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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 21 mai 2026, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :26/48
DOSSIER N° : N° RG 23/00042 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZAP
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’Orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 21 Mai 2026
Madame Sophie SÉLOSSE , Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A.R.L. CIMO
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°528 184 880
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [B] [A] [W] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 26 Juin 2025, du 18 Décembre 2025, du 19 Février 2026, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 16 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A.R.L. CIMO contre M. [B] [R] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 01 Février 2023, publié le 06 Mars 2023, au service de la publicité foncière de MURET numéro 9 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de MIREMONT (31190), sis [Adresse 3] consistant en une MAISON à usage d’habitation type ancienne ferme sur un terrain d’environ 6 000 m² cadastrée “[Adresse 4]” SECTION WI n°[Cadastre 1] (40a 10ca) et “[Adresse 3]” n°[Cadastre 2] (21a 40ca) soit une contenance totale de 61a 50ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 27 Mars 2023 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Mars 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 11 Mai 2023 sur une mise à prix de
70 000 € ;
Vu le jugement du 6 Juillet 2023 au dispositif duquel le Juge de l’Exécution à :
FIXER la créance de la SARL CIMO, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 148 949,34 € arrêtée au 6 juillet 2023 ;FAIT DROIT à la demande de suspension du paiement de la créance sur un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que les intérêts cesseront de courir durant cette période et pour toute la durée de la suspension ;EXONERER M. [R] du paiement des pénalités de retard à hauteur de 5% ;CONDAMNER la SARL CIMO aux entiers dépens, en ce compris les frais qualifiés de “frais d’exécution” de la présente procédure ;Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Vu les conclusions de M. [B] [R] du 15 Avril 2026 aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les dispositions de l’article R322-20 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence susvisées,
Autoriser Monsieur [B] [R] à vendre amiablement le bien objet de la saisie, à savoir un ensemble immobilier situé [Adresse 5], figurant au Cadastre de ladite Commune sous les relations Section WI [Cadastre 1] et [Cadastre 3] le prix minimum à la somme de 180.000 €,Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions en reprise de procédure de la S.A.R.L. CIMO en date du 16 Avril 2026 Décembre 2025 aux fins notamment de :
— Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
— Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
Y venir Monsieur [B] [R],
— Constater que la société CIMO reste créancière de M. [B] [R] ;
— ORDONNER la reprise de la procédure d’instance sur les derniers errements de la procédure de saisie immobilière ;
Si le Tribunal autorise Monsieur [B] [R] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
— Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ;
En cas d’autorisation de ladite vente amiable, en fixer les modalités de réalisation, – Fixer le prix minimum de vente (prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu état aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances)
— Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente
— Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois – Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble
— Dire que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés
— Fixer l’audience de rappel
— Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente
— Dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R 322-25 du Code des procédure civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations
— Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés au cabinet de me Isabelle FAIVRE, Avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenant à l’Avocat du créancier poursuivant ;
A défaut :
— Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants :
Une maison d’habitation avec dépendance et terrain sise sur la Commune de [Localité 4] [Adresse 6].
Ce bien figure au cadastre rénové de [Localité 5] sous les relations suivantes : Préfixe section : WI N° [Cadastre 1] – Lieudit [Localité 6] – Surface : 00ha 40a 10ca
WI N° [Cadastre 2] – Lieudit [Adresse 6] : 00ha 21a 40ca Total surface : 00ha61a 50ca
— Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 70 000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS). – Fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum.
— Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un Huissier la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE (31) ou par tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent, avec le concours si besoin est de la force publique.
— Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente.
— Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet sur les sites info-encheres.com et AVOVENTES et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit Me Isabelle FAIVRE sur son affirmation de droit ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. CIMO a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 14 Octobre 2021 définitif et d’une inscription d’hypothèque légale attachée au jugement publié le 9 Février 2022 sous le n°2022 V n°473 et bordereau rectificatif publié le 9 Février 2022 sous la référence 2022 V n°2974.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], sis [Adresse 3] consistant en une MAISON à usage d’habitation type ancienne ferme sur un terrain d’environ 6 000 m² cadastrée “[Adresse 4]” SECTION WI n°[Cadastre 1] (40a 10ca) et “[Adresse 3]” n°[Cadastre 2] (21a 40ca) soit une contenance totale de 61a 50ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la SARL CIMO, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 149 760,61 € arrêtée au 30 Novembre 2021.
* Sur la demande de vente amiable
M. [B] [R] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande un mandat de vente au prix de 262 500 € frais d’agence inclus, soit 249 375 € net vendeur, indiquant par ailleurs que des visites sont déjà prévues et qu’un second mandat de vente est en cours de signature auprès d’une nouvelle agence.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. [B] [R] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 180 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 3 802,80 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la SARL CIMO, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 149 760,61 € arrêtée au 30 Novembre 2021 ;
AUTORISE M. [B] [R] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 180 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel au Jeudi 17 Septembre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 7], salle PASTEL ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 3 802,80 €, lesquels devront être payés à Me Isabelle FAIVRE, avocats poursuivant ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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