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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 22 janv. 2026, n° 25/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03653 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ5Z
AFFAIRE : S.A.S. KC [Localité 6] / S.A.R.L. FONCIERE DE PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Sébastien CEYTE,
le 22.01.2026
Notifié aux parties
le 22.01.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. KC [Localité 6]
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 533 958 633
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent MARTIGON, avocat plaidant au barreau de PARIS et représentée à l’audience par Me Sébastien CEYTE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Eric SUNAR avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE DE PROVENCE
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 581 620 523
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 janvier 2026, délibéré prorogé à l’audience du 22 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 02 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la société GLC FITNESS de sa demande de voir le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence se déclarer incompétent,
— confirmé que la société KC [Localité 6] est titulaire, en vertu du bail commercial du 28 mai 2014 consenti par la société Foncière de Provence d’une clause d’exclusivité au titre de son activité de centre de remise en forme, club de culture physique, mise à disposition de matériels de remise en forme qu’elle exerce sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— constaté que l’activité concurrente de la salle de sport sous l’enseigne Wellness mise en place sise [Adresse 3] à [Localité 7] par les sociétés [Adresse 9] et GLC FITNESS est contraire à la clause d’exclusivité consentie à la société KC [Localité 6],
— condamné la société Foncière de Provence d’avoir à faire respecter la clause d’exclusivité consentie à la société KC [Localité 6] par la société [Adresse 9] ainsi que par tout occupant qui pourrait être mis en place par cette dernière, dont la société GLC FITNESS sous astreinte de 500 euros par jour à compter de 90 jours de retard à compter de la décision à intervenir,
— constater l’inopposabilité de la clause de non concurrence prévue par le bail commercial du 28 mai 2014 aux sociétés [Adresse 9] et GLC FITNESS,
— débouté en conséquence la société KC [Localité 6] de ses demandes de condamnation :
— des sociétés [Adresse 9] et GLC FITNESS d’avoir à cesser la mise en place de l’activité concurrente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
— débouté la société [Adresse 9] de sa demande de condamnation de la société KC [Localité 6] à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné la société Foncière de Provence à payer à la société KC [Localité 6] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société KC [Localité 6] à payer à la société [Adresse 9] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société KC [Localité 6] à payer à la société GLC FITNESS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Foncière de Provence aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC dont TVA 15,90 euros.
La décision a été signifiée le 10 septembre 2024 à la demande de la SAS KC [Localité 6] à la SARL [Adresse 9], ainsi qu’à la société GLC FITNESS à la même date, et le 12 septembre 2024 à la société Foncière de Provence.
Appel a été interjeté à l’encontre de la décision par la SARL Foncière de Provence le 24 septembre 2024.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2025, la cour d’appel d'[Localité 7] a :
— déclaré la SARL Foncière de Provence irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 02 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice,
— condamné la SARL Foncière de Provence aux dépens, ainsi qu’à verser à la société KC [Localité 6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la société KC [Localité 6] a fait assigner la société Foncière de Provence devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 25 septembre 2025 et du 23 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 décembre 2025.
Par conclusions en réplique n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société KC [Localité 6], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— liquider provisoirement le montant de l’astreinte à payer par la société Foncière de Provence à la société KC [Localité 6] à la somme de 181.500 euros à la date du 28 novembre 2025 à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société Foncière de Provence à payer à la société KC [Localité 6] la somme de 181.500 euros au titre de l’astreinte provisoirement liquidée à la date du 28 novembre 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société Foncière de Provence à payer à la société KC [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que postérieurement à la décision rendue, elle a pu constater et faire constater que l’activité concurrente avait ouverte au public depuis le 26 février 2025. Dans ces conditions, elle sollicite la liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société Foncière de Provence. Elle relève qu’en tout état de cause, le bail emphytéotique dont se prévaut la société défenderesse a été conclu postérieurement au bail conclu avec elle. Elle précise qu’il n’était pas possible d’encadrer aux termes du bail emphytéotique consenti, les activités pouvant être exercées par son preneur, il appartenait à la société Foncière de Provence d’en tirer toutes les conséquences pour la conclusion ou non dudit bail.
Elle soutient qu’il n’existe aucune disproportion de la demande de liquidation de l’astreinte, l’astreinte fixée visant à assurer l’exécution effective du jugement rendu, et qui est justifié par l’enjeu économique du litige pour la société KC [Localité 6].
