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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01153 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUI3
Minute n°
ORDONNANCE
CONSULTATION
Du : 20 janvier 2026
cc délivrées le
à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL R&K AVOCATS
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN CONSULTANT
(articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale)
____________________
Mise en état du : 20 janvier 2026
Demanderesse :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe KOLE de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Défenderesse :
CPAM DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
Acte de saisine de la juridiction : 11/07/2025
Objet du recours : INNOPOSABILITE AT DU 17/09/2021 SOINS ET ARRETS – Mme [Y] [Q] N° SS 2 78 03 993 520 35 27 – REJET IMPLICITE CRA
Juge de la mise en état : Célia SANCHEZ
Assisté(e) de : Amandine CAZALAS-LACASSIN
Vu le recours de la S.A.S.U. [1], le 11 Juillet 2025, formé à l’encontre de la décision de la CPAM DU RHONE relative à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle ;
Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous un mois, de formuler des observations quant à la désignation d’un expert consultant ;
Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 02 janiver 2026 ;
Vu le courriel reçu de la caisse défenderesse en date du 02 janiver 2026 ;
MOTIFS
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a décidé de prendre en charge l’accident du travail de Madame [Y] [K], survenu le 17 septembre 2021.
Une présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, de telle sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société SASU [1] conteste l’absence de transmission du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale et conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et/ou arrêts de travail litigieux.
Il résulte de la combinaison des articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas de plein droit l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et/ou arrêts de travail litigieux.
En effet, l’employeur dispose toujours de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à cette occasion la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R. 142-16-3 du code précité.
Au cas particulier, il apparaît que le rapport litigieux n’a toujours pas été communiqué.
A ce stade, la caisse prive l’employeur de la possibilité de vérifier si les soins et arrêts de travail litigeux sont justifiés. Le tribunal estime dès lors qu’il est utile de recourir, avant dire droit, à une mesure d’instruction. L’article 147 du code de procédure civile imposant au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Célia SANCHEZ, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,
Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale
Désignons pour y procéder
Docteur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ou à défaut :
Docteur [T] [S]
[Adresse 5]
CHU PURPAN [Adresse 6]
[Localité 5]
Ordonnons à la CPAM du Rhône de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelons que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
Rappelons que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
Rappelons que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Y] [K] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
– déterminer les lésions non détachables de l’accident du 17 septembre 2021, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales ;
– dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Y] [K] au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
– dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 17 septembre 2021, et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère ;
Disons que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précisons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Disons que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Disons que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Disons que le coût de cette consultation sera pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelons que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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