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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/00305
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VZ2
N° MINUTE :
Assignation du :
06 janvier 2025
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GROUPE JLV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DES SACHERIES NORMANDES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie RAIGNAULT de la SELARL GRAMOND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L101
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître MERGUI #R275
— Maître RAIGNAULT #L101
__________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2025, la société Groupe JLV a assigné la société Société des sacheries normandes (ci-après “société Sacnor”) aux fins de voir :“Vu les articles L715-4, L711-2 et L712-7 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’adage « la faute corrompt tout »
Vu l’article 1104, 1121-1, 1130 et suivants, 1302, 1302-1 et 1240 du Code civil
Vu la jurisprudence versée,
Vu les pièces produites, […]
— PRONONCER la nullité de la marque EVOLIS enregistrée devant l’INPI sous le numéro 3990689 déposée le 17 mars 2013 et renouvelée le 3 avril 2022.
— ORDONNER la transmission de Jugement à intervenir à l’INPI, aux frais de la Société SACNOR 2 , aux fins d’inscription au Registre des marques de la nullité de la marque EVOLIS n°3990689.
— PRONONCER la résolution du contrat de licence en date du 20 juin 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société SACNOR 2.
En conséquence :
— CONDAMNER la société SACNOR 2 à rembourser à la Société JLV la somme de 2.159.115,00 euros les redevances perçues augmentée des intérêts courants depuis le versement de chaque somme à son échéance.
— CONDAMNER la société SACNOR 2 à verser à la société GROUPE JLV la somme de 200.000,00 euros en réparation du préjudice causé par les actes de dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
— CONDAMNER la société SACNOR 2 à régler à la société GROUPE JLV la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE la société SACNOR 2 aux entiers dépens”.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 3 mars 2025, la société Sacnor a soulevé des fins de non-recevoir et formulé une demande de communication de pièces.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025 par voie électronique, la société Sacnor entend voir :“Vu les articles 10, 11, 31, 32, 138, 142, 788, 789 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, […]
— JUGER IRRECEVABLE la société GROUPE JLV pour défaut d’intérêt à agir en nullité de la marque EVOLIS n° 3990689 ;
— JUGER IRRECEVABLE car prescrite la demande de GROUPE JLV tendant à « prononcer la résolution du contrat de licence en date du 20 juin 2017 aux torts et griefs exclusifs de la société SACNOR 2 » ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société GROUPE JLV de toutes ses demandes, fins, et prétentions ;
En tout état de cause :
— ORDONNER à la société GROUPE JLV de communiquer à la SOCIETE DES SACHERIES
NORMANDES, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision :
— le bilan définitif de la société GROUPE JLV au titre de l’exercice 2023, ou tout document comptable faisant apparaître le montant du chiffre d’affaires HT réalisé par GROUPE JLV lors de l’exercice 2023 attesté par son expert-comptable ;
— tout document comptable faisant apparaître le montant du chiffre d’affaires HT réalisé par GROUPE JLV du 1 er janvier 2024 au 4 novembre 2024, attesté par son expert-comptable ;
— tout document comptable attesté par expert-comptable faisant apparaître le montant du chiffre d’affaires HT réalisé par chacun des franchisés du GROUPE JLV lors de l’exercice 2023 et du 1 er janvier 2024 au 4 novembre 2024 ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— RENVOYER les parties au fond pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la SOCIETE DES SACHERIES NORMANDES ;
— CONDAMNER la société GROUPE JLV à payer à la SOCIETE DES SACHERIES NORMANDES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER GROUPE JLV de toutes ses demandes, fins et prétentions.”
