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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2026, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01930 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYOW
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [N] prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [O] [N] et Monsieur [J] [N]
née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [F] HUMANIS PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mme [T] [G] prise en sa qualité de représentante légale de Madame [Z] [G],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 148
Organisme CAISSE PRIME D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE prise en la personne de son représentant légal audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
***********************************
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2017, [Y] [N], âgée de 9 ans, a été victime d’un accident à l’école élémentaire [K] [R] à [Localité 2], une autre élève, [Z] [G], lui ayant refermé la porte sur les doigts, occasionnant une fracture de deux doigts et une plaie.
Elle a été hospitalisée du 29 septembre 2017 au 1er octobre 2017.
Le 13 avril 2018, une arthrodèse a été réalisée en ambulatoire à l’articulation interphalangienne distale du 3ème rayon gauche et le 22 mai 2018, il a été réalisé une ablation de la broche d’arthrodèse à l’articulation interphalangienne distale du 3ème rayon gauche.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 15 juin 2020.
Un procès-verbal de transaction a été accepté le 29 septembre 2022 à hauteur de 19 999,30 euros par les parents de la mineure mais par une ordonnance en date du 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles a rendu une « ordonnance de rejet d’homologation » de cette transaction.
Le 08 février 2024, la compagnie BPCE Assurances IARD, assureur de Mme [T] [G] a adressé une nouvelle offre d’indemnisation à hauteur de 20 528,05 euros (piece n°5).
Par exploit de commissaire de justice délivré les 25 mars et 11 avril 2024 , [Y] [N], prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N], a fait délivrer assignation à Mme [T] [G], ès qualité de représentante légale de [Z] [G], à la SA BPCE ASSURANCES IARD, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et à la Mutuelle [F] Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2024, et au visa l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum Madame [T] [G] et la SA BPCE Assurances IARD au paiement des sommes suivantes :
— Assistance par tierce personne : 2 442,86 euros
— Déficit fonctionnel total : 198 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 257 euros.
— Pretium doloris : 8 000 euros
— AIPP : 8 600 euros
— Préjudice esthétique : 4 000 euros
— Condamner in solidum Madame [T] [G] et la SA BPCE Assurances IARD à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [T] [G] et la SA BPCE Assurances IARD aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Haute Garonne et à la MUTUELLE [F] HUMANIS PREVOYANCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025, Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD demandent au tribunal, au visa du rapport d’expertise du Dr [E] et du principe de réparation intégrale, de :
— REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
— ORDONNER la liquidation de [Y] [N] selon le décompte suivant :
— Aide humaine temporaire : 1 465,71 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 187,30 euros
— Souffrances endurées : 7 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 750 euros
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes des consorts [N] au titre de l’article 700 du CPC.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et la Mutuelle [F] Humanis Prévoyance n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Sur l’absence des défendeurs
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la Mutuelle [F] Humanis Prévoyance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal ne relève aucune cause d’irrégularité ou d’irrecevabilité susceptible de leur être opposée.
Il y aura lieu de statuer au fond.
Sur la demande principale en réparation
Aux termes de l’article 1242, alinéa 4 du code civil, « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »
Il résulte de ce texte que même en cas de séparation des parents, dès lors qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à son égard, la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère subsiste et leur responsabilité solidaire de plein droit leur incombe, sauf si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, peu importe donc qu’au moment des faits commis par le mineur, sa résidence ait été fixée au domicile de l’un ou l’autre des parents.
En l’espèce, le principe de la responsabilité de plein droit de Mme [T] [G], représentante légale de sa fille [Z] n’est pas contestée ni contestable, celle-ci résultant de plein droit du fait de sa fille.
Il y aura donc lieu de retenir sa responsabilité et de la condamner à réparer le préjudice subi par [Y] [N].
Quant à l’évaluation du préjudice corporel de celle-ci et à son imputabilité à l’accident, les parties s’accordent également pour retenir comme base de calcul le rapport d’expertise amiable et contradictoire diligenté par la société BPCE ASSURANCES IARD.
Le rapport a été dressé le 15 juin 2020 et a retenu les postes de préjudices suivants :
« ➢ Déficit fonctionnel temporaire :
— DFT total :
• Du 29 septembre au 1 er octobre 2017 ;
• Le 14 novembre 2017 ;
• Le 13 avril 2018 ;
• Le 22 mai 2018.
— DFTP de classe II à 25% :
• Du 2 octobre au 13 novembre 2017 ;
• Du 15 novembre au 17 décembre 2017 ;
• Du 14 avril au 21 mai 2018.
