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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 mars 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARMILA FRANCE c/ SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE |
Texte intégral
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UXW4
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00106 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UXW4
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SELARL [Localité 1] & BILLIAUD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE
SAS CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Benjamin MAJOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SARL COMPAGNIE FRANCAISE DE LAVAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 17 mars 2026 au 20 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signatures privées en date du 10 avril 2025, la société CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE des locaux situés au sein de l’ensemble immobilier du centre commercial [Adresse 3] [Adresse 4] sis à [Adresse 5].
Estimant que le compte locatif de la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE était débiteur, la société CARMILA FRANCE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 octobre 2025, pour un montant total de 11.452 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la société CARMILA FRANCE a assigné la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société CARMILA FRANCE, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 10 avril 2025 et ce, depuis le 23 novembre 2025 ;déclarer en conséquence, que le bail commercial en date du 10 avril 2025 se trouve résilié à compter du 23 novembre 2025 ;ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE et de tout occupant de son chef du local en cause, soit le terrain situé au sein de l’ensemble Immobilier du centre commercial [Adresse 3] [Adresse 4] sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le juge des référés désignera ou dans tels autres lieux au choix de la société CARMILA FRANCE aux frais et risques de la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;condamner la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE, à titre provisionnel, au paiement à la société CARMILA FRANCE à compter du 23 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération du local, d’une indemnité d’occupation de 166,64 euros hors taxes par jour, à laquelle s’ajouteront les charges, provisions pour charges, taxes, accessoires et TVA ;condamner la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE, à titre provisionnel, au paiement à la société CARMILA FRANCE de la somme de 14.731,52 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges, accessoires, taxes, et TVA, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points et ce à compter du 22 octobre 2025 (à parfaire), les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité et ceux dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE, à titre provisionnel, au paiement à la société CARMILA FRANCE de la somme de 1.473,15 euros à titre de pénalité conformément à l’article 10-E des conditions générales du bail (à parfaire) ;ordonner à titre provisionnel que le dépôt de garantie en possession de la société CARMILA FRANCE d’un montant de 7.598,31 euros lui restera acquis à titre de premier dédommagement conformément au bail ;condamner la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE n’a pas comparu. Postérieurement à la clôture des débats, elle a adressé des informations selon lesquels elle serait en voie de vendre son fonds de commerce.
Malgré, l’autorisation donnée par la présente juridicition de transmettre tous justificatifs en ce sens, aucun élément tangible n’a été adressé jusqu’à la date de délibéré.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 octobre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 11.270,87 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 16 octobre 2025.
Elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 14.731,52 euros arrêté au 24 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Le fait que la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 novembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société CIE FRANCAISE DE LAVAGE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société CIE FRANCAISE DE LAVAGE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 novembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 4.067,71 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société CARMILA FRANCE.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée au double du dernier loyer exigible conformément aux stipulations contractuelles, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de débouter la partie demanderesse de ses demandes visant :
à ce que les intérêts de retard soient fixés au taux légal majoré de 5 points ; à ce que lui soit allouée une indemnité à titre de pénalité ; à ce que le dépôt de garantie lui soit attribué.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 14.731,52 euros arrêté au 24 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus, duquel il convient de déduire la somme de 181,44 euros correspondant au coût du commandement de payer qui sera inclus dans les dépens.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE est redevable envers la société CARMILA FRANCE de la somme provisionnelle de 14.550,08 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2025 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CIE FRANCAISE DE LAVAGE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 novembre 2025, du bail daté du 10 avril 2025, consenti par la société CARMILA FRANCE à la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE, portant des locaux à usage commercial situés au sein de l’ensemble immobilier du centre commercial [Adresse 3] [Adresse 4] sis à [Adresse 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE à payer à la société CARMILA FRANCE une somme provisionnelle de 14.550,08 euros (QUATORZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, et de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au 24 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2025 ;
CONDAMNONS la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 4.067,71 euros (QUATRE MILLE SOIXANTE SEPT EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société CARMILA FRANCE ;
CONDAMNONS la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société CIE FRANCAISE DE LAVAGE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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