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025 par voie électronique, la société Groupe JLV entend voir :- “DEBOUTER la société SOCIETE DES SACHERIES NORMANDES (RCS : 824 536 841) de toutes ses demandes, fi ns et conclusions, et la renvoyer à mieux se pourvoir,
— REJETER la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir
— REJETER la demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action en résolution du contrat
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RENVOYER la société SOCIETE DES SACHERIES NORMANDES (RCS : 824 536 841) devant la 1 ère section de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes incidentes en les joignant au fond.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SOCIETE DES SACHERIES NORMANDES (RCS : 824 536 841) à verser à la société GROUPE JLV la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société SOCIETE DES SACHERIES NORMANDES (RCS : 824 536 841) aux entiers dépens de l’instance.”
Pour un exposé exhaustif des moyens il est renvoyé à ces conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
En application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que cette fin de non-recevoir exige de trancher les questions de fond intéressant la titularité des droits conférés par la marque litigieuse et de droits antérieurs à leur dépôt, et que cela nécessite notamment d’apprécier la validité d’un contrat de licence, cette fin de non-recevoir présente une complexité justifiant d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement, sous réserve qu’elle soit reprise dans les conclusions récapitulatives visées à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
En défense, la société Sacnor conclut à l’irrecevabilité de l’action en résolution du contrat de licence de 2017, motif pris qu’elle est prescrite. Elle explique que nonobstant la similarité de dénomination sur les deux contrats de licence, la société Groupe JLV, qui était assistée d’un conseil, ne pouvait pas, en présence d’un numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés, d’une adresse de siège social et d’un dirigeant différents, ignorer qu’elle ne contractait pas avec la “société Sacnor 1 ”au jour de la signature du contrat.
En demande, la société Groupe JLV conclut à la recevabilité de son action dès lors que la société Sacnor a volontairement entretenu une confusion en choisissant une dénomination similaire et en ne l’informant pas de la prétendue cession de marque qui est en tout état de cause frauduleuse, si bien que la fraude corrompt tout. Elle ajoute que la société Sacnor a acquiescé à la résolution dans son courrier du 18 mai 2024 de sorte qu’elle n’est plus recevable à soulever la prescription.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.”
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1224 du code civil dispose que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Il en résulte que l’action en résolution se prescrit par cinq ans à compter du jour où le cocontractant a eu ou aurait dû avoir connaissance de la faute contractuelle qui justifie selon lui de résoudre le contrat.
Au cas présent, aux termes du dispositif de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, la société Groupe JLV sollicite la résolution du contrat de licence conclu le 20 juin 2017, en invoquant la mauvaise foi de la société Sacnor, un dol et un manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information. Cette action ne tendant pas au constat mais au prononcé de la résolution du contrat, le moyen tiré de l’acquiescement à la résolution avant l’introduction de l’instance est inopérant.
La résolution d’un contrat résultant soit d’une clause résolutoire soit d’une inexécution suffisamment grave et non d’un vice du consentement, lequel fonde une action en annulation, il appartient à la société Scanor qui oppose la prescription, de rapporter la preuve du dies a quoi du délai quinquennal, à savoir la date à laquelle la société JLV a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits que lui reproche son adversaire, à savoir le fait de lui avoir fait croire qu’elle contractait avec la même société que lors du contrat du 23 juin 2009.
A cet égard, la comparaison entre le contrat de licence du 23 juin 2009 et de celui du 30 juin 2017 met en évidence que si la dénomination sociale du cocontractant de la société Groupe JLV est le même sur les deux actes (SACNOR), le surplus des informations le concernant sont différents : le registre du commerce et des sociétés (Caen versus Créteil), le numéro d’enregistrement (625.550.470 versus 824.536.841), l’adresse du siège social (Mondeville (Calvados) versus Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne) et le dirigeant (M. [R] [K] versus M. [S] [K]).
Ainsi, dans la mesure où le premier contrat de licence a duré plus de huit années et que les différences portent sur des cractéristiques importantes de son partenaire commercial (nom du dirigeant et siège social situé dans un autre département non limitrophe), il y a lieu de considérer qu’en présence de mentions aussi expresses, la société Groupe JLV, qui est un professionnel, ne pouvait que savoir et à tout le moins aurait dû savoir qu’elle ne contractait pas avec le société “Sacnor 1” dès la conclusion du contrat, sauf à ce qu’elle n’ait pas lu l’acte avant de le signer, négligence qui n’est pas constitutive d’une fraude imputable à la société Sacnor.