— DFTP de classe I à 10% :
• Du 18 décembre 2017 au 12 avril 2018 ;
• Du 23 mai 2018 au 24 septembre 2019.
➢ Aide humaine temporaire : 5 heures par semaine pendant toute la période de DFT de
classe II.
➢ Souffrances endurées : 3.5/7
➢ Consolidation : 25 septembre 2019
➢ Déficit fonctionnel permanent : 4 % ».
Il ne retient aucun état antérieur susceptible d’interférer avec les faits et/ou d’avoir une incidence sur le droit à réparation de [Y] [N].
A – Préjudices patrimoniaux
° [Localité 3] personne avant consolidation
Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N] demandent l’indemnisation du préjudice subi par leur fille au titre du besoin en aide humaine à hauteur de 2 442,86 euros.
Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD concluent à la réduction de l’indemnité à de plus justes proportions et proposent la somme de 1 465,71 euros.
En droit, il est constant que sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
Ce besoin d’aide humaine temporaire qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Il résulte en tout état de cause de l’article L1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, en ce compris les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
Par arrêt en date du 8 février 2023 (n° 21-24.991), la Cour de cassation, a rappelé ces principes pour affirmer que si l’hospitalisation assure effectivement les besoins vitaux de la victime, puisque le personnel hospitalier peut apporter une aide à la toilette, à l’habillement et à la prise des repas, cela ne signifie pas nécessairement pour autant que la victime n’ait pas besoin de recourir à une aide complémentaire pour satisfaire d’autres besoins qui tout en étant essentiels ne présentent pas un caractère vital. L’assistance d’une tierce personne ne saurait donc être par principe et a priori exclue pendant les périodes d’hospitalisation. Il appartiendra le cas échéant à l’expert de préciser le type d’aide humaine par un personne extérieure à l’établissement éventuellement nécessaire durant ces périodes.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en aide humain de 5 heures par semaine durant toute la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit durant 114 jours, pour l’aide à la toilette, à l’habillage et pour couper les aliments.
Les demandeurs sollicitent une indemnité calculée sur la base d’un coût horaire de 30 euros sans motiver spécialement leur demande.
Eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non spécialisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 25 euros.
Il sera donc alloué à Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N] la somme de (114/7) x 5heures x 25 euros = 2035,71 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
a – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par leur fille à hauteur de 198 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et de 4 257 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD offrent une indemnité globale de 2 187,30 euros.
En droit, ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, selon la nature des troubles générés et de la gêne qu’elle subit, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est habituellement calculé sur une base comprise entre 750 euros et 1.000 euros/mois, soit entre 25 et 33 euros/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de jours/mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le DFT comme suit :
— DFT total : du 29 septembre au 1er octobre 2017, puis le 14 novembre 2017, le 13 avril 2018 et le 22 mai 2018 soit 6 jours.
— DFTP de classe II à 25% : du 2 octobre au 13 novembre 2017, puis du 15 novembre au 17 décembre 2017 et enfin du 14 avril au 21 mai 2018, soit 114 jours
— DFTP de classe I à 10% : du 18 décembre 2017 au 12 avril 2018 et du 23 mai 2018 au 24 septembre 2019, soit 606 jours.
Au regard du jeune âge de la victime et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 33 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient ainsi l’octroi des sommes suivantes :
— DFT total : 6 jours à 33 euros = 198 euros
— DFTP de classe II à 25% : 114 jours à 33 euros x 25 % = 940,50 euros
— DFTP de classe I à 10% : 606 jours x 33 x 10 % = 1 999,80 euros,
soit la somme totale de 3 138, 30 euros.
° Souffrances endurées
Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N] demandent l’indemnisation des souffrances endurées par leur fille à hauteur de 8 000 euros et Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD offrent une indemnité de 7 000 euros.
En droit, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a coté les souffrances physiques et morales à 3,5/7 en tenant compte tant du traumatisme initial que des suites douloureuses ainsi que de la prise en charge entreprise (plusieurs interventions chirurgicales, soins infirmiers et prise en charge psychologique pendant un an).
Les demandeurs ne produisent aucun autre élément.
Au regard du jeune âge de la victime, des chirurgies, de la durée des soins psychologiques, de la localisation des blessures à la main, membre particulièrement sollicité, ce qui a été de nature à raviver les douleurs à chaque utilisation, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
b – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N] demandent l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (improprement nommé « AIPP ») de leur fille à hauteur de 8 600 euros et Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD offrent la somme globale de 8 000 euros.
En droit, dans la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique »,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En droit commun, aucune règle n’impose le recours à un barème particulier et les experts se réfèrent, il est vrai souvent au barème du concours médical 2001 ou au barème d’évaluation médico-légale élaboré par la société de médecine légale et l’association des médecins experts en dommage corporel.
