [G] [B] aux dépens.
En réponse au moyen adverse fondé sur la nullité du contrat du 1er septembre 2016, l’EURL invoque les articles L222-7, L222-8 et L222-16 du code du sport et affirme que la jurisprudence du tribunal de Caen invoquée par le défendeur n’est pas transposable en l’espèce puisque dans cette affaire, l’agent sportif dirigeant la société n’était pas titulaire d’une licence délivrée par la Fédération délégataire compétente et ne justifiait pas avoir conclu une convention de présentation avec un agent sportif titulaire d’une telle licence en France. Il ajoute que la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 6] citée par le défendeur est quant à elle contredite par d’autres jurisprudences plus récentes. L’EURL explique qu’en l’espèce, [F] [M] a signé le contrat en qualité d’agent licencié par la Fédération française de football (FFF), qu’il a informé celle-ci qu’il exerçait dans le cadre de l’EURL, et qu’il lui a communiqué le contrat litigieux.
En réponse au moyen adverse soulevé à titre subsidiaire et tendant à l’application du droit suisse au contrat litigieux, l’EURL relève que ce contrat a été signé en France par deux parties françaises et domiciliées en France, que son article 8 stipule qu’il est soumis à la loi française, et que le courrier de résiliation a été adressé depuis le domicile du joueur situé à [Localité 13] en France.
Sur le fond, au soutien de ses demandes, l’EURL se fonde sur l’article 1103 du code civil et affirme avoir rempli les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 3-1 et 3-2 du contrat puisqu’elle a échangé à propos d’un éventuel recrutement avec le club anglais de [Localité 11], a accompli des démarches en vue d’un éventuel transfert au moment du mercato estival 2018, a donné mandat à des agents sportifs étrangers pour promouvoir le joueur dans leur pays, a régulièrement pris de ses nouvelles et l’a informé de ses diligences. L’EURL ajoute qu’en application des articles 1101, 1113, 1193 et 1212, 1224 et 1226 du code civil et des articles 5 (qui interdit la résiliation unilatérale) et 7 (qui soumet tout différend à une procédure amiable préalable) du contrat litigieux, la résiliation unilatérale par le défendeur est fautive. Elle ajoute que la signature par [S] [G] [B] d’un contrat avec le FC [Localité 4] – alors que l’EURL avait précisément, en février 2018, mandaté un agent suisse pour approcher ce club de sorte qu’elle aurait assisté le joueur dans la signature de ce contrat s’il n’avait pas eu recours à un autre agent, la société SBE MANAGEMENT – avant le terme prévu au contrat du 1er septembre 2016, constitue une violation de ses articles 4-3 et 4-4.
S’agissant de son préjudice, à titre principal, l’EURL se prévaut des articles 1217 et 1231-1 du code civil et 4-1 et 5 du contrat du 1er septembre 2016. Sur le fondement de ces deux clauses relatives à sa rémunération et à la résiliation unilatérale, elle évalue l’assiette sur laquelle sa rémunération doit être calculée à 1.880.000 francs suisses, soit 1.899.082 euros et en déduit pouvoir prétendre à une indemnité de 188.908,20 euros. Elle estime que la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 12] citée par la partie adverse, qui écarte la clause d’exclusivité au motif que sa violation est postérieure à la résiliation du contrat, n’est pas applicable dans la mesure où en l’espèce l’article 5 du contrat litigieux sanctionne la résiliation unilatérale par le joueur et non la violation de la clause d’exclusivité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, [S] [G] [B] ne démontre pas son absence de violation de la clause d’exclusivité contenue à l’article 4-4 avant la résiliation du contrat litigieux, d’autant que le contrat qu’il a conclu avec la société SBE MANAGEMENT n’est pas produit, ce qui doit conduire le Tribunal à tirer les conclusions qui s’imposent.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où seule une perte de chance serait retenue, l’EURL se prévaut des multiples échanges qu’elle a entretenus avec divers agents et clubs pour qu’ils signent avec [S] [G] [B] dans la perspective du mercato de l’été 2018, et avoir donné mandat à un agent suisse pour initier des discussions avec le FC [Localité 4]. Elle souligne que [S] [G] [B] a signé avec ce club moins d’un mois après la résiliation du contrat litigieux et en conclut que la chance perdue par [F] [M] de faire signer un contrat au joueur doit être évaluée à 100 %.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2023, [S] [G] [B] sollicite :
le rejet des demandes adverses,la condamnation de l’EURL à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de l’EURL aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, à titre principal [S] [G] [B] soulève la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016. Il se fonde sur l’article L222-7 du code du sport qui prévoit que seule une personne physique peut être détentrice d’une licence d’agent sportif et en déduit que le contrat litigieux, signé par [F] [M] en qualité de représentant légal de l’EURL, est nul, comme l’ont déjà jugé le TGI de [Localité 7], la Cour d’appel de [Localité 6] et le TGI de [Localité 10].
