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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXZI
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à Mme [M]
— 1 ccc à Me Kazmierczak
— 1 ccc à [10]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 28 décembre 2023, Mme [O] [M] a sollicité la prise en charge d’un accident survenu le 12 décembre 2023.
Par décision du 08 avril 2024, la [9] (ci-après la [10]) de l’Artois a notifié à Mme [O] [M] un refus de prise en charge.
Mme [O] [M] a saisi la commission de recours amiable de la [10] qui l’a déboutée par décision du 21 juin 2024.
Par requête expédiée le 21 août 2024, Mme [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, Mme [O] [M] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la [12] du 21 juin 2024,
— de juger que l’accident survenu le 12 décembre 2023 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— d’ordonner, et au besoin, condamner la [10] à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale correspondant à son accident de travail,
— de renvoyer son dossier à la [10] pour la liquidation de ses droits,
— de condamner la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la [10] aux dépens.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la [11] demande au tribunal de débouter la requérante de ses fins, moyens et conclusions et s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du 12 décembre 2023
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue à ce titre un accident de travail, un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;une lésion corporelle ;un fait lié au travail.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident, qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral, mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes.
* * *
En l’espèce, Mme [O] [M] indique avoir eu un entretien informel le 12 décembre 2023 avec sa direction et sa responsable hiérarchique. Elle explique que l’entretien s’est déroulé de façon anormale et brutale. Elle précise avoir déclenché une crise d’angoisse provoquant des vertiges, des maux de tête et des crises de larmes qui ont rendu très difficile le retour à son domicile.
Dans le questionnaire assurée, Mme [O] [M] a précisé concernant la matérialité du sinistre en cause :
« – Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à cet accident du travail ? A quelle date est intervenu chacun de ces faits ?
Il est encore très difficile pour moi de détailler les faits, comme vous pourrez le constater, cela m’a pris un peu de temps et me replonge dans une situation compliquée psychologiquement. Cependant, je vous transmets tous les faits dans le document joint intitulé « 231228 – Alerte inspection du travail » que j’envisageais de transmettre à l’inspection du travail. Ne pouvant télécharger toutes les pièces citées dans le document « 231228 Alerte inspection du travail », je reste à votre disposition si vous avez besoin des pièces.
— Veuillez préciser le motif de l’entretien ainsi que la teneur des propos échangés
Le 12 décembre 2023 à 17h33, alors que j’allais quitter mon poste de travail (horaires habituels de travail : 8h-12/13h30-17h30), ma responsable hiérarchique, [J] [K], est venue me chercher et m’a demandée de la suivre dans son bureau ou le directeur [I] [L] m’y attendait pour s’entretenir avec moi, et NON à ma demande. Durant cet entretien, le directeur m’a informée qu’un salarié du service informatique avait signalé à son responsable qui, lui-même, avait alerté le service RH sur mon état de stress. Je leur ai fait part du fait que je rencontrais des angoisses et qu’il m’arrivait de pleurer en venant travailler ainsi qu’au travail. Lors de cet entretien, j’avais les larmes aux yeux, la voix tremblante. J’étais dans l’impossibilité de m’exprimer sincèrement à cause de la présence de ma supérieure hiérarchique, [J] [K] qui, depuis son arrivée dans l’entreprise, me met mal à l’aise et angoissée. J’ai dû à plusieurs reprises faire des exercices de respiration pour me recentrer sur l’entretien. En sortant de cet entretien, j’étais dans un état second, vertiges, maux de tête et crises de larmes, qui ont rendu très difficile le retour à mon domicile.
— Votre employeur nous a fait savoir, que d’après lui, votre travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de ces faits ? Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident de travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ?
Je ne vois pas grand-chose de plus que tout ce que j’ai pu expliquer en réponse à vos précédentes questions si ce n’est que, suite au suivi avec ma psychologue, je tiens ma responsable hiérarchique, [J] [K], directement responsable de mon état de santé et donc indirectement mon employeur qui connaissait mes difficultés et m’a quand même convoquée, en sa présence, ce 12 décembre 2023. De plus, la lecture des propos émis dans les réserves de mon employeur m’a profondément choquée et a ravivé des angoisses qui commençaient à s’estomper, qui plus est, de la part d’un responsable RH avec qui je ne me suis jamais entretenue ».
Sur le questionnaire employeur, il est indiqué :
« – Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à cet accident du travail ? A quelle date est intervenu chacun de ces faits ?