En tout état de cause, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) dépend principalement du rapport d’expertise judiciaire et il est important que les différentes composantes de ce poste de préjudice y soient précisément décrites, d’autant que les taux des barèmes antérieurs à la définition du DFP dans la nomenclature Dintilhac ne prennent en compte que l’incapacité physique ou psychique objectivable et non les autres éléments subjectifs du DFP. Le juge peut être ainsi conduit à majorer l’indemnisation par rapport aux anciens calculs « d’IPP » s’il ne ressort effectivement pas du rapport que l’expert ait pris en compte l’ensemble des éléments du déficit fonctionnel permanent.
Le barème médico-légal, qui propose des fourchettes de taux, peut certes constituer une première base d’évaluation cohérente mais pour répondre à la question qui lui était posée dans la mission, l’expert ne peut s’en tenir à l’IPP et doit évaluer le DFP dans ses trois composantes et donc prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs associées à l’atteinte séquellaire (persistance des souffrances endurées après la consolidation) mais aussi les troubles dans les conditions d’existence de la victime. L’évaluation doit toujours être individualisée.
S’agissant toutefois des troubles dans les conditions d’existence, il sera relevé que ceux-ci ne relèvent pas nécessairement de l’avis du médecin-expert ou ne sont pas nécessairement objectivables par une majoration du pourcentage retenu par l’expert, mais pourront se traduire, au vu des éléments apportés par la victime pour les caractériser, par une majoration du point d’indice au stade de la liquidation.
En l’espèce, la victime, née le [Date naissance 1] 2008, était âgée de 11 ans lors de la consolidation de son état (25 septembre 2019), et l’expert a retenu un taux de DFP de 4 %.
Il lui sera alloué une indemnité de 8 600 euros, conformément à la demande, le tribunal adoptant la méthode de calcul des demandeurs.
° Préjudice esthétique permanent
Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N] demandent l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de leur fille à hauteur de 4 000 euros et Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD offrent la somme de 2 750 euros.
En droit, peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc) ou toute autre contrainte affectant son apparence habituelle au regard des tiers ou son expression. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, l’expert retient une cotation à 2/7 « du fait des séquelles de nature disgrâcieuse qui ne sont malheureusement pas susceptibles de s’améliorer ».
Au regard du très jeune âge de la victime, laquelle subira le regard des autres avec plus d’intensité à l’adolescence, et des constatations de l’expert, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros.
CONCLUSION
[Y] [N] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel non déjà prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 27 497,86 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— Assistance par tierce personne : 2 442,86 euros
— Deficit fonctionnel total : 198 euros
— Deficit fonctionnel temporaire : 4 257 euros.
— Pretium doloris : 8 000 euros
— AIPP : 8 600 euros
— Prejudice esthetique : 4 000 euros.
Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Enfin, la présente décision sera dite commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et à la Mutuelle [F] Humanis Prévoyance.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
L’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose par ailleurs que «Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75, la partie mentionnée à l’alinéa précédent au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.»
En l’espèce, Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD, qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, parties perdantes condamnées aux dépens, Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD seront condamnées, en équité, à verser à Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N], ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de réduire le montant de la somme réclamée dès lors que l’offre de l’assureur était manifestement insuffisante et qu’il n’a au surplus pas suffisamment alerté les représentants légaux sur la nécessité d’obtenir l’accord préalable du juge des tutelles avant de signer la transaction, l’article 387-1 du code civil ne conférant pas à ce juge le pouvoir d’homologuer une transaction déjà signée mais seulement celui de l’autoriser avant toute signature.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD in solidum à payer à [Y] [N], prise en la personne de ses représentants légaux, Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N], au titre de la réparation de son préjudice corporel non déjà prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 27 497,86 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
— Assistance par tierce personne : 2 442,86 euros
— Deficit fonctionnel total : 198 euros
— Deficit fonctionnel temporaire : 4 257 euros.
— Pretium doloris : 8 000 euros
— AIPP : 8 600 euros
— Prejudice esthetique : 4 000 euros ;
Rappelle que la jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant reçoit au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime et qu’il appartiendra donc aux parents de placer les fonds reçus sur un compte ouvert au nom de leur fille mineure ;
Condamne Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD in solidum aux dépens ;
Condamne Mme [T] [G] et la société BPCE ASSURANCES IARD in solidum à payer à Mme [O] [N], née [H] et M. [J] [N], ès qualités de représentants légaux de leur fille [Y] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision est commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et à la Mutuelle [F] Humanis Prévoyance ;
Le greffier Le président
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