Elle relève également que la société Foncière de Provence depuis le jugement a démontré une absence de volonté d’exécuter la décision de justice et n’a pris aucune mesure pour faire cesser l’activité concurrente exploitée dans l’immeuble.
Elle ajoute qu’elle dispose du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement effectif d’une indemnité d’éviction, de sorte que le rapport locatif se poursuit au-delà du 31 mars 2025.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Foncière de Provence, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter la société KC [Localité 6] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— supprimer l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 02 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— débouter la société KC [Localité 6] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— réduire de manière significative le montant de l’astreinte provisoire et de sa liquidation,
En tout état de cause,
— condamner la société KC [Localité 6] à payer à la société Foncière de Provence la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose se trouver dans une situation juridique insoluble dans la mesure où pendant toute la durée du bail emphytéotique, elle ne dispose d’aucun droit sur les constructions et aménagements réalisées par la société [Adresse 9] laquelle n’avait pas à solliciter son autorisation pour les hypothéquer, les louer ou les vendre conformément à l’application du bail emphytéotique tandis qu’elle était liée par une clause d’exclusivité avec la société KC [Localité 6]. Elle indique être dans l’impossibilité juridique de faire respecter la clause d’exclusivité par la société [Adresse 9] ou d’interdire à cette société de contracter avec la société GLC FITNESS.
Elle ajoute que depuis le prononcé de la décision prononçant l’astreinte à son encontre, la société KC [Localité 6] n’a pas sollicité le renouvellement de son bail et la société concluante lui a fait délivrer les 26 et 27 septembre 2024 un congé sans offre de renouvellement et avec indemnité d’éviction pour le 31 mars 2025. Elle relève que la société KC [Localité 6] se refuse à communiquer au bailleur ses bilans de sorte que l’indemnité d’éviction n’a pu être établie à ce jour. Enfin elle précise que le montant de l’indemnité d’occupation réglée par la société KC [Localité 6] est de 11.597 euros HT.
Elle soutient que l’impossibilité juridique, pour laquelle elle ne peut pas exécuter l’obligation mise à sa charge, est contractuelle.
Elle estime ne pas pouvoir obliger la société [Adresse 9], tiers au bail commercial, à exécuter une clause dont le tribunal lui-même a consenti qu’elle ne pouvait lui être opposée. Elle rappelle ainsi la nature particulière du bail emphytéotique.
Elle fait valoir, également, la disproportion du quantum de l’astreinte sollicitée par rapport à l’indemnité d’occupation mensuelle réglée par la société KC [Localité 6] et, indique qu’elle a dû introduire une instance devant le juge des référés afin d’obtenir la communication des documents comptables pour fixer ladite indemnité d’éviction.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogée au 22 janvier 2026 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la société KC [Localité 6] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 02 septembre 2024. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 90 jours à compter de la décision à intervenir. L’astreinte fixée n’a pas de terme et court jusqu’à la réalisation complète de l’exécution mise à la charge de la société Foncière de Provence.
La décision a été signifiée le 12 septembre 2024.
Le délai de 90 jours dans lequel l’obligation devait être exécutée a débuté le 02 septembre 2024 et, l’astreinte a donc couru à compter du 01er décembre 2024.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve: il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, la société KC [Localité 6] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Foncière de Provence en ce que cette dernière n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
Il appartenait ainsi à la société Foncière de Provence d’avoir à faire respecter la clause d’exclusivité consentie à la société KC [Localité 6] par la société [Adresse 9] ainsi que par tout occupant qui pourrait être mis en place par cette dernière, dont la société GLC FITNESS sous astreinte de 500 euros par jour à compter de 90 jours de retard à compter de la décision à intervenir.
Il n’est pas contestée par cette dernière qu’elle n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis.
Il convient donc d’examiner le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ainsi que s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
— Sur la cause étrangère,
Il sera rappelé que par acte sous seing privé en date du 28 mai 2014, la société Foncière de Provence a donné à bail à la société KC [Localité 6], un local commercial d’environ 715 m2 sis [Adresse 5] à [Localité 7] pour l’exploitation d’une salle de sport sous l’enseigne “ KEEP COOL”. Dans le cadre de ce bail, la société KC [Localité 6] est titulaire d’une exclusivité consentie par la société Foncière de Provence aux termes de laquelle “le bailleur s’engage à ne consentir sur les autres locaux dont il est propriétaire au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] aucun titre locatif ou autorisation de quelle nature que ce soit, concernant une activité concurrente, identique ou similaire à savoir, une activité de centre de remise en forme, club de nature physique, mise à disposition de matériels de remise en forme.”
