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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 24 juin 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT ( CLR SERVICING ), agissant en qualité de mandataire de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 24 juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00024 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZGZ
N° MINUTE : 25/43
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (CLR SERVICING)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant en qualité de mandataire de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 3], en vertu d’un acte notarié de Me [D], notaire à [Localité 11] le 12 décembre 2012,
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] MAROC, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me LAMENDOUR substituant Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002144 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Madame [C] [A] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002637 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 24 juin 2025devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2024, renvoyant pour l’exposé des faits et de la procédure à une précédente décision rendue le 23 janvier, ce tribunal a, entre autres dispositions :
. débouté Mme [C] [A], divorcée [G] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation,
. rappelé que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à l’intéressée et à M. [K] [G] et portant sur les lots n° 5 et 11 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 13], cadastré section AC numéro [Cadastre 7] lieu-dit “[Adresse 8]” pour une contenance totale de 00 ha 18 a 00 ca,. rappelé que le montant retenu pour la créance de la société S.A. Le Crédit lyonnais s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de soixante cinq mille sept cent deux euros et vingt huit centimes (65 702,28 euros) arrêtée au 25 novembre 2022 ,
. rappelé que les intérêts postérieurs courraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
. ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
. fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 25 février 2025 à 14 heures 30,
. rappelé que le montant de la mise à prix était fixé à trente mille trois cents (30 300) euros étant précisé qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale,
. désigné un commissaire de justice pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 9] Publique,
. dit qu’il pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez,
. dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites,
. débouté M. [K] [G] et la S.A. Le Crédit lyonnais de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ,
. dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Mme [C] [A], divorcée [G] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions transmises le 20 mai 2025, la société Credit logement agissant en qualité de mandataire de la SA. Le Crédit Lyonnais a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 311-6 et R 320-28 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 24 juin 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande sur laquelle M. [K] [G] et Mme [C] [A], divorcée [G] n’ont émis aucune observation.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’incident
Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ;
Sur la demande de report d’adjudication
Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que Mme [C] [A], divorcée [G] a relevé appel du jugement d’orientation sans pour autant présenter au premier Président de la Cour d’appel une demande en sursis à l’exécution de cette décision comme le lui permettaient les dispositions de l’article R 121-12 du Code des procédures civiles d’exécution ; que par ordonnance prononcée le 15 mai 2025, le Premier Président a décidé de surseoir à statuer sur la recevabilité de ce recours ;
Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsque le jugement ordonnant la vente par adjudication est frappé d’appel et que la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée” ;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce ce qui impose d’ordonner le report de la vente à une date ultérieure précisée ci après au dispositif ;
Sur la demande relative aux dépens
Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
Reporte l’audience d’adjudication au mardi 25 novembre 2025 à 14 heures 30 ;
Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement publié
le 20 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence : volume 2023 S n° 15
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Jugement prononcé le 24 juin 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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