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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUQT
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(décédée)
M. [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
(décédé)
M. [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 4] (E17NJ), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240
M. [C] [H]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240
DEFENDERESSES
M. [D] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
Société ECOLE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
Société CPAM DE LA [A] [R], dont le siège social est sis [Localité 7]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
Etablissement public MONSIEUR LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2014, [N] [H], alors élève en classe de troisième, a été blessé lors d’une sortie scolaire organisée par l’école [Localité 9] des Ursulines (association loi de 1901), située à [Localité 8] : alors qu’il pratiquait une activité de randonnée-découverte en quad auprès de la S.A.R.L Positive attraction [M], il a perdu le contrôle de l’engin et s’est retrouvé dans un fossé.
Par actes du 28 janvier 2015, Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [E], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [N] [H], ont fait assigner l’école [Etablissement 1] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonnée une expertise.
Par actes du 19 février 2015, l’école [Localité 6] a appelé en intervention forcée le préfet de la Haute-Garonne, en sa qualité de représentant de l’État, ainsi que la S.A.R.L Positive attraction [M], laquelle a appelé en cause, le 10 mars 2015, son assureur, la S.A Covea risks.
Par conclusions d’intervention volontaire du 17 mars 2015, la S.A [V], assureur de la S.A.R.L Positive attraction [M], ainsi que la mutuelle Saint-Christophe, assureur de responsabilité civile de l’école [Localité 9] des [Localité 10], sont intervenues dans l’instance.
Par ordonnance du 3 avril 2015, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert médical, remplacé, suivant décision du 4 mai 2015, lui-même remplacé par le docteur [F] [S] par décision du 9 juin 2015. L’expert a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2015.
Par actes du 20 mars 2017, Monsieur [Y] [H] et Madame [G] [E], en leur qualité de représentants de leur fils [N] [H], ont assigné l’école [Localité 9] des Ursulines et la CPAM de la Haute-Garonne en réparation des préjudice subis par leur fils.
Le [Date décès 1] 2017, Monsieur [Y] [H] est décédé en cours d’instance.
Par actes du 10 janvier 2018, l’établissement [Localité 9] des Ursulines a appelé en cause la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, assureur de la S.A.R.L Positive attraction [M].
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2018.
Par jugement rendu le 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a rouvert les débats afin de :
1° Permettre à M. [N] [H], devenu majeur, d’agir en son nom personnel ; s’expliquer sur les règles de responsabilité résultant notamment de l’article L. 911-4 du code de l’éducation et en tirer éventuellement les conséquences ; en tout état de cause être plus précis sur ses fondements juridiques et s’expliquer sur la caractérisation de la faute en produisant des documents de nature à établir la réglementation exacte applicable le 17 juin 2014 à laquelle étaient soumises les sociétés proposant des activités de quad à des jeunes adolescents dans un cadre hors voie publique ;
2° Permettre à l’école [Localité 9] des Ursulines de préciser si elle se trouve sous contrat d’association avec l’État ;
3° Permettre à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles de produire tout élément de nature à établir les mesures de sécurité qui ont été prises par leur assurée, la SARL Positive Attraction quant à l’équipement offert aux jeunes participants et aux mesures de protection mises en place pour éviter les sorties de route.
Par acte du 8 juillet 2019, Monsieur [N] [H] et Madame [W] [E] ont assigné le préfet de la Haute-Garonne.
Par conclusions du 23 juillet 2019, Monsieur [N] [H], en son nom personnel, est intervenu volontairement à l’instance.
Le [Date décès 2] 2019, Madame [W] [E] est décédée en cours d’instance,
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance introduite à l’encontre du préfet de la Haute-Garonne, avec celle enregistrée sous le n° RG 17/01080.
Par conclusions du 2 décembre 2019, Monsieur [N] [H] est intervenu volontairement à l’instance, en sa qualité d’héritier de sa mère. Son frère, Monsieur [C] [H], est intervenu à la même date, en sa qualité d’héritier de sa mère.