Par la suite, par acte authentique du 30 septembre 2015 dressé par Me [U] [K], notaire à [Localité 7], la société Foncière de Provence a donné à bail emphytéotique à la société [Adresse 9], des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 10] à [Adresse 8], pour une durée de 60 ans à compter du 1er octobre 2015 soit pour une durée expirant le 30 septembre 2075.
Ce bail emphytéotique était consenti aux fins de réalisation par le preneur après éviction ou départ volontaire des locataires en place de la restructuration des biens afin d’en assurer une meilleure revalorisation dans le cadre d’une exploitation locative.
C’est dans ces conditions que la société GC DE LA PLACE a déposé le 22 décembre 2022 en qualité de maître de l’ouvrage au bénéfice de la société GLC FITNESS un permis de construire pour l’aménagement d’une coque vide dans l’immeuble sis [Adresse 3] pour l’implantation d’une salle de sport.
C’est dans ce contexte que la société Foncière de Provence a été condamnée : “d’avoir à faire respecter la clause d’exclusivité consentie à la société KC [Localité 6] par la société [Adresse 9] ainsi que par tout occupant qui pourrait être mis en place par cette dernière, dont la société GLC FITNESS et ce, sous astreinte.
La société Foncière de Provence soutient justifier de l’existence d’une cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte prononcée à son encontre, en ce qu’il existe une impossibilité juridique, légale ou contractuelle d’exécuter l’obligation mise à sa charge.
Elle fait valoir que l’obligation mise à sa charge était en réalité inexécutable dès l’origine, ce d’autant qu’elle relève que le jugement rendu le 02 septembre 2024 comporte en lui-même, cette contradiction et constate cette impossibilité, en ce qu’il a constaté l’inopposabilité de la clause de non concurrence prévue par le bail commercial du 28 mai 2014 aux sociétés [Adresse 9] et GLC FITNESS.
Elle relève également qu’il résulte de la nature même du bail conclu avec la société [Adresse 9], à savoir un bail emphytéotique, le fait qu’elle ne puisse pas exécuter l’obligation mise à sa charge. De surcroît, elle relève que ce n’est pas elle qui a consenti à titre locatif pour une activité concurrente mais la société GC DE LA PLACE.
Pour autant, comme le relève l’arrêt du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, c’est bien là tout le litige ayant lieu entre les parties “nonobstant le fait que la société Foncière de Provence se soit rendue fautive en signant le 30 septembre 2015 un bail emphytéotique avec la société [Adresse 9] qui ne lui permettait pas de s’assurer qu’elle serait en mesure de faire respecter la clause d’exclusive […]”.
Contrairement aux allégations de la société Foncière de Provence, l’obligation mise à sa charge n’était pas dès le départ inexécutable, et les jurisprudences produites aux débats, par elle, sont inapplicables au cas d’espèce, puisque la clause d’exclusivité mise à sa charge (et c’est en réalité la seule obligation que cherche à faire respecter le tribunal de commerce par sa décision) était exécutable et de sa seule responsabilité. C’est ainsi, que le tribunal de commerce a jugé que le fait que la clause d’exclusivité ne soit pas opposable à la société [Adresse 9], car tiers aux relations contractuelles, n’est pas contradictoire avec le fait pour la société Foncière de Provence de faire respecter ladite clause.
Dans ces conditions, la société Foncière de Provence ne peut sérieusement, sauf à être de mauvaise foi, prétendre que le fait d’avoir conclu un bail emphythéotique caractériserait une cause étrangère l’empéchant d’exécuter l’obligation mise à sa charge dans la mesure où elle est à l’origine du trouble causé. Ce d’autant qu’elle indique que durant dix ans, les deux baux coexistaient sans difficulté, de sorte que ces difficultés auraient pu être anticiper le cas échéant.
Suivre le raisonnement de la société Foncière de Provence reviendrait en réalité à modifier le dispositif de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
La société Foncière de Provence ne justifie d’aucune démarche postérieurement à la décision judiciaire du 02 septembre 2024 aux fins de faire respecter la clause d’exclusivité au profit de la société KC [Localité 6].
