Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 sept. 2025, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2025
à : Préfet de Paris
Monsieur [Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/2025
à : Maitre Claire-marie DUBOIS-SPAENLE
Maitre Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02106
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FRC
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDEUR
L’Etablissement public [Adresse 4] PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498 substitué par Maitre Timothée SAURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498
DÉFENDERESSES
Madame [C] [B] épouse [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2025-006376 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
L’Association ARIANE FARLET, prise en la personne de Monsieur [Z] [R], es qualité de mandataire spécial de Madame [C] [B] divorcée [K] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02106 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FRC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2020, le [Adresse 4] PARIS a donné à bail à Madame [C] [B] divorcée [K] [J] un studio situé au sein d’un foyer sis [Adresse 1]) à [Localité 5] pour une durée d’un an renouvelable par période de six mois dans la limite maximale de deux ans moyennant une redevance mensuelle indexée de 300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner en référé Madame [C] [B] divorcée [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater que le contrat de location a pris fin le 22 décembre 2021, obtenir son expulsion immédiate et sans délai et sa condamnation par provision au paiement de la somme de 300 euros au titre de la redevance mensuelle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021 ainsi qu’à la majoration de 30 % de cette redevance conformément aux stipulations de la convention, soit à la somme mensuelle de 406,96 euros pour 2022 et 2023 et celle de 421,18 euros à compter de 2024 jusqu’à libération effective des lieux, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, le [Adresse 4] PARIS a fait assigner en intervention forcée l’association Ariane FALRET, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de mandataire spécial de Madame [C] [B] divorcée [K] [J], désignée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2025.
À l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, après jonction des procédures et une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, le [Adresse 4] PARIS, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de ses actes introductifs d’instance, a actualisé sa créance à la somme de 11 630,77 euros selon bordereau de situation arrêté au 7 juillet 2025 échéance de mai 2025 incluse et s’est opposé à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Madame [C] [B] divorcée [K] [J] et l’association Ariane FALRET, représentées par leur conseil, en présence de Monsieur [Z] [R], délégué à la protection des majeurs ont indiqué avoir procédé au règlement des redevances de mai et juin 2025, ce dont ils ont justifié en cours de délibéré par note reçue au greffe le 30 juillet 2025 et ont conclu au rejet de la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ainsi qu’à l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations et à la note d’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci ne s’applique pas aux logements-foyers, à l’exception du premiers alinéa de son article 6 et de son article 20-1. Les foyers logement sont soumis aux articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au code civil. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention de mise à disposition à titre temporaire conclue le 23 décembre 2020 pour une durée d’un an n’a pas fait l’objet d’un avenant et est donc arrivé à son terme le 22 décembre 2021.
Madame [C] [B] divorcée [K] [J] ne justifie d’aucun titre d’occupation des lieux depuis cette date. Cette occupation sans droit ni titre n’est pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Madame [C] [B] divorcée [K] [J] est redevable des redevances impayées jusqu’au terme de la convention de mise à disposition en application des articles 1103 et 1728 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de location constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, le [Adresse 4] PARIS produit un décompte faisant apparaître que Madame [C] [B] divorcée [K] [J] est redevable d’une somme totale de 11 630,77 euros selon bordereau de situation arrêté au 7 juillet 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Ce décompte intègre une redevance d’occupation d’un montant mensuel initial de 300 euros, indexée chaque année au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, majorée de 30 % à compter de janvier 2022.
Cette majoration est prévue à l’article 2 de la convention en cas de maintien dans les lieux contraire aux dispositions de cet article, notamment si la convention n’est pas renouvelée, ce qui est le cas en l’espèce.
Cependant, une telle clause s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et il existe ainsi une contestation sérieuse sur son application.
Dès lors, il y a lieu de fixer, avec l’évidence requise en référé, le montant de l’indemnité d’occupation, à compter de mai 2022, premier terme impayé et jusqu’en mai 2025 à 302,48 euros par mois (montant initial indexé) et ce pendant 32 mois (certains mois ne sont pas visés au décompte et on suppose donc qu’ils ont été réglés), soit à la somme totale de 9 679,36 euros (302,48 euros x 32), de laquelle il convient de déduire les règlements effectués de 172,20 euros en 2022, 1 200 euros en 2023 et 900 euros en 2025 ainsi que justifié en cours de délibéré (450 euros x 2 les 28 mai et 27 juin 2025).
Madame [C] [B] divorcée [K] [J] sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 7 407,16 euros (9 679,36 euros – 172,20 euros – 1 200 euros – 900 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 492,28 euros à compter de l’assignation en l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure de payer du 1er décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera par ailleurs condamnée à compter de l’échéance de juin 2025 au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 302,48 euros et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion).
Le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [C] [B] divorcée [K] [J], agent de la Ville de Paris, s’est vue attribuer un studio à titre temporaire à raison de sa situation de vulnérabilité et justifie percevoir un demi traitement pour un montant de l’ordre de 881,54 euros, hors prestations sociales (cf. fiche de paye décembre 2024, net imposable : 10 578,51 euros), ce qui rend illusoire l’obtention d’un logement dans le secteur privé de sorte que ses difficultés de relogement sont avérées.
De plus, elle bénéficie depuis le 7 mars 2025 d’une mesure de sauvegarde de justice et devrait prochainement être placée sous curatelle, ce qui est de nature à l’aider dans ses démarches de relogement et garantit le paiement des indemnités d’occupation courantes, d’autant que l’association Ariane FALRET a cours de délibéré justifié de la mise en place d’un virement automatique, de sorte que la dette ne devrait plus augmenter.
En conséquence, il sera accordé à Madame [C] [B] divorcée [K] [J] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, lequel sera toutefois ramené à de plus justes proportions, afin de tenir compte de la nécessité pour le [Adresse 4] PARIS de pouvoir récupérer le logement, et ce selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, afin de faciliter son relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [B] divorcée [K] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
L’équité justifie par ailleurs de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la convention de mise à disposition à titre temporaire conclue entre le [Adresse 4] PARIS et Madame [C] [B] divorcée [K] [J] le 23 décembre 2020 est arrivé à son terme le 22 décembre 2021 et que Madame [C] [B] divorcée [K] [J] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement situé au sein du foyer sis [Adresse 1]) à [Localité 5] depuis le 23 décembre 2021,
DÉBOUTONS le CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,
ACCORDONS à Madame [C] [B] divorcée [K] [J] un délai jusqu’au 11 juillet 2026 pour quitter les lieux,
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [B] divorcée [K] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le [Adresse 4] PARIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [C] [B] divorcée [K] [J] à verser au CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS la somme provisionnelle de 7 407,16 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 492,28 euros à compter du 19 février 2025 (bordereau de situation arrêté au 7 juillet 2025 incluant l’échéance de mai 2025),
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Madame [C] [B] divorcée [K] [J] à verser au [Adresse 4] PARIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 302,48 euros à compter de l’échéance de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CENTRE D’ACTION SOCIALE LA VILLE DE PARIS,
CONDAMNONS Madame [C] [B] divorcée [K] [J] aux dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Licence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Additionnelle ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Abus
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Aide ·
- Décret ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Notification ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- République ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Citation ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Date
- Loyer ·
- Électricité ·
- Bail ·
- Alimentation en eau ·
- Exception d'inexécution ·
- Enseigne ·
- Compteur ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- République ·
- Service ·
- Minute
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Clause d'exclusivité ·
- Adresses ·
- Bail emphytéotique ·
- Exécution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction ·
- Liquidation ·
- Activité
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Copie ·
- Consul ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Élagage ·
- Constat ·
- Partie ·
- Arbre ·
- Homologation ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.