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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00811 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5UO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Mai 2026
[V] [Z]
C/
[H] [E] [D]
[U] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à Me Xavier LASSUS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [H] [E] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [U] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 02 septembre 2024, Madame [V] [Z] a donné à bail à Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] un appartement à usage d’habitation (B16) situé [Adresse 6] à [Localité 2], assorti d’un parking (n°1) pour un loyer mensuel de 760 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Le 26 novembre 2025, Madame [V] [Z] a fait signifier à Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire. Madame [V] [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [V] [Z] a ensuite fait assigner Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion sans délai et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à leur frais et périls, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 6.900 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la saisine CCAPEX.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 janvier 2026.
A l’audience du 13 mars 2026, Madame [V] [Z], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.420 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2026 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne le 27 janvier 2025, Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [V] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 janvier 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 02 mai 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article mais la clause ne prévoyant aucun délai pour payer la dette après délivrance du commandement de payer et donc à défaut de dispositions spécifiques prévues entre les parties, les dispositions légales s’appliquent.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 5.500 euros a été signifié le 26 novembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] n’ont réglé aucune somme dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 janvier 2026.
La résiliation est donc intervenue le 08 janvier 2026 et Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] sont depuis occupants sans droit ni titre.
Il leur sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux, rien ne justifiant de supprimer ce délai en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [V] [Z] produit un décompte du 09 mars 2026 démontrant que Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] restent devoir la somme de 8.420 euros, mensualité de mars 2026 comprise.
Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.420 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 sur la somme de 6.900 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 08 janvier 2026 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [V] [Z], Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 septembre 2024 entre Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] concernant un appartement à usage d’habitation (B16) situé [Adresse 6] à [Localité 2], assorti d’un parking (n°1) sont réunies à la date du 08 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [V] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS Madame [V] [Z] de sa demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] à verser à Madame [V] [Z] à titre provisionnel la somme de 8.420 euros (décompte du 09 mars 2026 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 sur la somme de 6.900 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] à payer à Madame [V] [Z] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] à verser à Madame [V] [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [E] [D] et Madame [U] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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