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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 avr. 2026, n° 25/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 50Z
N° RG 25/03247
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJBW
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Avril 2026
[G] [L]
C/
[P] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Avril 2026
à Maître Darina ATTANASIO de la SELARL AXIOMAVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 15/04/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 15 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Darina ATTANASIO de la SELARL AXIOMAVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N]
demeurant CENTRE HOSPITALIER [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] et Mme [U] [E] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 7], composé d’un corps de ferme avec habitation et d’un ensemble équestre fonctionnel, qu’ils ont proposé à la vente.
Mme [F] [I], fille de la compagne de M. [G] [L], a fait acte de candidature auprès de la SAFER pour acquérir ce domaine.
Parallèlement M. [P] [N] a proposé le 02 mai 2023 la vente du matériel équestre pour une valeur totale de 25.000 euroS, laquelle a été acceptée le 21 mai 2023.
M. [G] [L] a procédé à un virement bancaire de 5.000 euros sur le compte de M. [P] [N], à titre d’acompte, le 07 juin 2023.
Suite au refus de la banque d’accorder son financement à Mme [F] [I], M. [G] [L] a sollicité de M. [P] [N] la restitution de la somme, le matériel ayant été finalement vendu à l’acquéreur du domaine le 23 octobre 2023.
Par courrier du 16 avril 2024 (et non 2023 comme indiqué en entête du courrier) réceptionné le 19 avril 2024, M. [G] [L] a sollicité auprès de M. [P] [N] la restitution de l’acompte, en vain.
Une tentative de conciliation a été réalisée à l’initiative de M. [G] [L] et s’est soldée par un constat de carence dressé le 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, M. [G] [L] a assigné M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
— 5.000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 17 février 2026, M. [G] [L], représenté par conseil, se rapporte à ses conclusions récapitulatives communiquées à M. [P] [N] le 05 février 2026, aux termes desquelles il sollicite de le condamner à lui payer les sommes de :
— 4.400 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2023, et capitalisation des intérêts,
— 1.000 euros à titre de dommage et intérêts,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1101, 1103,1304 et 1304-7 du code civil, il fait valoir qu’il a signé un contrat avec M. [P] [N] le 21 mai 2023 avec versement d’un acompte de 5.000 euros, lequel stipulait expressément que cet acompte serait restitué dans son intégralité si l’acquisition de la propriété ne pouvait intervenir. Il indique que le financement de la propriété n’ayant pas été accordé par la banque, le contrat est résolu de plein droit par la condition résolutoire. Il expose que M. [P] [N] n’a pas restitué la somme malgré ses nombreuses demandes. Il affirme que M. [P] [N] reconnaît être redevable de cette somme, qu’il a même déjà versé la somme de 600 euros et qu’il a indiqué qu’il allait proposer un échéancier pour s‘acquitter du solde. Il fait valoir que M. [P] [N] a ainsi opposé une résistance abusive, depuis près de trois ans, qui lui a généré un préjudice et dont la réparation doit être fixée à la somme de 1.000 euros. Il expose que ce retard justifie également que sa condamnation en restitution de l’acompte soit assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
M. [P] [N], assigné selon exploit de commissaire de justice remis à personne le 09 juillet 2025, n’est ni présent ni représenté. Il n’a fait parvenir aucun courrier au tribunal pour expliquer son absence ou solliciter des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DE L’ACOMPTE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304 du même code, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Les articles 1304-6 et 1304-7 dudit code précisent que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. (…)
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, M. [G] [L] justifie que, par acte du 02 mai 2023, M. [P] [N] a proposé à la vente à M. [G] [L] divers matériels pour un montant de 25.000 euros avec acompte de 20%, soit 5.000 euros, et que cette proposition a été signée le 21 mai 2023 par M. [G] [L] avec la mention manuscrite suivante : “cet acompte sera restitué dans son intégralité si notre acquisition de sa propriété de [Localité 4] ne peut aboutir”.
M. [G] [L] produit par ailleurs un extrait de son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées établissant le virement de cette somme au profit de M. [P] [N] le 22 mai 2023.
Il ressort également des éléments produits par M. [G] [L] que la vente du domaine n’a pas pu être réalisée suite au refus de la banque d’accorder le financement et qu’une autre personne a finalement acquis le domaine ainsi que le matériel.
Enfin, dans un mail de M. [P] [N] adressé au conseil de M. [G] [L], le 04 novembre 2025, celui-ci ne conteste pas son obligation. Il indique avoir réglé la somme de 540 euros pour porter la somme déjà remboursée à celle de 600 euros. Par mail du 26 janvier 2026, il affirme que par courrier du 15 décembre 2025 (non produit aux débats et indiqué non reçu par M. [G] [L]), il s’est engagé à procéder à des versements variant 200 à 800 euros à partir du mois de février 2026 pour solder la dette avant le 31 décembre 2026. Il s’engage également à verser une échéance avant le 30 janvier 2026.
Il en résulte que M. [P] [N] ne conteste ni sa qualité de partie au contrat, ni l’encaissement de l’acompte, ni même que la condition précisée sur le contrat a résolu celui-ci et qu’il doit restitution de la somme.
Si M. [P] [N] invoque des délais de paiement, il n’a fait parvenir au tribunal aucune demande en ce sens, et, compte tenu de son absence, ses capacités de remboursement ne sont pas connues. Le juge ne peut donc lui accorder d’office de tels délais d’autant que M. [G] [L] produit un relevé du compte CARPA arrêté au 15 février 2026 établissant que les sommes de 60 euros et 540 euros ont été versées par M. [P] [N] sur le compte CARPA mais qu’aucun versement postérieur n’apparaît. M. [P] [N] n’a donc pas tenu des engagements.
En conséquence M. [P] [N] sera condamné à payer à M. [G] [L] la somme de 4.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
La capitalisation des intérêts dûs pour une année entière sera ordonnée dès lors qu’il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public. La prise d’effet est fixée à la date de la demande, soit à compter du 17 février 2026.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE POUR RESISTANCE ABUSIVE
L’article 1231-6 du code civil précise également que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
M. [P] [N] sera condamné à payer à M. [G] [L] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes de temps et tracasseries administratives subies à la suite de la réticence illégitime de M. [P] [N] à rembourser l’acompte versé, dès lors que le principe de ce remboursement n’était pas sérieusement contestable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] [N] succombe principalement à l’instance et sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [G] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à M. [G] [L] la somme de 4.400 euros en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 15 février 2026 ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à M. [G] [L] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à M. [G] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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