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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 22 sept. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, LA STE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : BOREL,
Débats en audience publique le : 28 Juillet 2025
GROSSE :
Le 22.09.25…………………………………….
à Me [Localité 5]-ADER………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55OD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 novembre 2020, la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [C] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 10490 euros, remboursable en 72 mensualités de 169,11 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,04 % et un taux annuel effectif global de 5,15 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule d’occasion Mercedez-Benz Cla immatriculé DH695CZ, livré le 4 novembre 2020.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024, mis en demeure M. [C] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a ensuite fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7704,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 novembre 2020, outre intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’au règlement complet et capitalisation des intérêts,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [C] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 novembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
De même, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, outre le fait qu’en l’espèce la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’est pas lisible, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas aux critères susvisés, en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments relatifs aux ressources et charges de M. [C] [Z], et les prêts contractés par lui. Aucun justificatif sur ses charges n’est produit malgré l’importance du prêt.
Dans ces conditions, la vérification par la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande en capitalisation des intérêts est rejetée pour les mêmes raisons.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5586,10 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [Z] (10490 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4903,90 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre du crédit souscrit le 4 novembre 2020 par M. [C] [Z],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 5586,10 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt-six euros et dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes, notamment de sa demande en capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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