Après un renvoi du dossier à l’audience du 8 septembre 2022, afin d’envisager la clôture de la mise en état, les parties ont sollicité son renvoi à la mise en état électronique du 10 novembre 2022, afin de permettre aux demandeurs d’appeler en intervention forcée le recteur de l’académie de [Localité 8].
Le dossier a été renvoyé au 12 janvier 2023, puis au 13 avril 2023, pour le même motif, avec injonction aux demandeurs d’informer le tribunal de leurs intentions quant à la procédure avant le 8 juin 2023, sans quoi le dossier serait radié.
Le 8 juin 2023, aucune assignation n’ayant été délivrée à l’encontre du recteur de l’académie de [Localité 8] et, aucun message n’ayant été transmis au juge de la mise en état, ce dernier a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, précisant qu’elle serait rétablie après accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné.
Le 7 février 2024, Messieurs [N] et [C] [H] ont constitué un nouvel avocat.
Par acte du 4 mars 2024, ils ont fait assigner le recteur de l’académie de [Localité 8]. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01238.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 24/00622 et 24/01238.
Par conclusions du 3 mai 2024, Messieurs [N] et [C] [H] ont demandé la réinscription au rôle.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal administratif ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [N] [H] en sa qualité d’héritier de sa mère, [G] [E], et de son père, [Y] [H] ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [C] [H] en sa qualité d’héritier de sa mère, [G] [E], et de son père, [Y] [H] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de Monsieur [N] [H] agissant en son nom personnel ;
— débouté le recteur d’académie de [Localité 8] de sa demande de mise hors de cause ;
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Messieurs [N] et [C] [H] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— DÉBOUTER l’école [Localité 6] de ses demandes ;
— DÉBOUTER Monsieur le préfet de la Haute-Garonne de sa demande de paiement de frais irrépétibles et de l’ensemble de ses demandes ;
— JUGER que l’école [Localité 6] a commis une faute de négligence dans la surveillance de l’enfant [N] [H] engageant la responsabilité de l’Etat pris en la personne du recteur de l’académie de [Localité 8] ;
— CONDAMNER l’Etat pris en la personne du recteur de l’académie de [Localité 8] à payer à Monsieur [N] [H] en réparation des préjudices subis la somme totale de 34 904,53 euros détaillée comme suit :
— 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
— 8 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 539 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 574,55 € au titre du préjudice scolaire,
— 62,50 € au titre des frais futurs et autres postes,
— 4 000 € au titre du pretium doloris pour l’intervention d’octobre 2015,
— 50 € pour le préjudice matériel,
— 320,98 € au titre des billets d’avion non utilisés et non remboursés.
— CONDAMNER l’Etat pris en la personne du recteur de l’académie de [Localité 8] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 320,98 € au titre des frais de transports,
— JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du tribunal soit à compter du 20 mars 2017, et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l°article 1343-2 du code civil, soit à compter du 20 mars 2018.
— CONDAMNER l’Etat pris en la personne du recteur de l°académie de [Localité 8] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES suivant affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum l’Etat pris en la personne du recteur de l’académie de [Localité 8] et la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de la compagnie Covea risks, ès qualité d’assureur de la SARL Positive attraction, à indemniser Messieurs [C] et [N] [H] de l’intégralité des sommees ci-dessus détaillées.
— JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du tribunal soit à compter du 20 mars 2017, et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, soit à compter du 20 mars 2018.
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES suivant affirmation de droit.
Sur le fondement de l’article D.321-12 du code de l’éducation, Messieurs [H] rappellent que l’accident du 17 juin 2014 est survenu pendant une activité organisée par les enseignants de l’établissement scolaire [Localité 6] de sorte que les dispositions de l’article L.911-4 du code de l’éducation doivent s’appliquer. Ils estiment que les trois enseignants présents ont commis une faute de service dans l’organisation et la surveillance de l’activité de quad qui n’était pas adaptée à l’âge ; une faute de service dans l’organisation et la surveillance de l’activité pédagogique de quad qui n’était pas adaptée aux conditions de sécurité minimales et une faute de service dans l’encadrement. Monsieur [N] [H] affirme que l’ensemble de ses préjudices sont la conséquence directe de cet accident.
