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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 5 mai 2026, n° 24/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03415 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2UA / JAF Cab 4
AFFAIRE : [G] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (REUNION),
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Aurélia SAGANSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [H], [V] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (REUNION),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Page
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 19 avril 2024 ;
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [D] [F] [G] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Réunion)
et de
. Madame [H] [V] [Q] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Réunion)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5] (Tarn) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères;
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande relative à la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents concernant [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [B] au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit d’accueil libre selon des modalités définies amiablement entre les parties ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 100 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [Z] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge de la mise en état de [Localité 6] du 22 octobre 2024 (minute 24/6299) laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande au titre des frais de cantine ;
DIT que les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle (dépassements d’honoraires, hospitalisations, frais d’optique, dentaire, etc.), les frais de scolarité, les frais de garderie, les frais de voyages scolaires et d’activités scolaires, les frais de loisirs (colonies, séjours linguistiques, etc.), les frais d’inscription aux activités extrascolaires et les frais de matériel adéquat, dans la limite de deux activités par année scolaire sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable si la dépense est supérieure à 100 euros à l’exception des dépenses de santé impérative et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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