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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAW2
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
[B] [E]
C/
[I] [A]
[Q] [A]
Société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, prise en sa qualité de mandataire de Mr et Mme [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES
ET
DÉFENDEURS
M. [I] [A], demeurant [Adresse 5]
Mme [Q] [A], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, prise en sa qualité de mandataire de Mr et Mme [A], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 16 octobre 2023, Monsieur [I] [A] et Madame [Q] [A] ont consenti par l’intermédiaire de leur mandataire, l’agence ELYADE SERVICES IMMOBILIERS un bail à usage d’habitation à Madame [B] [E] pour un appartement situé [Adresse 7] pour un loyer de 670€ charges comprises.
Madame [B] [E] a fait assigner, Monsieur [I] [A] et Madame [Q] [A] et la société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploits de commissaire de justice en date du 4 et 7 avril 2025 aux fins d’obtenir la condamnation solidaire au paiement des sommes de :
1160€ en remboursement des loyers pour les mois d’octobre et novembre,2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.Elle a invoqué une grave défaillance du réseau électrique qui avait généré des incidents d’électrocution pour elle et sa fille de 14 mois et l’avait contrainte à quitter les lieux jusqu’à ce que l’installation soit mise en conformité, les travaux ayant été réalisés le 30 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [B] [E], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions se désiste de ses demandes et demande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [A] et Madame [Q] [A], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs conclusions de :
A titre principal déclarer irrecevables les demandes du fait du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile,A titre principal débouter Madame [E] de ses demandesA titre subsidiaire débouter Madame [E] de ses demandes ou a minima revenir à de plus juste proportionEn tout état de cause condamner tout succombant à leur payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.La SAS ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
A titre principal déclarer irrecevables les demandes en raison du défaut de tentative de résolution amiable obligatoire,A titre subsidiaire débouter Madame [E] de ses demandes En tout état de cause condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.La date du délibéré a été fixée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte de ce texte que cette obligation procédurale de tentative d’alternative de règlement des litiges est un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction et ne peut être régularisé en cours d’instance.
La présente action est une action en paiement qui porte sur un montant total n’excédant pas 5000€ à savoir 3160€ et se trouve donc soumise en vertu de l’article 750-1 précité à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges sous les formes strictement énumérées de conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité préalablement à l’assignation du 7 avril 2025 et ne justifie pas non plus d’une cause d’exonération de cette obligation procédurale.
Par conséquent les demandes de Madame [B] [E] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [E], partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû engager Monsieur [I] [A] et Madame [Q] [A] ainsi que la société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS pour se défendre, la présente instance ayant fait l’objet de deux renvois, Madame [G] [N] sera condamnée à leur verser la somme de 300 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement présentées par Madame [B] [E] en l’absence de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable à l’assignation du 7 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à Monsieur [I] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser à la société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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