Par conclusions n°7 sur réouverture des débats notifiées par RPVA le 11 mars 2025, l’établissement scolaire Sainte Marie les Ursulines demande au tribunal de :
A titre principal
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [N] [H] et de Monsieur [C] [H] ;
— Dire et juger que les consorts [H] sont mal fondés à diriger leur action à l’encontre de l’Etablissement [Localité 11] les Ursulines et les en débouter ;
— Constater que Messieurs [H] ont abandonné leurs demandes à l’encontre de l’Etablissement [Localité 11] les Ursulines ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [C] [H] en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’ayants droit de Madame [G] [E] à payer à l’établissement [Localité 11] LES [Localité 10] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter la SA MMA IARD ET LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de l’établissement [Localité 11] LES [Localité 10], subsidiairement, condamner Mme [E] [G] à relever et garantir l’établissement [Localité 11] LES URSULINES de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que l’établissement [Localité 12] n’a commis aucune faute ;
— Débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’établissement [Localité 12] ;
— Débouter la SA MMA IARD ET LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de l’établissement [Localité 11] [Localité 13], subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [C] [H] en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’ayants droit de Madame [G] [E] à relever et garantir l’établissement [Localité 11] [Localité 13] de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [C] [H] en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’ayants droit de Madame [G] [E] à payer à l’établissement [Localité 11] [Localité 13] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre plus subsidiaire
— Dire et juger que le préjudice revendiqué par les consorts [H] est sans lien avec la faute alléguée à l’encontre de l’établissement [Localité 12]
— Débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’établissement [Localité 12]
— Condamner in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [C] [H] en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’ayants droit de Madame [G] [E] à payer à l’établissement [Localité 12] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
— Débouter la SA MMA IARD ET LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC dirigée à l’encontre de l’établissement [Localité 11] LES [Localité 10], subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [N] [H] et Monsieur [C] [H] en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité d’ayants droit de Madame [G] [E] à relever et garantir l’établissement [Localité 11] [Localité 13] de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
— A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que la faute allégée n’est constitutive que d’une perte de chance d’éviter le dommage qui ne saurait être supérieure à 10 %
— Constater que la SARL POSITIVE ATTRACTION a commis une faute
— Condamner in solidum la SA MMA IARD et la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE venant aux droits de la Cie Covea risks, assureur de la SARL POSITIVE ATTRACTION à relever et garantir l’établissement [Localité 12] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du CPC, des frais d’expertise et des dépens
— Débouter les consorts [H] de leurs demandes au titre des postes préjudices d’agrément, frais futurs, second pretium doloris, préjudice scolaire, perte de billet d’avion ;
— Ramener les demandes des consorts [H] à de plus justes proportions s’agissant des postes souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, tierce personne, indemnités kilométriques, préjudice vestimentaire et article 700 du CPC.
En tout état de cause
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute Garonne.
L’établissement [Localité 11] les Ursulines affirme que Monsieur [H] ne peuvent pas fonder de demandes à son encontre mais seulement envers l’Etat conformément aux dispositions de l’article L.911-4 du code de l’Education. A titre subsidiaire, il affirme avoir confié l’activité à un professionnel qui a dispensé une formation aux élèves avant utilisation des quads en présence de trois enseignants en sus des professionnels de la société organisatrice. Aucune condition d’âge n’était indiquée sur le devis. Il considère qu’il n’y a pas le lien avec la faute alléguée et le préjudice subi car il n’est pas démontré que s’il avait été âgé de plus de 16 ans, la chute aurait été évitée.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, Monsieur le Recteur de l’Académie de Toulouse demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] [H] de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Ramener le montant des indemnités à la somme de :
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique
— 1408 euros au titre de la tierce personne
— Rejeter toute indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice scoaire, du second pretium doloris et des frais divers et futurs ;
— Condamner solidairement les S.A MMA IARD et S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir l’Etat de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil et D321-12 et L.911-4 du code de l’éducation, Monsieur le recteur de l’Académie de [Localité 8] explique que la responsabilité des instituteurs est une responsabilité pour faute prouvée et que la charge de la preuve incombe au réclamant. Or, il considère que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute de prudence de l’équipe enseignante qui a confié l’organisation de la sortie scolaire à un professionnel ni qu’il aurait dû y avoir quatre encadrants et non trois. [N] ayant perdu le contrôle de son quad, la présence d’un enseignant de plus n’aurait rien changé.
