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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 20 déc. 2024, n° 20/08896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 20/08896 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X63I
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [I] [T] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U] [G] [T] [L]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline LODY de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé 13 mai 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Var) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par la juge aux affaires familiales de [Localité 10] le 15 JUIN 2021;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[P] [U] [G] [T] [L]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
[V] [I] [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
CONSTATE que les époux ont conclu de manière concordante dans le corps de leurs écritures pour fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 13 novembre 2017 ;
RAPPELLE toutefois qu’en l’absence de demande formée en ce sens au dispositif que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [P] [L] à verser à [V] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 90 000 euros (QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) payable sous la forme d’un capital et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que [V] [J] et [P] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, [V] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père [P] [L] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de [Localité 13], Hiver et Pâques, la seconde moitié des vacances de Noël, avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été dont Monsieur aura la deuxième moitié,
à charge pour Monsieur de venir chercher les enfants et de les ramener à l’issue ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONDAMNE [P] [L] à prendre en charge les frais de garde exposés par la mère lorsqu’il ne peut assumer son droit de visite et d’hébergement
DEBOUTE monsieur [P] [L] de sa demande de diminution de sa contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants
MAINTIENT la part contributive de [P] [L] à payer à [V] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 € par mois et par enfant, soit 1000 euros (MILLE EUROS), ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [S], [A], [T] [L] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 12] (ETAT DE [Localité 12], BRÉSIL) ET [E] [W] [L], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [P] [L] à [V] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [P] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [J] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue l’ordonnance d’incident ayant fixé la contribution à ce montant
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
RAPPELLE que [P] [L] assumera la charge des frais scolaires et extra scolaires des enfants, et au besoin l’Y CONDAMNE ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [P] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais
d’expertise ;
DEBOUTE [V] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 DECEMBRE 2024 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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