Le 12 décembre 2023 aux alentours de 17h15, de manière informelle et par bienveillance, Monsieur [L] directeur, est passé voir Mme [M] afin de lui demander comment elle allait depuis la notification d’un rappel à l’ordre qui lui a été remis en date du 05 décembre 2023. L’entretien n’a présenté aucune particularité. L’entretien s’est déroulé de manière professionnelle et s’est tenu dans le calme. La salariée n’a fait aucun malaise pendant l’entretien et ne s’est plaint d’aucune difficulté de santé. Mme [M] nous a adressé un courrier en date du 28 décembre 2023 nous sollicitant pour faire une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 12 décembre 2023 à 18h10, soit 16 jours après l’entretien informel qu’elle a sollicité alors que Madame [M] est en arrêt maladie depuis le 14 décembre jusqu’au 12 janvier 2024 inclus, arrêt qui n’était pas la conséquence à ce jour d’un accident de travail.
— Veuillez préciser le motif de l’entretien ainsi que la teneur des propos échangés
Le 12 décembre 2023, aux alentours de 17h15, de manière informelle et par bienveillance, Monsieur [L] directeur, est passé voir Mme [M] afin de lui demander comment elle allait. Elle lui a répondu qu’elle avait perdu confiance en elle car elle ne maîtrisait pas son nouveau poste de gestionnaire [6] aussi bien que son ancien poste malgré les formations qu’elle a suivies. Elle a ajouté qu’elle avait un côté scolaire qui la perturbe et qu’elle est perdue dans l’autonomie qu’on lui laisse, Madame [M] ressent le besoin qu’on valide ses actions. Elle a ajouté qu’elle était lente et faisait des erreurs mais qu’elle allait faire le nécessaire pour que tout se passe bien.
Monsieur [L] l’a rassurée en lui répondant qu’il avait confiance en elle, qu’elle devait continuer à prendre de l’assurance et que, Mme [K], sa responsable hiérarchique, et lui-même étaient là pour continuer de l’aider et à l’accompagner. Au besoin, il y avait possibilité de mettre en place des formations complémentaires. Madame [K] était également présente lors de cet échange. Monsieur [L] a alors demandé à Mme [M] si elle était stressée au travail, elle a répondu que non. L’échange était courtois, et s’est terminé aux alentours de 18h00 et à aucun moment Mme [M] n’a fait part qu’elle devait partir. Madame [M] avait postulé à son initiative au poste de gestionnaire [6], poste qu’elle occupe depuis le 1er septembre 2023 ».
Il convient de préciser qu’en tout état de cause, une situation professionnelle conflictuelle, alors même avérée, ne permet pas de se dispenser de l’analyse des faits survenus précisément le 12 décembre 2023 au regard de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant le jour allégué de l’accident, le 12 décembre 2023, les faits soumis à l’appréciation du tribunal consistent en un entretien informel entre Mme [O] [M], sa direction et sa supérieure hiérarchique lequel aurait provoqué chez Mme [O] [M] une crise d’angoisse avec vertiges, maux de tête et crise de larmes rendant le retour vers son domicile difficile.
L’existence d’un entretien informel le 12 décembre 2023 entre Mme [O] [M], sa direction et sa supérieure hiérarchique n’est pas contestée. Seulement, les éléments au dossier ne permettent pas d’apprécier l’état dans lequel se trouvait Mme [O] [M] après celui-ci.
Les attestations des membres de la famille de Mme [O] [M] qui n’étaient pas présents au moment des faits ne sont pas de nature à constituer des présomptions précises et concordantes permettant de corroborer les déclarations de Mme [O] [M].
Aussi, Mme [O] [M] a versé au dossier la lettre du 28 décembre 2023 adressée à son employeur : « Je te sollicite afin de déclarer mon accident de travail en date du mardi 12 décembre 2023 à 18h10. Cet accident d’origine professionnel, lié directement à l’entretien que nous avons eu avec [J] ce mardi 12 décembre 2023 (17h33 à 18h10 en dehors de mon temps de travail) a eu pour conséquence l’arrêt du 14 décembre 2023. L’entretien a déclenché chez moi dès le lendemain, une journée de télétravail difficile, puis une impossibilité de revenir sur mon lieu de travail le jeudi matin. Il a porté directement atteinte à ma santé psychique et constitué une lésion suffisamment importante pour donner lieu à un arrêt de travail d’un mois (…) ».
Or, force est de constater qu’il n’est produit au dossier aucun certificat médical ni arrêt de travail. Seul est consigné sur la décision de la [12] versée au dossier, un certificat médical du 12 janvier 2024, soit établi 1 mois après les faits invoqués, mentionnant un « trouble anxio-dépressif ».
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Mme [O] [M], la preuve de la matérialité d’un fait accidentel, précis et soudain survenu le 12 décembre 2023 et l’existence d’une lésion psychique en relation avec le fait invoqué ne sont pas rapportées.
Dès lors, Mme [O] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En équité, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de laisser à la charge des parties leurs propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Mme [O] [M] succombant, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [M] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Mme [O] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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