Suivant conclusions récapitulatives n°5 communiquées par voie dématérialisée le 7 mars 2025, les S.A MMA IARD et S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal qu’il :
A titre principal,
— Constate, dise et juge que la société POSITIVE ATTRACTION n’a commis aucune faute.
— Déboute en conséquence l’établissement [Localité 11] [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISK.
— Condamne l’établissement [Localité 11] LES URSULINES à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISK, assureur responsabilité civile de la société POSITIVE ATTRACTION, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Déboute le Recteur de l’Académie de [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISK
A titre subsidiaire,
— Dise que les franchises contractuelles seront opposables à l’établissement [Localité 12] ainsi qu’à l’Etat,
Et, s’associant à l’argumentation de l’établissement [Localité 11] LES [Localité 10] sur l’indemnisation sollicitée,
— Déboute les consorts [H] de leur demande au titre des postes de préjudices d’agrément, frais futurs, second pretium doloris, préjudice scolaire, perte de billet d’avion.
— Ramene les demandes des consorts [H] à de plus justes proportions s’agissant des postes de souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, tierce personne, indemnités kilométriques, préjudice vestimentaire et article 700 du CPC.
En tout état de cause,
Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute Garonne.
La compagnie d’assurance soutient que la S.A.R.L Positive Attraction a mis en oeuvre l’ensemble des mesures de sécurité et de surveillance nécessaires, qu’aucun critère d’âge n’est requis pour la conduite d’un quad dans le cadre d’un club privé et qu’elle a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 7 mai 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
— CONDAMNER les tiers responsables à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 7 907,36euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
— Des dépenses de santé actuelles : 6 365,28 euros,
— Des dépenses de santé futures : 1 542,08 euros.
— CONDAMNER les tiers responsables à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— CONDAMNER les tiers responsables régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM entend exercer son recours subrogatoire au titre des dépenses de santé outre une indemnité forfaitaire au titre des frais de gestion.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur les responsabilités en cause.
1- Sur la responsabilité des membres de l’enseignement.
L’article 1384 ancien du code civil devenu l’article 1242 suite à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent (L. no 2002-305 du 4 mars 2002, art. 8-V) «l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. »
L’article L.911-4 du code de l’éducation prévoit que « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. »
Selon l’article D.321-12 du même code, « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. »
L’article R.422-40 du même code précise que « En matière d’accidents scolaires, la responsabilité de l’Etat est appréciée dans le cadre des dispositions de l’article 1242 du code civil et de l’article L. 911-4 du présent code ».
Il se déduit de la lecture combinée de ces textes que la responsabilité des membres de l’enseignement public repose sur un système de faute prouvée. Autrement dit, le demandeur doit prouver l’existence d’une faute de surveillance, d’imprudence ou de négligence d’un ou de plusieurs personnels déterminés pour pouvoir engager la responsabilité de l’Etat qui se substitue à celle des membres de l’enseignement concernés.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante quant à l’application de ce régime de responsabilité aux maîtres des établissements d’enseignement privé, sous contrat d’association avec l’Etat.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le 17 juin 2014, Monsieur [N] [H] alors âgé de 14 ans et scolarisé en classe de troisième, a été victime d’un accident de quad à l’occasion d’une sortie de randonnée découverte de quad et paintball organisée et encadrée par son établissement scolaire Sainte marie les ursulines, établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. Cet accident lui a causé des blessures physiques importantes.
