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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZB
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV / [G] [K]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210 – [Localité 1]
représentée par Me Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV a établi une contrainte en date du 13 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [K] pour un montant de 20731 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2020 et 2021.
La contrainte a été signifiée le 2 janvier 2025 et monsieur [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 14 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience 14 octobre 2025.
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Juger l’opposition à contrainte du 14 janvier 2025 formée par monsieur [K] infondée ;Valider la contrainte à hauteur de son entier montant de 20731 euros au titre des cotisations ;Débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner monsieur [K] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens ;A l’audience, l’organisme social précise que monsieur [K] a effectué des paiements en 2021, lesquels ont été imputés sur des sommes antérieures. L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV précise qu’une mainlevée est intervenue suite à la dernière audience.
Monsieur [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aux termes de sa requête du 14 janvier 2025, monsieur [K] rapporte avoir réglé la somme de 20731 euros en intégralité le 7 décembre 2021. Il produit notamment une attestation fiscale de la CIPAV établi le 14 février 2022 en ces termes : « Le montant des cotisations versées au cours de l’année 2021 s’élève à 45446,36 euros » et soutient que celle-ci regroupe la somme de 23678,81 euros due au titre de l’année 2020 et la somme de 21767,55 euros due au titre de l’année 2021.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainteIl incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que «Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [K] ne formule aucune demande nouvelle ni aucun moyen de défense nouveau par rapport à sa requête initiale.
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV quant à elle, ne conteste pas les deux paiements effectués par monsieur [K] d’un montant de 21767,55 euros et de 23678,81 euros le 9 décembre 2021 mais précise que ces derniers ont été imputée intégralement aux cotisations dues au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. L’organisme social expose ensuite que les règlements effectués en 2022, ont principalement été imputées sur les cotisations dues au titre de l’année 2022. A l’audience, l’organisme social précise qu’une mainlevée est intervenue suite à la dernière audience.
Aux termes de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du Version en vigueur du 25 mai 2020 au 1er janvier 2023 : « Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l’ordre de priorité suivant :
– cotisation d’assurance maladie maternité ;
– cotisation d’assurance vieillesse de base ;
– cotisation d’assurance invalidité-décès ;
– cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
– cotisation d’allocations familiales.
[K] affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. »
En l’espèce, il résulte de la requête de monsieur [K] que celui-ci ne conteste pas le principe selon lequel il est redevable de cotisations au titre de son activité professionnelle.
Il est également établi que le cotisant a procédé pour l’année 2021 au paiement de la somme de 45446,36 euros au titre de cotisations dues et l’organisme social ne conteste pas avoir encaissé le montant des sommes mentionnées par monsieur [K] à savoir les sommes 23678,81 euros et 21767,55 euros.
Il résulte des dispositions précitées que l’affectation des soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. [K] règle n’est pas contestée par l’organisme social qui la rappelle dans ses écritures.
Toutefois, le tribunal constate que l’URSSAF Ile-de-France, en dépit du rappel de cette règle et après avoir mentionné que les règlements « sont donc affectés aux cotisations dues au titre de la dernière échéancé puis aux années les plus anciennes », explique avoir intégralement imputé les deux prélèvements automatiques d’un montant de 21767,55 euros et de 23678,81 euros de 2021 aux cotisations dues au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
A défaut d’explications plus précises de l’organisme, cette imputation apparaît incohérente avec les informations reprises en synthèse ci-dessus quant à l’affectation des paiements.
En tout état de cause, il en résulte que l’affectation par l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV des sommes réglées par monsieur [K] en 2021 n’est pas conforme aux dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale précité, en ce que ces règlements devaient être affectées en priorité sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance, c’est-à-dire au titre de l’année 2021, puis, à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En conséquence, il y a lieu de déduire des cotisations dues en 2021 l’intégralité des règlements effectués au cours de l’année 2021, soit la somme de 45446,36 euros, de sorte que la contrainte litigieuse d’un montant de 20731 euros est totalement soldée puisque le détail de la contrainte précise que la somme de 20731 euros se décompose comme suit :
1795 euros due au titre de la cotisation tranche 2 du régime de base pour l’année 2021 ;18936 euros due au titre de la cotisation du régime complémentaire pour l’année 2021 ;Par conséquent, la contrainte litigieuse sera annulée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Annule la contrainte référencée C32024011038 du 13 décembre 2024 signifiée par l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à Monsieur [G] [K] le 2 janvier 2025 pour un montant de 20731 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2020 et 2021 ;
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV en ce compris les frais de signification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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