A titre subsidiaire, [S] [G] [B] estime que le contrat litigieux viole des dispositions d’ordre public de la loi suisse « LSE » du 6 octobre 1989 qui réservent l’activité de placement de travailleur, comme celle d’agent sportif, aux personnes physiques ou morales de droit suisse titulaires d’une autorisation délivrée par l’office cantonal du travail du canton où elle est domiciliée, ainsi que d’une autorisation du secrétariat d’Etat à l’économie.
En premier lieu, il en conclut que la société H2C, qui n’a pas son siège en Suisse, n’a pas le droit d’y placer des joueurs. Il ajoute qu’une collaboration entre H2C et un placeur suisse était soumise à l’accord du joueur en application de l’article 3-3 du contrat litigieux. En conséquence, [S] [G] [B] estime que l’EURL ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice.
En deuxième lieu, [S] [G] [B] affirme qu’en application de l’article 8 de la loi « LSE » suisse qui prévoit qu’un accord interdisant au demandeur d’emploi de s’adresser à un autre placeur est nul, le contrat litigieux, dont les articles 4-3 et 4-4 comportent des clauses d’exclusivité, encourt la nullité.
En troisième lieu, il ajoute que cette même loi prévoit que le joueur peut résilier le contrat à tout moment et sans condition de sorte qu’il ne peut avoir commis de faute en résiliant unilatéralement le contrat qui le liait à l’EURL.
A titre plus subsidiaire, [S] [G] [B] estime que sa rupture unilatérale était justifiée puisque l’EURL, en s’abstenant d’accomplir les diligences nécessaires pour encourager sa carrière, n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
A titre infiniment subsidiaire, [S] [G] [B] conteste le montant du préjudice dont l’EURL se prévaut aux motifs que seule une perte de chance peut être envisagée puisque la conclusion du contrat avec le FC [Localité 4] est postérieure à la résiliation du contrat litigieux, qu’il incombe à la société de démontrer que les diligences qu’elle a accomplies pouvaient lui permettre d’aboutir à la conclusion du contrat avec ce club suisse, que le droit suisse, applicable en raison du lieu d’exécution du contrat, interdit les clauses d’exclusivité, l’activité de placeur sans autorisation, et les commissions supérieures à 5% et que la société ne pouvait s’adjoindre les services d’un collègue suisse sans l’accord du joueur. Il ajoute qu’en outre, l’EURL aurait dû reverser une partie de sa commission à l’agent suisse avec lequel elle aurait collaboré.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2023. Évoquée à l’audience du 25 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’intervention volontaire
Les articles 328 à 330 du code de procédure civile prévoient que l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et que l’intervention accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, ne l’est que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, [F] [M] explique intervenir en raison du moyen soutenant la demande de nullité formée par le défendeur, tiré de l’absence de signature du contrat litigieux par l’agent sportif lui-même. La recevabilité de l’intervention de [F] [M] n’est pas contestée. Son intervention volontaire sera donc constatée.
Sur la demande au titres des dommages-intérêts
Sur la nullité du contrat du 1er septembre 2016
L’article L222-7 du code du sport dispose que « l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. »
L’article L222-8 du même code ajoute : « l’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société. »
Il résulte de ces deux textes que l’activité d’agent sportif doit être exercée par une personne physique et que les agents sportifs sont autorisés à créer des sociétés pour les besoins de leur activité.
En l’espèce, le contrat litigieux mentionne, en page 1, qu’il est conclu entre « Monsieur [F] [M], agent de joueur licencié […] représentant pour les présentes la société H2C SPORT CONSULTING » et [S] [G] [B]. La dernière page est signée par « l’agent, [F] [M] ». Il s’en déduit que le contrat a été signé pour le compte de l’EURL H2C SPORT CONSULTING par [F] [M], dont la qualité d’agent sportif n’est pas contestée.
Il en découle que le contrat litigieux ne contrevient pas aux dispositions précitées du code du sport et n’encourt pas la nullité.
Sur l’applicabilité de la loi suisse, soulevée par le défendeur à titre subsidiaire
L’article 3 du règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I » prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
En l’espèce, les deux parties au contrat sont de nationalité française, l’EURL est domiciliée en France, le défendeur se domicilie lui-même en France aux termes de ses conclusions, et le contrat litigieux prévoit que l’agent œuvre à la carrière du joueur en France et à l’étranger. L’article 8 dudit contrat précise qu’il est soumis à la loi française.
En conséquence, en application du règlement précité et du contrat conclu entre les parties, la loi française est applicable au présent litige.
