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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 12 mai 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00315 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ID
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00315 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ID
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anthony VALLEREAU
à Me Armand MANKOU-NGUILA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [O] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] et pour signification [Adresse 4]
représenté par Maître Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 05 juillet 2021, Madame [Q] [E] a consenti à la société INSOLITE COIFFURE BY MYRIAM aux droits de laquelle vient désormais Monsieur [O] [S], un bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 2].
Estimant que le compte locatif de Monsieur [O] [S] était débiteur, Madame [Q] [E] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire, daté du 22 décembre 2025, pour un montant en principal de 2.724,69 euros (frais inclus).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, Madame [Q] [E] a assigné Monsieur [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion et obtenir une provision au titre des loyers et chargés impayés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2026.
Madame [Q] [E] dans ses dernières conclusions, demande au juge des référés, de :
A titre principal :
constater la résiliation amiable du bail à la date du 22 décembre 2025,subsidiairement :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 23 janvier 2026,en tout état de cause :
ordonner en conséquence l’expulsion dans un délai de hui jours de Monsieur [O] [S] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,se réserver la liquidation de l’astreinte,juger qu’elle pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles, à son choix aux frais risques et périls de Monsieur [O] [S],condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 7.884,69 euros représentant le montant des loyers et les charges impayés,principalement juger mal fondée la demande de délai, et subsidiairement, juger que les sommes qui seront versées s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, dans cette dernière hypothèse, juger que faute par Monsieur [O] [S] de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et Madame [Q] [E] pourra dès lors poursuivre l’expulsion de Monsieur [O] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,condamner Monsieur [O] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement équivalente à 1.935 euros et jusqu’à parfaite libération du local,juger que le dépôt de garantie restera acquis à Madame [Q] [E],la condamner au règlement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
De son côté, Monsieur [O] [S] demande au juge des référés, de :
principalement :
juger qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la bailleresse de voir prononcer la résiliation du bail commercial et son expulsion,subsidiairement :
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 516 euros par mois sur 10 mois,en tout état de cause, juger qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une note en délibéré a été accordée afin que Madame [Q] [E] transmette un décompte actualisé intégrant le paiement de 2.000 euros effectué avant l’audience, pour le compte de Monsieur [O] [S].
Aucun document n’a été transmis à la présente juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de résiliation conventionnelle
L’article L.145-4 du code de commerce dispose : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire (…).
Le bailleur a la même faculté (…) »
Selon ce texte, la résiliation du bail commercial, lorsqu’elle s’effectue à l’initiative du locataire, obéit à des exigences de forme qui conditionne la validité du congé.
Pour être valable, le congé doit respecter un préavis de 6 mois avant l’échéance de chaque période triennale ou avant la fin du contrat et être donné par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre du 12 décembre 2025, adressée par Monsieur [O] [S], ne remplit absolument pas ces formalités indispensables.
Il ne s’agit donc pas d’un congé opposable à quiconque, y compris son propre auteur. Cela, d’autant que le locataire n’a pas quitté les lieux comme il s’y était engagé dans sa lettre
La demande de résiliation conventionnelle sera donc rejetée.
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 05 juillet 2021 entre Madame [Q] [E] et le précédent preneur aux droits duquel vient Monsieur [O] [S], contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Madame [Q] [E] justifie avoir délivré un commandement de payer le 22 décembre 2025 pour la somme de 2.580 euros (frais d’acte exclus et loyers de novembre et décembre 2025) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Lors de l’audience, Madame [Q] [E] indique que la dette locative s’est accrue à la somme de 7.884,69 euros, c’est à dire 1.290 euros x 6 mois = 7.740 euros + les frais du commandement de payer (loyer d’avril 2026 inclus).
Le solde locatif débiteur actualisé n’est pas contesté par Monsieur [O] [S]. Il convient néanmoins d’y retrancher la somme de 2.000 euros, opérée par virement du 31 janvier 2026 par un tiers, mais pour le compte du locataire.
Le fait que Monsieur [O] [S] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 23 janvier 2026, traduit la défaillance du débiteur et devrait entraîner en principe la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire. Cela devrait autoriser en outre que soit ordonnée l’expulsion.
Cependant, la partie défenderesse invoque des difficultés financières dont elle justifie. Monsieur [O] [S], afin de montrer sa volonté de rester dans le lien contractuel, justifie avoir dernièrement adressé à son bailleur un virement de 2.000 euros
Au regard des pièces produites, qui matérialisent des efforts conséquences et des gages de bonne foi, il convient donc d’octroyer à la partie défenderesse un délai en application de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de loyers.
En conséquence, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par le preneur des engagements pris,l’autoriser à s’acquitter de la dette en 12 mensualités égale au solde restant dû, et ce, en sus du loyer et des charges courantes, soit 478 euros par mois (soit 7.740 – 2.000 = 5.740 euros / 12 mois), en plus du loyer courant de 1.290 euros,dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique, dire que dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance du locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que ce dernier sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles (sans majoration) au prorata temporis et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [Q] [E].
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [O] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à payer à Madame [Q] [E] une somme provisionnelle de 5.740 euros (CINQ MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS) au titre des créances de loyers et de charges (échéance du mois d’avril 2026 inclus, derniers paiements inclus) ;
AUTORISONS Monsieur [O] [S] à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant et des charges courantes (de 1.290 euros), de 11 mensualités de 478 euros, et une 12ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans les conditions et aux termes prévus par le bail ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour Monsieur [O] [S], pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de Madame [Q] [E],la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet à le lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée,il sera alors procédé à l’expulsion de Monsieur [O] [S] selon les formes et délais prévus par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin, Monsieur [O] [S], en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles sans majoration au prorata temporis, qui sera alors due par Monsieur [O] [S], à compter du lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [Q] [E], et au besoin l’y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à payer à Madame [Q] [E] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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