Néanmoins, comme rappelé préalablement, la seule survenance d’un dommage au cours d’une activité sur le temps scolaire, sous la surveillance de personnels d’enseignement ne suffit à engager la responsabilité de l’Etat. Il appartient à Monsieur [H] d’établir la faute des enseignements concernés.
A ce titre, Monsieur [H] soutient que trois fautes ont été commises.
1.1- Sur l’adaptation de l’activité pédagogique à l’âge des élèves.
En l’espèce, le devis de la société Positive attraction édité le 21 mai 2014 fait suite à une demande « concernant l’organisation d’une activité quad et paintball pour un groupe de 12 adolescents et 4 adultes le mardi 17 juin 2014. » Est jointe une fiche intitulée « Découverte et initiation à la conduite d’un engin motorisé : le quad » qui précise une taille minimum de 1 mètre 40 et donne les informations suivantes « encadré par des moniteurs diplômés, les ados pourront apprendre à maîtriser ce véhicule tout terrain, à rouler ensemble en respectant les consignes de sécurite. Equipement (casque, gant et charlotte). 14h : début de l’activité : briefing sur le fonctionnement de la machine, la théorie du pilotage et les consignes de sécurité. Une mise en main sur le circuit d’initiation, suivie de multiples exercices individuels afin que les guides diplômés puissent évaluer le niveau des participants et adapter la séance en fonction de chacun ». (pièce 4 – [Localité 14]).
Par courriel du 7 décembre 2014, la mère de Monsieur [H] a pris attache avec la société organisatrice en demandant si son fils âgé de 14 ans et ses amis pouvaient venir fêter son anniversaire en faisant du quad. La société positive attraction a répondu le jour même qu’elle ne prenait les enfants qu’à partir de 16 ans (pièce 3 – demandeur).
Si l’activité choisie, à savoir une randonnée en quad, peut être qualifiée de risquée puisqu’elle implique la manipulation et la conduite d’un véhicule terrestre à moteur par des adolescents qui n’en ont pas l’habitude, sa seule organisation ne constitue pas en elle-même une faute des enseignants.
En effet, l’entreprise choisie par le collège avait manifestement l’habitude d’encadrer cette activité avec des adolescents. La seule condition expressément requise pour y participer dans les documents contractuels produits est une condition de taille et non d’âge.
Le courriel du 7 décembre 2014, postérieur de plus de six mois à l’accident, ne permet pas de conclure que les enseignants ont délibérement fait le choix d’organiser une activité en juin 2014 en dépit de recommandations ou d’alertes sur l’âge des participants.
Ainsi, aucune faute ne sera caractérisée s’agissant de l’adéquation de l’activité à l’âge de la victime.
1.2- Sur la faute dans l’organisation et la surveillance de l’activité qui n’était pas adaptée aux conditions de sécurité minimales.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident scolaire du 19 juin 2014 et de la déclaration d’accidents – élèves du ministère de l’éducation nationale complétée le 19 juin 2014 que trois professeurs étaient présents et ont assisté à l’accident. L’un des enseignants précise qu’avant la randonnée, les moniteurs ont donné les consignes de sécurité puis que les élèves se sont initiés à la conduite du quad et qu’ensuite, ils ont effectué une mini randonnée sur un terrain aménagé et privé de la société organisatrice. Un schéma est joint et fait état de la présence d’un moniteur et de deux professeurs à proximité de [N] [H] lors de la survenance de l’accident (pièces 1 et 2 – Sainte marie des ursulines).
Le fait que Monsieur [H] soit tombé dans un fossé car ce dernier n’était pas balisé et que l’herbe était trop haute et masquait le virage et ce fossé ressort de ses seules déclarations et ne permet pas d’établir une faute des enseignants chargés de surveiller l’activité.