Il résulte des éléments versés aux débats qu’en réalité, postérieurement au jugement, la société Foncière de Provence a fait délivrer le 26 et 27 septembre 2024 à la société KC [Localité 6], pris en ses deux établissements, un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, le bail conclu pour une durée de 10 ans, ayant pris effet le 28 mai 2014 a expiré le 27 mai 2024 et depuis, se poursuit par tacite reconduction. Ainsi, si elle n’a pas exécuté l’obligation aux fins de faire respecter la clause d’exclusivité mise à sa charge, elle a fait en sorte d’y mettre un terme vis-à-vis de la société KC [Localité 6] lorsque celle-ci n’occupera plus les locaux.
Il conviendra de relever que dès novembre 2023, la société KC [Localité 6] avait alerté la société Foncière de Provence sur la difficulté qui allait être la sienne avec l’ouverture de l’activité envisagée par la société [Adresse 9] et, la société Foncière de Provence a répondu le 11 décembre 2023 qu’elle n’entendait pas déférer à la mise en demeure, considérant que la clause d’exclusivité invoquée contrevenait aux dispositions légales, outre le fait que la société [Adresse 9] était tiers au contrat.
Il s’ensuit que la société Foncière de Provence ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère.
— sur la disproportion de la demande de liquidation de l’astreinte,
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
La société Foncière de Provence fait valoir que le montant de l’astreinte liquidée serait disproportionnée à l’enjeu du litige, la société KC [Localité 6] étant débitrice actuellement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 13.916,40 euros et ce alors même qu’elle ne met pas en mesure la société Foncière de Provence de pouvoir proposer une indemnité d’éviction permettant à la société KC [Localité 6] de quitter les locaux.
En réplique, la société KC [Localité 6] indique que l’ouverture d’une salle de sport porte nécessairement une atteinte significative à son activité et à sa rentabilité économique.
C’est à bon droit que la société KC [Localité 6] fait valoir qu’il n’y a pas de disproportion avec l’enjeu du litige, dans la mesure où d’une part, il appartenait à la société Foncière de Provence de faire en sorte de pouvoir respecter la clause d’exclusivité contractuellement prévue, et où d’autre part, le fait de n’avoir pas délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction dès mars ou mai 2024 (ce alors même qu’elle était avisée de la difficulté dès novembre 2023 et que l’ouverture de l’activité litigieuse n’avait pas encore eu lieu) a de fait laisser perdurer une difficulté à venir sur l’exécution de la clause contractuelle,en raison de l’ouverture début 2025 de l’activité concurrente. Il est légitime de penser que l’ouverture d’une activité concurente dans le même immeuble a un impact sur l’activité de la société KC [Localité 6], ce qui a également un impact sur la détermination du montant de l’indemnité d’éviction.
Il ne saurait être reproché à la société KC [Localité 6], dans ce contexte, de n’avoir pas sollicité le renouvellement du bail.
Dans ces conditions, l’astreinte provisoire sera donc liquidée à hauteur de 181.500 euros pour la période allant du 1er décembre 2024 au 28 novembre 2025, comme sollicité et la société Foncière de Provence sera condamnée au paiement de cette somme.
La société Foncière de Provence sera déboutée de sa demande principale tendant à voir supprimer l’astreinte provisoire et de sa demande subsidiaire tendant à voir réduire de manière significative le montant de l’astreinte provisoire et de sa liquidation.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Foncière de Provence, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Foncière de Provence sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 02 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
FAIT DROIT à la demande formulée par la société KC [Localité 6] tendant à voir liquider l’astreinte provisoire prononcée par la décision susvisée à l’encontre de la société Foncière de Provence ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la société Foncière de Provence par le jugement rendu le 02 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, à hauteur de cent-quatre-vingt-un mille-cinq-cents euros (181.500 euros) pour la période allant du 1er décembre 2024 au 28 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société Foncière de Provence à verser à la société KC [Localité 6] la somme de cent-quatre-vingt-un-mille-cinq-cents euros (181.500 euros), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société Foncière de Provence de sa demande principale tendant à voir supprimer l’astreinte provisoire et de sa demande subsidiaire tendant à voir réduire de manière significative le montant de l’astreinte provisoire et de sa liquidation ;
RAPPELLE que l’astreinte provisoire prononcée par la décision susvisée n’est pas assortie d’un terme fixé, de sorte qu’elle continue à courir jusqu’à exécution de l’obligation prononcée ;
CONDAMNE la société Foncière de Provence à verser à la société KC [Localité 6] la somme de deux trois-mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Foncière de Provence aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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