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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2026, n° 25/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03365
N° Portalis DBX4-W-B7J-URDQ
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 20 Mai 2026
S.A. [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société [P] CONSUMER BANQUE SA
C/
[K] [O] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [P] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société [P] CONSUMER BANQUE SA, prise en son établisement secondaire et exerçant sous la marque [P] CONSUMER BANQUE, sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Florence SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, elle-même substituée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2023, la SA [P] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [K] [B] un crédit n°OFR000371300 affecté à l’achat d’un véhicule JAGUAR F-[Localité 2] mis en circulation le 16 mars 2017, pour un montant de 16.933,76 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 281,21 euros, au taux de 6,06% par an, hors contrat d’assurance.
Se prévalant d’échéances de crédit impayées, la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, a adressé à Monsieur [K] [B] une mise en demeure de régler 1.656,37 euros dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre par lettre recommandée du 29 avril 2024, avisée le 30 avril 2024 et non réclamée. Par suite, la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, lui a adressé un courrier du 24 juin 2024, avisée le 24 juin 2024 et non réclamé, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, a ensuite fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de 18.576,69 euros en principal avec intérêts au taux contractuel du 19 août 2024 jusqu’au règlement effectif des sommes,
— sa condamnation au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, le dossier a été renvoyé à la demande de SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, après que le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat a de nouveau soulevé d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, expose que Monsieur [K] [B] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit depuis le 2 décembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que son action n’est pas forclose.
Convoqué à la première audience par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 12 août 2025 et à la seconde par avis de renvoi, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 2 décembre 2023, au regard de l’historique des paiements, et la présente action a été engagée le 12 août 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci.
Ainsi, l’action en paiement de la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 24 mai 2023 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur ».
Cette clause peut jouer en cas de défaillance de l’emprunteur, sans que celle-ci ne soit définie clairement dans le contrat, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur à ses obligations, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 16.933,76 euros durant 72 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, le délai de 10 jours laissé à l’emprunteur pour remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt est trop court et ne peut être qualifié de raisonnable. En laissant ainsi à la libre appréciation du prêteur l’appréciation de la défaillance pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt et en ne prévoyant pas la possibilité de remédier aux manquements pendant une durée raisonnable, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE a adressé une mise en demeure de régler 1.656,37 euros dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, délai plus long que celui contractuellement prévu, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En l’absence de déchéance du terme et de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat se poursuit et l’exigibilité de la totalité des sommes dues en cas de déchéance du terme n’est pas démontrée.
Aussi, il convient de rejeter la demande en paiement de la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n° OFR000371300 du 24 mai 2023, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
RAPPELLE que le contrat de crédit se poursuit donc ;
DEBOUTE la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [P] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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