Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02965 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M74O
[O] [P]
C/
S.A.R.L. LES TOITS DE FRED (RCS [Localité 4] 823 838 578)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LES TOITS DE FRED (RCS [Localité 4] 823 838 578), dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte authentique reçu le 03 août 2021 par Maître [M] [F], notaire au [Localité 5], Monsieur [R] [L] et Madame [U] [T] ont vendu à Madame [O] [P] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], édifiée en vertu d’un permis de construire du 29 août 2016 et dont le lot “couverture” avait été confié à la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED.
Par acte d’huissier du 15 juin 2023, Madame [O] [P] se plaignant d’un ruissellement au niveau de la fenêtre du salon et de traces d’humidité au plafond en lien supposé avec des décollements de la membrane d’étanchéité de la toiture-terrasse selon une expertise amiable réalisé par le cabinet POLYEXPERT, a fait assigner la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins notamment, d’expertise judiciaire.
Par décision du 31 août 2023, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [O] [P] et a ordonné une expertise, commettant pour y procéder, Monsieur [N] [V].
Le 12 janvier 2024, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, Madame [O] [P] a fait assigner la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu notamment les dispositions précitées,
Vu les pièces dont la liste figure en annexe selon bordereau,
— Recevoir Mme [O] [S] en ses demandes et les dire bien fondées ;
— Condamner la société LES TOITS DE FRED à payer à Mme [O] [S] la somme de 18.526,67 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage;
— Dire que les montants des condamnations mises à la charge de la société LES TOITS DE FRED pourront varier en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’INSEE (ICC) paru au JO à la date du 12 janvier 2024 (édition du rapport d’expertise judiciaire) et le dernier ICC paru à la date du règlement effectif de 1'indemnisation ;
— Condamner la société LES TOITS DE FRED à payer à Mme [O] [S] la somme de 5000,00 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices annexes, toutes causes confondues;
— Condamner la société LES TOITS DE FRED à payer à Mme [O] [S] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société LES TOITS DE FRED en tous les dépens, dont, notamment, les frais d’expertise judiciaire.
La S.A.R.L. LES TOITS DE FRED, citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [O] [P], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [V], permettent de caractériser l’existence de dommages à l’intérieur de la maison d’habitation de Madame [O] [P] et plus précisément, la réalité des infiltrations d’eau dénoncées par cette dernière, dans le salon, à l’origine de dégradations des plafonds et murs.
Les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise tant amiable, que judiciaire, font apparaître que ces infiltrations proviennent de la toiture-terrasse et sont liées à des décollements localisés de la membrane d’étanchéité mise en oeuvre sur celle-ci.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats :
— d’une part, que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 21 novembre 2017, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date ;
— d’autre part, qu’ils portent atteinte à l’étanchéité du couvert et compromettent à l’évidence la destination de l’ouvrage.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Ils sont directement en lien avec l’activité de la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED qui est précisément intervenue pour la réalisation des travaux de couverture et la mise en oeuvre de cette membrane d’étanchéité, tel qu’en attestent ses devis et factures.
La S.A.R.L. LES TOITS DE FRED n’a pas comparu pour apporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED doit être déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres affectant la maison d’habitation de Madame [O] [P].
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux de reprise de la membrane d’étanchéité de la toiture-terrasse, outre le remplacement des parties d’ouvrage sous-jacentes aux infiltrations (panneaux porteurs, isolation, plafonds suspendus) et la réfection des peintures.
Le coût de ces travaux a été chiffré, au vu des devis produits par Madame [O] [P], à la somme globale de 15.879,37 euros T.T.C.
En outre, l’examen du procès-verbal de constat de Maître [K] [A], commissaire de justice, en date du 28 mars 2024 permet de retenir l’apparition de nouveaux dommages en lien manifestement avec les infiltrations imputables à la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED, nécessitant le remplacement d’une fenêtre du salon, soit des travaux, au vu du devis produit par Madame [O] [P], d’un montant de 2.647,30 euros T.T.C.
La S.A.R.L. LES TOITS DE FRED n’a pas comparu pour contester la nature et/ou le coût de l’ensemble de ces travaux de reprise.
En conséquence, la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED sera condamnée à payer à Madame [O] [P] la somme globale de 18.526,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre des travaux de reprise des désordres. Cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 janvier 2024 et le présent jugement.
Sur les autres préjudices
L’existence du préjudice de jouissance subi par Madame [O] [P] n’apparaît pas sérieusement contestable au vu de la nature des désordres et des dégradations des murs/plafonds du salon de sa maison d’habitation, les pièces versées aux débats permettant de retenir que les premiers dommages ont été constatés au mois de mars 2022.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément probant particulier sur ce point, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros.
Madame [O] [P] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes pour le surplus, s’agissant notamment du préjudice moral allégué.
En conséquence, la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED sera condamnée à payer à Madame [O] [P] cette somme de 2.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. LES TOITS DE FRED qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Madame [O] [P] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. LES TOITS DE FRED sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED à payer à Madame [O] [P] la somme de 18.526,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres ;
DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 janvier 2024 et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED à payer à Madame [O] [P] la somme de 2.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [O] [P] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LES TOITS DE FRED à payer à Madame [O] [P] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Courrier ·
- Versement ·
- Médecin ·
- Date
- Implant ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Traumatisme ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Préjudice corporel ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce
- Vices ·
- Extensions ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire
- Environnement ·
- Crédit-bail ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Vacances
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Statut ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Responsable hiérarchique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Essence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Tacite ·
- Expert ·
- Montant ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.