Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 févr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6GE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SDE DOCHET DE LAVENNE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [E] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,7%, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 185,51 euros.
La créance a été cédée le 2 mai 2025 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la SARL LC ASSET 2.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner Monsieur [Z] [E] au paiement des sommes suivantes :➢
12989,46 euros, avec intérêts au taux de 4,7% à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement,➢1039,16 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,➢1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SARL LC ASSET 2, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Z] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er avril 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [Z] [E], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2 a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 juin 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 1er mars 2024 et que l’assignation a été signifiée le 21 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La SARL LC ASSET 2, qui a fait parvenir à Monsieur [Z] [E] une demande de règlement des échéances impayées le 10 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 8 juin 2018. La SARL LC ASSET 2 verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [Z] [E] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SARL LC ASSET 2 de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [Z] [E] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [Z] [E] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’offre de prêt signée le 8 juin 2018, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 8 octobre 2025, que la créance de la SARL LC ASSET 2 est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 20000 euros➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 12945,04 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro
soit un total restant dû de 7054,96 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 8 octobre 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,7%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL LC ASSET 2 les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [Z] [E] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 7054,96 euros arrêtée au 8 octobre 2025, sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande de la SARL LC ASSET 2 au titre de l’article
LE PRESIDENT LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Vices ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Afghanistan ·
- Adresses ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Délibéré
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de grâce ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Dette ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Renégociation ·
- Garantie ·
- Décès ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Informatique
- Pharmacie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Fond
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution du contrat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Marque ·
- Fins ·
- Expert-comptable ·
- Mise en état
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matrice cadastrale ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Copropriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.