Sur la faute d'[S] [G] [B] lors de la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code, dont les dispositions ne sont pas impératives, prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les articles 5 et 7 du contrat à durée déterminée conclu par les parties interdisent la résiliation unilatérale. Ils ajoutent que dans l’hypothèse où l’une des parties aurait à reprocher à l’autre une quelconque faute grave susceptible de justifier une rupture unilatérale anticipée, elles devront se réunir dans un délai de trente jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiée par l’une des deux parties et contenant le motif du différend à résoudre. Ils précisent qu’à défaut d’accord amiable trouvé dans un délai de soixante jours suivant l’envoi de la lettre recommandée notifiant le motif du différend à résoudre, le tribunal de grande instance est compétent pour régler le litige.
Il est constant que [S] [G] [B] a résilié le contrat unilatéralement avant son terme sans saisir le juge judiciaire et sans même respecter la procédure amiable imposée par le contrat. En violant ainsi les dispositions contractuelles résultant de la commune volonté des parties, il a commis une faute, quel qu’ait été le comportement antérieur de l’EURL.
Sur le préjudice
L’article 7.4 du contrat liant les parties stipule qu’en cas de résiliation avant terme décidée par le joueur qui interviendrait au mépris des conditions contractuelles prévues à l’article 7, le préjudice subi par l’agent sera considéré comme égal aux montants des honoraires qu’il aurait dû percevoir si le contrat avait été respecté dans toutes ses dispositions jusqu’à son terme, outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’inobservation du contrat.
L’article 5 abonde en prévoyant que toute rupture unilatérale du contrat par le joueur donnera à l’agent droit à une indemnité compensatrice égale au montant des honoraires et rémunérations qu’il aurait perçus en application de l’article 4 si le contrat avait été respecté jusqu’à son terme.
Aux termes de l’article 4 du même contrat, la rémunération de l’agent est égale à 10 % HT du montant des salaires bruts à percevoir par le joueur aux termes du contrat de travail négocié par l’entremise de l’agent. Cet article précise que le salaire doit s’entendre des salaires et diverses primes, bruts avant impôt, à percevoir par le joueur, à l’exclusion des primes de matches, de réussite et des avantages en nature et que le contrat de travail négocié par l’agent désigne tout contrat de travail conclu avec un club. Enfin, l’article 4 ajoute que le droit à rémunération est acquis à l’agent dès la signature par le joueur du contrat ou de l’avenant pour lequel l’agent est intervenu ou aurait dû intervenir en vertu de la clause d’exclusivité.
Il ressort des pièces que le joueur a signé un contrat avec le club de football FC [Localité 4] le 25 juin 2018, soit à une date où son contrat avec l’EURL aurait continué à s’appliquer en l’absence de sa résiliation fautive. Ce contrat prévoit un salaire brut mensuel de 45.000 CHF du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, puis de 47.500 CHF la deuxième année et 50.000 CHF la troisième année, ainsi qu’une prime brute de 120.000 CHF à la signature et de 50.000 euros le 30 septembre 2019 sous réserve qu’il soit toujours sous contrat à cette date, ce qui n’est pas contesté par les parties. L’ensemble de ces éléments de rémunération répondent aux critères posés par l’article 4 du contrat signé avec l’EURL puisqu’il s’agit de salaires bruts et de primes brutes qui ne sont pas des primes au résultat ni des avantages en nature. Au total, ils représentent la somme de 1.880.000 CHF (45.000 x 12 + 47.500 x 12 + 50.000 x 12 + 120.000 + 50.000).
Toutefois, pour prétendre à la rémunération qu’il aurait perçue en l’absence de violation de la clause d’exclusivité, il appartient au mandataire de démontrer que l’exécution du mandat est due à ses diligences.
En l’espèce, l’EURL démontre avoir échangé avec divers clubs pour négocier le transfert de son joueur mais ne produit que deux échanges de mails avec un agent suisse, intervenus en mai et juin 2018, aux termes desquels il autorise ce dernier à négocier pour [S] [G] [B] avec les Young Boys de [Localité 5] et le FC [Localité 4]. L’autorisation jointe au mail est datée du 1er février 2018 et valable jusqu’en août 2018.
D’une part la très grande proximité dans le temps entre ces mails et la signature du contrat avec le FC [Localité 4], d’autre part l’absence totale d’éléments sur les démarches effectivement accomplies par l’agent suisse justifient d’évaluer la perte de chance de l’EURL de conclure avec ce club à 60 %.
En conséquence, son préjudice sera évalué à 11.280 CHF (1.880.000 x 10 % x 60 %), soit 12.026 euros et le défendeur sera condamné à cette somme.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [G] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’EURL le juge de la mise en état a déjà statué sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile lors des trois incidents. En conséquence et au vu de l’équité, [S] [G] [B] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de [F] [M],
CONDAMNE [S] [G] [B] à verser à l’EURL H2C SPORT CONSULTING la somme de 12.026 euros,
REJETTE la demande d'[S] [G] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [G] [B] à verser à [F] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [G] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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