Il s’ensuit que la société Groupe JLV avait ou aurait dû avoir connaissance du manquement à l’obligation de bonne foi qu’elle impute à la société Sacnor le 30 juin 2017, de sorte que le délai quinquennal était expiré au jour de la signification de l’assignation (6 janvier 2025).
L’action en résolution du contrat du 30 juin 2017 est donc prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en résolution du contrat de licence conclu par les parties le 30 juin 2017.
Sur la demande de communication de pièces
Moyens des parties
En demande, la société Sacnor conclut au bien-fondé de sa demande dès lors que l’article 5 du contrat de licence oblige la société Groupe JLV à lui verser une redevance calculée à hauteur de 1,5 pour cent de son chiffre d’affaires annuel et de celui de son réseau de sous-licenciés, et que cette dernière refuse de lui communiquer ces informations sur la période 2023 et jusqu’à la date de la résiliation, soit le 4 novembre 2024. Elle fait valoir ne pas pouvoir chiffrer sa demande sans ces informations.
En défense, la société Groupe JLV oppose le fait que le juge des référés a refusé d’accueillir cette demande, et se prévaut du fait que la validité du contrat de licence est contestée de manière très sérieuse, si bien qu’elle justifie d’un motif légtime pour ne pas communiquer les pièces demandées qui sont en réalité une demande relevant du droit à la preuve, et non de la communication de pièces.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 788 du code de procédure civile peut ordonner la communication ou la production d’une pièce.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
Selon l’article 488 du code de procédure civile, pris en son premier aliéna, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Au cas présent, la société Sacnor sollicite la communication de pièces attestant du chiffre d’affaires de la société Groupe JLV sur les exercices 2023 et 2024 ainsi que de celui de ses franchisés sur les mêmes périodes afin de pouvoir déterminer le montant de sa créance de redevances dont elle entend solliciter le paiement à titre reconventionnel.
L’article 5 du contrat de licence litigieux stipule une redevance calculée sur une base de 1,5 pour cent du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par le Groupe JLV et par ses sous-licenciés.
Nonobstant le fait que la validité de cet acte soit contestée, il n’en demeure pas moins valide à ce jour et à ce stade de la procédure, de sorte que la société Sacnor est bien fondée à solliciter la production d’un document comptable ou à défaut d’une attestation pour établir le montant de ces chiffres d’affaires, la société Groupe JLV n’expliquant pas en quoi ces informations ressortissent à un secret d’affaires.
Le fait qu’une ordonnance de référé a rejeté une première fois cette demande est inopérant sur la procédure au fond.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la société Groupe JLV de communiquer à la société Sacnor une copie de son compte de résultat, même en version caviardée, ou à défaut une attestation d’un expert-comptable, constatant son chiffre d’affaires et celui de ses sous-licenciés sur l’exercice 2023 et sur la période du 1er janvier au 4 novembre 2024, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un an, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, une partie des demandes ayant fait l’objet d’un renvoi il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées formées au frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état :
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir en nullité de la marque à la formation de jugement ;
Déclare irrecevable la demande résolution du contrat de licence conclu entre la société Groupe JLV et la société Société des sacheries normandes ;
Rejette la demande subsidiaire de renvoi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devenue sans objet ;
Fait injonction à la société Groupe JLV de communiquer à la société Sacnor une copie de son compte de résultat, même dans une version caviardée, ou à défaut une attestation d’un expert-comptable, constatant son chiffre d’affaire et celui de ses sous-licenciés sur l’exercice 2023 et sur la période du 1er janvier au 4 novembre 2024, et ce, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant un an, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 ;
Faite et rendue à Paris le 03 juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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