De même, Monsieur [H] se contente d’alléguer qu’il est interdit de conduire un quad avant 16 ans et sans posséder le brevet de sécurité routière sans rapporter la preuve de la règlementation applicable au jour de l’accident alors que la réouverture des débats décidée par le tribunal de grande instance dans son jugement du 11 mars 2019 avait pour but de lui permettre de préciser ce point particulièrement important.
1.3- Sur la faute d’encadrement.
En l’espèce, il ressort du devis de la société Positive attractions qu’elle avait été sollicitée par l’établissement scolaire Sainte marie des ursulines pour organiser une sortie concernant douze adolescents et quatre adultes ce qui est diffèrent du fait que la société aurait demandé à l’établissement scolaire quatre encadrants tel qu’allégué par Monsieur [H]. Les assureurs de la société Positive attractions ne font aucunement état d’une telle demande ou nécessité pour assurer la sécurité des élèves présents.
Les déclarations d’accident permettent d’établir que trois professeurs étaient présents en sus de moniteurs issus de la société Positive attraction, évoqués au pluriel dans les déclarations d’accident sans que les écritures et pièces des différentes parties ne permettent au tribunal d’être plus précis quant à leur nombre. Le schéma joint à la déclaration fait état de la présence de deux professeurs et un moniteur a proximité immédiate de Monsieur [H] au moment de l’accident.
La seule affirmation de Monsieur [H] quant à un défaut d’encadrement est insuffisante à caractériser une telle négligence de l’équipe enseignante dans l’organisation de l’activité dès lors qu’elle n’est étayée par aucun élément de preuve qui permettait d’établir un sous-encadrement de la randonnée qui aurait causé l’accident de Monsieur [H].
2- Sur la responsabilité de la société Positive attraction.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] demande la condamnation in solidum de l’Etat et des assureurs de la société Positive attraction à savoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
Monsieur [H] n’invoque aucun fondement juridique à cette demande de condamnation des assureurs de la société Positive attraction.
Même à identifier le fondement juridique de la responsabilité délictuelle et l’article 1240 du code civil, la discussion de Monsieur [H] porte uniquement sur la responsabilité de l’Etat. Aucune partie de ses écritures ne porte sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.R.L Positive attraction, préalable pourtant indispensable à sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de l’Etat et des sociétés Mma et Mma iard.
Dès lors que la responsabilité de l’Etat n’est pas retenue, son appel en garantie à l’encontre des assureurs de la société Positive attraction est sans objet et ne sera donc pas examiné par le tribunal.
II- Sur les créances de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
En l’absence de responsabilité(s) retenue(s) et de responsable(s) identifié(s) par le tribunal quant à l’accident subi par Monsieur [H] le 17 juin 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie est mal fondée à solliciter le remboursement de ses créances au titre des dépenses de santé actuelles et futures. De même s’agissant de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en l’absence de sommes recouvrées.
Par conséquent, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civil, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, Messieurs [C] et [N] [H], parties perdantes, sera condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, l’équité ainsi que les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire droit à l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge, les propres frais irrépétibles engagés pour sa défense.
3- Sur la demande de déclaration de jugement commun.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne comme sollicité par l’établissement scolaire [Localité 14] et les société Mma et Mma Iard puisqu’elle est partie et représentée à la présente instance et que la présente décision aura autorité de la chose jugée à son égard.
L’établissement scolaire [Localité 14] et les société Mma et Mma Iard seront donc déboutés de cette demande.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE Messieurs [C] et [N] [H] de leur demande de condamnation de l’Etat français pris en la personne du recteur de l’académie de [Localité 8] ;
DEBOUTE Messieurs [C] et [N] [H] de leur demande de condamnation in solidum de l’Etat français pris en la personne du recteur de l’académie de [Localité 8] et les sociétés Mma et Mma Iard ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation au titre de sa créance de dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation au titre de sa créance de dépenses de santé futures ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [C] et [N] [H] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard et la Selarl Thevenot Mays Bosson, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne, celle-ci étant partie à l’instance et pouvant donc se voir opposer le jugement, quand bien même n’aurait-elle pas constitué avocat pour l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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