Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 18 mai 2026, n° 24/04108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 mai 2026 prorogé au 18 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04108 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBEC / JAF CAB 11
AFFAIRE : [O] [C] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole [J]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juillet 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005677 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI),
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Chloé TARBOURIECH, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 juillet 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
— Madame [Y] [O] [C], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1],
Et de
— Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1],
Mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (Moselle);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 21 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [O] [C] la jouissance du logement de la famille pendant une durée de six mois ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement commun à Madame [Y] [O] [C] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que Madame [Y] [O] [C] et Monsieur [S] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence d’un enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
MAINTIENT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— En période scolaire : les week-ends des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
— Pendant les vacances scolaires et d’été : les années paires première moitié et les années impaires la seconde moitié et inversement pour la mère,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne de confiance ramènera l’enfant ou les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à 50 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou à sa caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— le parent créancier peut utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux disposistions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Signature électronique ·
- Preuve ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Location ·
- Promesse
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Entretien préalable ·
- Lieu de travail ·
- Licenciement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrepreneur ·
- Environnement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Mise en demeure ·
- Maître d'ouvrage ·
- Électricité ·
- Clôture ·
- Avancement ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Saisie ·
- Attribution ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Contrainte ·
- Titre exécutoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Service médical
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.